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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 21/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme de sécurité sociale, SA inscrite sous le 383 711 678 au R.C.S. [ Localité 14 ], S.A. SCHINDLER, La CPAM DES HAUTS SE SEINE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 FEVRIER 2025
N° RG 21/03082 – N° Portalis DB22-W-B7F-QAYR
Code NAC : 62A
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. SCHINDLER
SA inscrite sous le n° 383 711 678 au R.C.S. [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [V], Directeur, domicilié audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La CPAM DES HAUTS SE SEINE
Organisme de sécurité sociale,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Emmanuel MOREAU, Maître Oriane DONTOT, Me Hervé KEROUREDAN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 14 Mai 2021 reçu au greffe le 01 Juin 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la matinée du 18 mai 2015, alors qu’elle sortait de l’ascenseur de son immeuble géré par l’OPH de [Localité 10] dans le cadre de son travail d’assistante maternelle, Madame [Z], âgée de 56 ans, a chuté en raison du dysfonctionnement de l’ascenseur de l’immeuble qui s’est arrêté avec un décalage par rapport au sol. La réalité de cet accident est attestée par Monsieur [P] voisin, Monsieur [I], ouvrier et Monsieur [J] gardien de l’immeuble. Elle a été amenée à l’institut hospitalier franco-britannique par les pompiers.
Victime d’une fracture du condyle externe du genou droit, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail initial du 19 mai 2015 renouvelé jusqu’au 7 octobre 2015 puis de nouveau du 12 février au 6 mars 2016.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2016, Madame [Z] a assigné en référé l’OPH de [Localité 10] et la SMABTP aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et de condamnation au paiement d’une provision de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem. La SMABTP, assureur de l’OPH de [Localité 10], a mis en cause la société SCHINDLER en charge de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble.
Par ordonnance du 6 février 2017, le président du tribunal d’instance de Courbevoie a désigné le docteur [U] en qualité d’expert et condamné l’OPH de Courbevoie et la SMABTP à payer à Madame [Z] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celles de 1.500 € à titre de provision ad litem et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société SCHINDLER à garantir l’OPH [Localité 10] et la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à payer à l’OPH la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 23 août 2017 soulignant l’absence de consolidation et la nécessité de revoir Madame [Z] dans un délai de 9 à 12 mois après la nouvelle arthroplastie programmée le 16 juin 2017.
Par nouvelle ordonnance du 14 mars 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande de nouvelle expertise de Madame [Z] et a condamné in solidum l’OPH de Courbevoie et la SMABTP à lui payer une provision complémentaire de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1.000 € et une indemnité de procédure de 1.000 €. La société SCHINDLER a de nouveau été condamnée à garantir l’OPH et son assureur sur ces montants.
Le 14 août 2019, le docteur [U], en l’absence de dire des parties, a déposé son rapport définitif.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2021 Madame [Z] a fait assigner la société SCHINDLER et la CPAM des Hauts-de-Seine devant le présent tribunal aux fins de réparation de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2024, Madame [B] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil applicable à l’époque des faits, de :
— La déclarer recevable et fondée en son action.
— Déclarer la société SCHINDLER entièrement responsable de l’accident d’ascenseur dont elle a été victime le 18 mai 2015,
— Fixer ses préjudices comme suit :
— DSA 2.520,00 €
— Frais divers (taxi médical) : 136,81 €
— Perte de gains professionnels actuels : 43.153,59 €
— Assistance tierce personne : 2.893,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs (perte de chance 50%) : 32.124,37 €
— Incidence professionnelle : 40.000,00 €
— DFTT (46 jours) : 1.150,00 €
— DFTP 75% (30 jours) : 562,50 €
— DFTP 50% (67 jours) : 837,50 €
— DFTP 25% (759 jours) : 4.743,75 €
— Pretium doloris 4/7 : 18.000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 6.000 €
— Préjudice esthétique 3/7 : 5.000 €
Sous total sauf mémoire : 157.121,52 €
Provisions à déduire
(ordonnances de référé des 06/02/2017 et 14/03/2019) : – 5.000,00 €
— Condamner la société SCHINDLER à lui verser la somme globale de 152.121,52 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis (provisions à déduire),
— Condamner la société SCHINDLER au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise dont recouvrement au profit de Maître KEROURÉDAN,
A titre subsidiaire, au titre des postes PGPF et IP ;
— Ordonner une contre-expertise confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
➢ Convoquer, recueillir et contrôler les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
➢ Prendre connaissance avec son autorisation de son entier dossier médical [Z], y compris le dossier du médecin traitant et, si besoin est, celui de tous autres organismes sociaux tiers payeurs, des services de médecine préventive et de médecine du travail, et préciser en tant que de besoin que l’Expert commis ne pourra se voir opposer – pour les besoins de son expertise – le secret médical par les médecins et établissements ayant eu Madame [Z] en examen, en consultation ou en traitement, ou lui ayant servi des prestations.
➢ Étudier ses antécédents chirurgicaux, médicaux, paramédicaux, personnels, professionnels et familiaux,
➢ A partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions consécutives à la chute du 18 mai 2015 et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
➢ Recueillir ses doléances; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
➢ Dire s’il existait ou non un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées.
➢ Procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
➢ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur. PGPF et IP
Se prononcer, notamment au vu des justificatifs produits et de l’état antérieur sur la perte de chance subie par Madame [Z] de pouvoir reprendre totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle et indiquer si la situation a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc…).
➢ Dire que l’Expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne et à charge d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises, les opérations du sapiteur ayant été conduites au contradictoire des parties en joindre l’avis à son rapport.
➢ Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport commun (le cas échéant accompagné de l’avis de leur sapiteur) aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins de 4 semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
➢ Rendre compte de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de cette mission au magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires du Médecin-Expert désigné.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023 la S.A. SCHINDLER demande au tribunal :
A titre principal de :
— Constater qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont Madame [Z] a été victime,
— Juger qu’elle devra indemniser Madame [Z] de ses préjudices en lien avec la chute litigieuse,
— Ramener les demandes à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient excéder la somme totale de 21.986,17€ et se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Assistance tierce personne
1.428,00€ dont 1.428,00€ pour la victime et 0,00€ pour la CPAM
— Pertes de gains professionnels actuels
23.467,77€ dont 4.607,61€ pour la victime et 18.860,16 € pour la CPAM
— Frais divers (transports)
229,20€ dont 136,81€ pour la victime (sous réserve de la production de l’absence de prise en charge par la mutuelle) et 92,39€ pour la CPAM,
— DSA
28.445,14€ dont 2.520,00 pour la victime (sous réserve de la production de l’absence de prise en charge par la mutuelle) et 25. 925,14 € pour la CPAM
— S/Total 1 53.570,11€ dont 8.692,42€ et 44.877,69€ pour la CPAM.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— DFT 7.293,75€
— SE (3/7) 6.000,00€
— S/Total 2 13.293,75€
Indemnité forfaitaire de gestion : 1098,00€
Total général : 67.961,86€ dont 21.986,17€ pour la victime et 45.975,69€ pour la CPAM.
Soit après déduction de la provision de 5.000,00€ versée, la somme totale de 16.986,17€ pour Madame [Z],
— Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,
— Réserver l’indemnisation des postes de préjudices en l’état des pièces versées au débat et dans l’attente des productions complémentaires concernant les DSA, Frais divers, à défaut de communication, l’en débouter,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes formulées au titre des PGPA sans lien avec les faits non établis et ne pouvant aller au-delà des pertes subies jusqu’au 1er février 2017,
— Débouter la CPAM des HAUTS DE SEINE de la demande formulée au titre de la pension d’invalidité versée à compter du 1er février 2017, pour un montant de 7.943,28€ non imputable aux faits,
— Débouter Madame [Z] de toute indemnisation du préjudice professionnel future et plus particulièrement des pertes de gains professionnels futurs alléguées (PGPF) ainsi que de l’incidence professionnelle (IP),
— Débouter Madame [Z] du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— Prendre acte que Madame [Z] ne formule aucune demande au titre du déficit
fonctionnel permanent (DFP) et du préjudice d’agrément, non retenus par l’expert judiciaire,
— Fixer la créance de la CPAM des HAUTS DE SEINE à la somme de 45.975,69€ outre 1.098,00€ au titre des frais d’indemnité de gestion,
A titre subsidiaire, sur les demandes concernant les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
— Débouter Madame [Z] de sa demande de contre-expertise judiciaire,
— Limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle alléguée à la somme de 10.000,00€ et, après imputation de 50% proposée, à la somme de 5.000€,
— Débouter Madame [Z] pour le surplus de ses demandes.
En tout état de cause
— Débouter Madame [Z] de toute autre demande,
— Débouter Madame [Z] et la CPAM des HAUTS DE SEINE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prendre acte que l’exposant a d’ores et déjà réglé à Mme [Z] la somme de 2.500,00€ à titre de provision ad litem,
— Condamner Madame [Z] à la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me MOREAU avocat au barreau de Versailles.
Enfin, la CPAM des Hauts de Seine, dans ses conclusions du 14 juin 2021, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,
— Constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 52.820,97 euros au titre des prestations en nature et en espèce, et frais de transport, ET FIXER cette créance à cette somme,
— Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA),
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD),
— Les Indemnités Journalières et la pension d’invalidité versées avant la consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA),
— Fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 28.445,14 € (25.925,14 € versés par la CPAM + 2.520 € restés à la charge de la victime),
— Fixer le poste de préjudice Frais Divers à la somme de 229,20 € (92,39 € pris en charge par la CPAM + 136,81 € restés à la charge de la victime au titre des frais de taxi),
— Fixer le poste Pertes de Gains Professionnels Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à
67.680,59 € (créance des tiers payeurs 43.464,43 € + perte sèche de salaire de 24.216,16 €),
— Condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 52.820,97 euros correspondant aux prestations en nature et en espèce, et frais de transport, exposées pour le compte de la victime, -Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir,
— Condamner la société SCHINDLER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Oriane DONTOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 5 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 décembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
Madame [Z] recherche la responsabilité de la société SCHINDLER sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société SCHINDLER ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont a été victime Madame [Z].
Dès lors la responsabilité de la société SCHINDLER sera considérée comme acquise sur le fondement de l’article 1240 du code civil et il ne sera statué que sur les demandes indemnitaires.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [Z]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
La date de consolidation de l’état de Madame [Z] a été fixée par l’expert au 16 décembre 2017.
La CPAM des Hauts de Seine rappelle qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable et qu’en vertu des dispositions de la loi n°2006-
1640 du 21 décembre 2006, ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins.
Les dépenses de santé actuelles
Madame [Z] sollicite une somme de 2.520€ au titre des frais de chambre particulière à l’hôpital [13]. Elle précise qu’elle ne bénéficie pas d’une mutuelle ainsi qu’il ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de paie qui n’en mentionnent aucune.
Si la société SCHINDLER admet que Madame [Z] justifie bien avoir exposé ces dépenses, elle sollicite le rejet de la demande en ce que cette dernière n’atteste pas qu’elles n’auraient pas été déjà remboursées par sa mutuelle.
Elle ne s’oppose par ailleurs pas à la demande formulée par la CPAM des Hautes de Seine pour une somme de 25.925,14€ compte tenu de l’attestation d’imputabilité et du détail de la créance transmise.
La CPAM des Hauts de Seine, se fondant sur le décompte en date du 8 décembre 2020 de ses débours, mentionne une créance au titre des frais médicaux et assimilés s’imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles d’un montant de 25.925,14€ et se décomposant ainsi :
FRAIS HOSPITALIERS
[Adresse 9] du 15/06/2017 au 21/06/2017 : 4326,14 euros
Clinique Internationale du Parc Monceau du 16/06/2017 : 4732.19 euros
Remplacement prothèse
Hôpital Suisse de [Localité 12] du 21/06/2017 au 28/07/2017 : 15.444,00 euros
FRAIS MÉDICAUX du 22/05/2015 au 20/09/2017 : 1.368,79 euros
FRAIS PHARMACEUTIQUES du 08/06/2015 : 54,02 euros
****
En l’absence d’opposition, la société SCHINDLER sera condamnée à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 25.925,14€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Madame [Z] soutient dans ses conclusions ne pas bénéficier d’une mutuelle et il ne ressort pas de son contrat avec la ville de [Localité 10] ni de ses bulletins de salaire qu’elle bénéficierait d’une mutuelle par le biais de son employeur.
Dès lors, la société SCHINDLER sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme de 2.520€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
Madame [Z] sollicite une somme de 136,81€ pour les frais de transport par taxi médical et la CPAM demande 92,39€ pour les frais de transport du 21 juin 2017.
La société SCHINDLER ne s’oppose pas à la demande de la CPAM mais considère qu’il appartient à Madame [Z] de justifier de l’absence de remboursement par sa mutuelle.
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En l’absence d’opposition, la société SCHINDLER sera condamnée à rembourser au tiers payeur la somme de 92,39€ au titre des frais divers.
Dès lors qu’il a été jugé que la victime ne bénéficiait pas de couverture par une mutuelle, il sera fait droit à sa demande et la société SCHINDLER sera condamnée à lui payer une somme de 136,81€ à ce titre.
Les pertes de gains professionnels actuels
— Madame [D] rappelle avoir été licenciée en mars 2016 et précise que les indemnités de préavis, de licenciement et compensatrices de congés payés apparaissant sur son dernier bulletin de paie de mars 2016 n’ont pas à être intégrées dans le calcul de son prjéudice, s’agissant d’un versement exceptionnel ayant pour cause la rupture du contrat de travail.
Elle explique que son revenu mensuel de référence dépendait du nombre d’enfants qu’elle gardait et de ses horaires de travail ainsi qu’il résulte de son contrat de travail à durée indéterminée signé avec la ville de [Localité 10] le 16 décembre 2014. Elle se fonde sur ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2015 et en déduit un salaire net mensuel moyen de 2.183,24 € soit 73€/jour.
Elle remarque que le bulletin de paie du mois d’avril 2015 a bien été produit et conteste qu’il faille prendre en compte les 6 derniers mois de salaire alors qu’elle n’avait repris son activité qu’en janvier 2015 (suite à la mise en place d’une arthroplastie droite antérieurement à l’accident) avec la garde de trois enfants.
Elle fixe ainsi son revenu net annuel à 2.183,24 € x 12 = 26.198,88 € soit un salaire net journalier de 71,77 € (28.198,88 € /365).
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de réparation intégrale il est justifié de majorer le salaire net de référence du montant de la CSG et de la CRDS qui sont incluses dans les indemnités journalières mais ne sont pas perçues par la victime mais par l’URSSAF. Elle note que la CPAM ne conteste pas cette analyse dès lors que les indemnités journalières ayant la nature de revenus de remplacement sont assujetties à la CSG-CRDS. Elle fixe ainsi son revenu net journalier incluant la CSG-CRDS à la somme de 78,73 € (71,77 € + (71,77€ x 9,7%)).
Elle retient une perte de gains de 943 jours (de l’accident du 18 mai 2015 jusqu’à la date de consolidation du 16 décembre 2017) pour un montant de 943 jours x 78,73 € = 72.242,39 €.
Madame [Z] rappelle que la revalorisation de la perte de gains pour tenir compte de l’érosion monétaire est de droit lorsqu’elle est sollicitée par la victime et calcule ainsi sa perte de gains professionnels actuels à 72.242,39€ x 117,33 (indice publié le 16/12/2023) /100,29 (indice publié le 17/05/2015) = 84.516,89 €
Elle déduit la créance des tiers payeurs pour les sommes suivantes :
— au titre des salaires du fait de son statut d’agent contractuel (juin 2015 à février 2016) : 14.556,86€,
— des indemnités journalières de la CPAM du 19 mai 2015 au 31 janvier 2017 à concurrence de 18.860,16 €,
— une pension d’invalidité à compter du 1er février 2017 jusqu’à la consolidation du
16 décembre 2017 : 7.943,28 €
Soit un total de 41.360,30 € dont elle remarque qu’il est confirmé par la CPAM dans ses écritures.
Elle prétend ainsi à une somme de 84.516,89 € – 41.360,30 € = 43.156,59 €
— Selon la société SCHINDLER, l’expert retient comme périodes d’arrêt de travail imputables aux faits litigieux celles correspondant aux arrêts de travail du 18/05/2015 au 07/10/2015 ( 4 mois et demi) et du 12/02/2016 au 02/02/2017 (quasiment 1 an) et demande d’évaluer la perte subie au cours de cette période exclusivement.
La société rappelle que ce n’est qu’à l’issue d’un incident de communication de pièces que Madame [Z] a communiqué l’ensemble des pièces concernant sa situation financière. Elle observe que celle-ci est employée depuis 2009 par la ville de [Localité 10], qu’il ressort de ses avis d’imposition qu’elle a perçu en 2012 en moyenne 1.029,33€ par mois, en 2013, 1.218€, en 2014, 1.198€. Pour l’année 2015 elle a perçu en janvier 2015 : 2.158,40€ ; Février 2015 : 2972,76€ ; Mars 2015 : 1.658,80€ ; Avril 2015 : 1.943,02€ ; Mai 2015 : 2015,92€ (accident) ; Juin 2015 :1.547,81 € et un cumul net imposable apparaissant sur son bulletin de décembre 2015 de 20.819,91€ soit une moyenne de 1.734,92€.
Cependant, la société SCHINDLER observe que pour calculer les pertes subies jusqu’à la consolidation, il convient de prendre en compte a minima les salaires perçus dans les 6 mois précédents les faits pour déterminer un revenu mensuel moyen. En prenant ainsi en compte les revenus de l’année 2014, soit un salaire mensuel moyen de 1.198€, la société calcule un revenu moyen mensuel de 1.854,86€ et un revenu annuel moyen de 22.257,69€.
Elle remarque que la CSG et la CRDS ne peuvent être ajoutées à une indemnisation éventuelle que tout autant qu’elles aient un caractère certain et qu’elles soient connues ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune pièce n’étant versée au débat pour en justifier.
La société retient une période de 20,5 mois des faits litigieux à février 2017, date de la mise en invalidité de Madame [Z], dont elle conteste le lien de causalité avec les faits en se fondant sur les conclusions de l’expert.
Elle affirme que Madame [Z] aurait dû percevoir 20,5 mois X 1.854,86€ = 38.024,63€. Elle a perçu les sommes suivantes : Sommes perçues jusqu’au 31 janvier 2017 : employeur 14.556,86€ +CPAM 18.860,16 = 33.417,02€, soit une perte maximale de 4.607,61€.
Elle ajoute que la pension d’invalidité versée par la CPAM à compter du 2 février 2017 n’est pas imputable aux faits litigieux et elle conteste avoir à lui rembourser la somme de 7.943,28€.
— La CPAM détaille les indemnités journalières versées avant la consolidation pour un total de 18.860,16€ et précise qu’elles doivent s’imputer sur ce poste. Elle précise que pour les séquelles du 18 mai 2015, il a été accordé à Madame [Z] une pension d’invalidité de 2ème catégorie qui a pris effet à compter du 1er février 2017. Elle
indique que les arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er février 2017 au 30 novembre 2017 sont évalués à la somme 7.943,28 € qui s’impute sur le poste des pertes de gains professionnels et incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le poste de déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite la condamnation du responsable à lui rembourser ces sommes.
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La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Le salaire de référence est calculé en prenant en compte les salaires nets perçus au cours des 12 derniers mois précédent le fait traumatique.
En l’espèce, l’incapacité temporaire a débuté le 18 mai 2015, jour de l’accident et s’est terminée le 16 décembre 2017, date retenue pour la consolidation. Elle a donc duré presque 2 ans et 7 mois, soit 31 mois.
Il est constant que la perte de gains professionnels actuels se calcule sur l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire. Il n’apparaît donc pas justifié de s’arrêter à la date du placement de Madame [Z] en invalidité.
Au cours des 12 derniers mois précédents l’accident, Madame [Z] a perçu les revenus suivants :
De janvier à mai 2015 : janvier 2015 : 2.158,40€ ; Février 2015 : 2972,76€ ; Mars 2015 : 1.658,80€ ; Avril 2015 : 1.943,02€ ; Mai 2015 : 2015,92€.
Au cours de l’année 2014, elle a déclaré un total de revenus de 14.376€ soit une moyenne mensuelle de 14.376/12 = 1.198€.
Madame [Z] aurait donc perçu au cours des 12 mois précédant l’accident, y compris le mois de l’accident qui présente un revenu supérieur à la moyenne, un revenu mensuel net moyen de : [2.158,40€ + 2972,76€+1.658,80€ + 1.943,02€+ 2015,92€ + (7X1.198€)]/12 = (10.748,90€ +8.386€)/12 = 1.594,57€.
Le tribunal retiendra donc le revenu mensuel net moyen proposé par la société SCHINDLER de 1.854,86€. Sans l’accident Madame [Z] pouvait espérer percevoir durant ces 31 mois une somme de 1.854,[Immatriculation 6] mois = 57.500,66€.
Or elle a perçu au cours de cette période les sommes suivantes :
De son employeur :
Mai 2015 : 2.015,92*13/31 = 845,38€ selon bulletins de salaire produits Juin à décembre 2015 : 1547,81 + 2014,22+3011,36+1321,69+367,19+2188,30+2364,91 = 12.815,48€, selon bulletins de salaire produits,
Année 2016 : 19.909€ selon avis d’impôt versé aux débats,
Année 2017 : 12.311€ + 8.497€ = 20.808€ selon avis d’impôt sur le revenu, soit du 1er janvier au 16 décembre 2017 : 20.808€ X 365-15/365 = 19.952,9€
Total : 845,38€ + 12.815,48€ + 19.909€ + 19.952,9€ = 53.522,76€.
Soit une différence de 57.500,66€ – 53.522,76€ = 3.977,90€.
Il sera donc retenu une perte de gains professionnels de 4.607,61€ telle que proposée par la société SCHINDLER.
Le tribunal note que Madame [Z] ne justifie pas des taux de CSG et CRDS qu’elle utilise dans son calcul. En outre si la CSG et la CRDS doivent être prises en compte c’est en les déduisant de la notification du montant des IJSS produite par la CPAM qui les comprend, et ce afin de pouvoir comparer les montants en net à payer et déterminer un juste préjudice économique.
Pour autant dans le cas présent, il apparaît que le tribunal n’est pas mis en capacité d’opérer ce calcul. Madame [Z] soutient avoir perçu des revenus à hauteur de 41.360,30 € au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire. Or le tribunal parvient à une somme de 53.522,76€ en prenant en compte les avis d’impôt des années 2016 et 2017 et le net à payer des bulletins de paie de 2015. Certes les avis d’impôt affichent des montants incluant notamment la CSG et la CRDS non déductibles alors que les bulletins de paie affichent un net à payer hors CSG et CRDS déductible. Pour autant en l’absence de précision, le tribunal ne peut qu’établir un calcul à partir des éléments dont il dispose. Or force est de constater que la somme de 41.360,30€ calculée par Madame [Z] ne prend pas en compte l’ensemble de ses revenus et ne permet donc pas de calculer au plus juste son préjudice économique.
Cette perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 4.607,61€ avant revalorisation.
La revalorisation de la perte de gains pour tenir compte de l’érosion monétaire est de droit lorsqu’elle est sollicitée par la victime. En l’absence d’observations de la société SCHINDLER sur ce point, la revalorisation sera calculée selon les indices proposés par Madame [Z] : 4.607,61€ x 117,33 (indice publié le 16/12/2023)/100,29 (indice publié le 17/05/2015) = 5.390,47€.
Il sera donc alloué à Madame [Z] au titre de la perte de gains professionnels actuels une somme de 5.390,47€.
La CPAM a versé une pension d’invalidité à Madame [Z] à compter du 1er février 2017 et produit une attestation d’imputabilité affirmant que la pension d’invalidité du 1er février au 16 décembre 2017 est imputable à l’accident. Cette imputabilité est corroborée par le fait que l’expert a fixé la consolidation de la victime au 16 décembre 2017.
Dès lors, la société SCHINDLER sera condamnée à rembourser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 7.943,28€ versée au titre de la pension d’invalidité versée du 1er février au 30 novembre 2017 ainsi que la somme de 18.860,16€ au titre des indemnités journalières versées du 19 mai 2015 au 30 janvier 2017, pour un total de 26.803,44€.
L’assistance par une tierce personne
— Madame [Z] fait valoir que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Ainsi elle soutient qu’au cours des trois périodes d’hospitalisation totalisant 20 jours, si elle était, pour l’essentiel de ses soins et besoins vitaux, prise en charge par le personnel soignant, elle s’est en revanche nécessairement reposée sur ses proches, notamment son fils, pour accomplir les tâches du quotidien, telles l’entretien du logement, du linge, les démarches administratives, gestion du courrier, les prises de rendez-vous, les courses de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire ces périodes d’hospitalisation pour l’évaluation du besoin en tierce personne avant consolidation.
Elle sollicite un taux horaire de 22€ toutes charges comprises de façon à tenir compte des congés payés et jours fériés dont l’assistance familiale doit également bénéficier sur la totalité de la période temporaire.
En se basant sur les conclusions de l’expert elle forme les demandes suivantes :
— Périodes d’hospitalisation base 1H30/jour, soit 20 jours x 1H30 = 30 heures
— DFT 75% : 1H/jour pendant 73 jours soit 73 heures
— DFT 50% : 3H/semaine pendant 67 jours (9,5 semaines), soit 28,5 heures
Total : 131,5 heures
Soit une indemnité de : 131,5 heures x 22 € = 2.893,00 €
— La société SCHINDLER propose de retenir une somme de 14€ par heure pour une aide sans facture, non médicalisée ni spécialisée. Soit :
Aide nécessitée pendant la période de DFT 75 % : du 20/05/2015 au 31/07/2015 (1 h par jour pendant 72 jours) 1hx 14€x 72 jours =1.008,00€
Aide nécessitée pendant la période de DFT 50 % : du 01/08/2015 au 06/10/2015 (3h par semaine pendant 67 jours soit 10 semaines) = 3hx14€x10 =420,00€
Soit un Total de 1.428,00€.
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Madame [Z] a été hospitalisée deux jours (les 18 et 19 mai 2015), puis 7 jours (du 15 au 21 juin 2017) et enfin 11 jours (du 21 au 31 juillet 2017). Si une hospitalisation ne supprime pas les contraintes de la vie quotidienne justifiant une assistance par tierce personne, la durée de la période d’hospitalisation doit être prise en compte. Ainsi, une hospitalisation de deux jours ne justifie pas de devoir faire face à des contraintes de tâches ménagères ou administratives particulières. En revanche, il sera retenu une assistance par tierce personne d’une heure tous les deux jours pour la période du 15 au 21 juin 2017, soit 3,5 heures et du 21 juin au 31 juillet 2017, soit 5,5 heures, soit un total de 9 heures.
Madame [Z] et la société SCHINDLER retiennent les taux et périodes déterminés par l’expert par la suite, à savoir :
du 20 mai au 31 juillet 2015 (73 jours) 1 heure quotidienne justifiant une assistance par tierce personne de 73 heures.
du 1er août au 6 octobre 2015 (9,5 semaines proposé par la victime) à 3 heures soit
28,5 heures.
L’assistance par une tierce personne avant consolidation correspond ainsi à un total de 9 + 73 + 28,5 = 110,5 heures.
Le docteur [U] n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée et la demanderesse ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Pour autant, la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire outre mesure ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans recourir à une tierce personne rémunérée.
Dès lors, au regard du montant du SMIC horaire brut, le taux horaire avant consolidation sera fixé à 15€.
L’assistance par une tierce personne avant consolidation sera donc évaluée à
110,5 heures X 15€ = 1.657,50€.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La perte de gains professionnels futurs
— Madame [Z] rappelle qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les conclusions expertales. Elle affirme avoir subi une importante perte de revenus et avoir fini par être licenciée par la ville de [Localité 10] à effet au 14 mars 2016, puis ne pas avoir retrouvé d’emploi suite à sa nouvelle hospitalisation en juin 2017 et recevoir une pension d’invalidité 2ème catégorie (2/3 d’incapacité) depuis le 1er février 2017. Elle indique percevoir depuis le 1er mai 2021 un montant net mensuel de 788,79 € composé de sa retraite personnelle pour 362,23€ et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour 426,56 €.
Elle expose que son relevé de carrière à la date du 25 novembre 2020 fait mention des revenus suivants :
— Année 2012 26.289 €
— Année 2013 29.176 €
— Année 2014 28.748 €
— Année 2015 26.309 €
— Année 2016 6.190 €
— A partir de 2017 invalidité régime général
La demanderesse reprend le revenu mensuel de référence calculé pour la perte de gains professionnels actuels et calcule un revenu net annuel de référence depuis sa reprise d’activité en janvier 2015 à : 2.183,24 € (revenu mensuel de référence) x 12 =
26.198,88 €.
Elle prend en compte l’érosion monétaire et obtient un revenu annuel de référence égal à : 26.198,88€ x 117,33 (indice publié le 16/12/2023)/100,29 (indice publié le 17/05/2015) = 30.650,26 €/an soit 2.554,18 €/mois.
Elle critique la société SCHINDLER qui se prévaut de l’absence de taux de DFP retenu par l’expert et affirme que l’accident du 18 mai 2015 à l’origine de la fracture du condyle externe du genou droit lui a incontestablement causé préjudice, n’ayant jamais pu reprendre son activité professionnelle. Elle observe que la CPAM conclut à l’imputabilité de l’inaptitude définitive à l’accident du 18 mai 2015.
Madame [Z] observe que l’expert retient que le préjudice professionnel est partiellement imputable à l’accident du 18 mai 2015 en raison de l’existence d’un état antérieur (gonarthrose bilatérale évolutive), et considère qu’il est raisonnable de retenir une perte de chance égale à 50%. Elle fait valoir que si elle avait pu continuer de travailler, elle aurait perçu au moins son salaire antérieur à l’accident, soit après revalorisation, un minima de 2.554,18 € jusqu’à l’âge de 62 ans.
Elle soutient avoir droit à l’intégralité de la perte échue au jour du jugement à intervenir et précise qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021 à l’âge de 62 ans pour être née le [Date naissance 2] 1959.
Elle effectue le calcul suivant :
— Arrérages échus du 17/12/2017 au 01/02/2021
Sur la base du revenu annuel de référence revalorisé, la perte est la suivante :
— du 17/12 au 31/12/2017 : 30.650,26 € x 15/365 = 1.259,59 €
— année 2018 30.650,26 €
— année 2019 30.650,26 €
— année 2020 30.650,26 €
— année 2021 : 30.650,26 € x 1/12 = 2.554,18 €
Total : 95.764,55 €
Créance CPAM à déduire
— Arrérages échus pension d’invalidité
Du 17/12 au 31/12/2017 (sur base mensuelle de 818,36 €) : 409,18 €
Année 2018 10.609,45 €
Année 2019 10.273,67 €
Année 2020 10.223,51 €
Total : 31.515,81 €
La perte de gains futurs évaluée sur la base d’une perte de chance égale à 50% obtenue s’élève à :
(95.764,55 € – 31.515,81 €) x 0,5 = 32.124,37 €.
A titre subsidiaire si le tribunal ne disposait pas d’éléments suffisants pour apprécier ce poste Madame [Z] sollicite une contre-expertise.
— La société SCHINDLER rappelle qu’aucune AIPP n’a été retenue par l’expert judiciaire comme étant imputable à l’accident de sorte qu’il apparaît selon elle difficile de conclure que l’absence de reprise professionnelle est liée à la chute litigieuse. Se fondant à nouveau sur l’expertise elle remarque que la mise en invalidité à la date du
2 février 2017 est due à la gonarthrose bilatérale évoluée qui avait justifié la mise en place d’une arthroplastie droite en janvier 2015 et d’une arthroplastie gauche en avril 2017 et que si la chute du 18/05/2015 a abouti au remplacement de la prothèse totale de genou droit, ce remplacement a permis un retour à l’état antérieur à l’accident. Dès lors, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été privée, du fait de l’accident et pour l’avenir, de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle, de sorte qu’une telle indemnisation ne saurait être accordée. Elle note que Madame [Z] n’a à aucun moment sollicité l’expert quant à la question d’une perte de chance et fixe aujourd’hui arbitrairement celle-ci à hauteur de 50% alors qu’elle n’a formulé aucune contestation dans le cadre des opérations d’expertise. Elle ajoute que la CPAM ne formule d’ailleurs aucune demande concernant ce poste de préjudice, confirmant que l’imputabilité à l’accident de sa créance n’étant pas établie de manière directe, certaine et exclusive.
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Le préjudice futur est un préjudice certain mais à venir. Le docteur [U] n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident et précise que le remplacement de la prothèse a permis un retour à l’état antérieur à l’accident. Madame [Z] ne justifie pas en quoi son absence d’activité professionnelle après la consolidation serait liée à l’accident.
Dès lors, si la pension d’invalidité perçue avant la date de consolidation a pu être considérée comme relevant de la compensation de la perte de gains professionnels actuels due à l’accident, cette circonstance n’est pas en contradiction avec le fait que la pension d’invalidité postérieure à la consolidation de la victime ne soit pas en lien de causalité avec l’accident mais avec l’état antérieur de celle-ci.
Or tel est le cas en l’espèce. Le docteur [U] affirme que Madame [Z] ne subit aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident et que le remplacement de la prothèse totale de genou droit a permis une récupération fonctionnelle du membre inférieur droit et un retour à l’état antérieur à l’accident. A cet égard, le tribunal ne dispose pas d’éléments sur les raisons du licenciement de la victime et celle-ci ne produit aucun élément démontrant qu’elle a effectué des démarches pour retrouver un emploi ni qu’elle est privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle. Cependant une mesure d’instruction médicale serait sans intérêt.
Dès lors si la perte de gains professionnels actuels était imputable à l’accident, tel n’est pas le cas de la perte de gains professionnels postérieure à la consolidation.
Madame [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation et de contre-expertise.
L’incidence professionnelle
— Madame [Z] soutient que l’expert a retenu en son principe l’existence d’un préjudice professionnel soulignant que la chute du 18 mai 2015 a abouti au remplacement de la prothèse totale du genou droit. Selon elle, il y a bien eu aggravation de son état puisque l’accident du 18 mai 2015 a justifié le remplacement total de la prothèse du genou droit en 2017. Elle remarque que la CPAM a retenu l’imputabilité de la pension d’invalidité à l’accident du 18 mai 2015. Elle expose que l’impossibilité de reprise d’activité professionnelle n’est pas un choix et que l’absence d’autres diplômes et de compétences en dehors de son activité d’assistante maternelle outre son handicap physique ne lui ont pas permis d’envisager tout autre emploi. Cette situation influe directement sur ses droits à la retraite mais est également à l’origine d’une désocialisation professionnelle. Elle affirme justifié de lui allouer une indemnité de 80.000€ à ce titre qui sera ramenée à 40.000€ en tenant compte du fait que l’expert a retenu une imputation seulement partielle du préjudice professionnel à l’accident.
— La société SCHINDLER réplique qu’aucune incidence professionnelle imputable à l’accident n’a été mise en évidence dans le rapport qui n’a par ailleurs pas été contesté par la requérante qui échoue à rapporter la preuve tant de la réalité de ce préjudice que de son imputabilité exclusive, directe et certaine à l’accident.
Comme pour les pertes de gains professionnels futurs, elle s’oppose à voir ordonner une contre-expertise et souligne qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve par des éléments objectifs des pertes qu’elle aurait subies notamment quant aux droits à la retraite. Elle conclut qu’en l’absence d’élément permettant de justifier ce préjudice tant dans son principe que dans son montant et dans son lien de causalité avec les faits litigieux, cette demande devra être rejetée.
A titre subsidiaire, elle rappelle, s’agissant de la demande de contre-expertise, qu’aucune contestation n’avait été effectuée dans le cadre des opérations d’expertise, que la mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve des préjudices, et que cette demande apparaît tardive. Il convient donc de l’en débouter.
Si le tribunal retenait une incidence professionnelle, elle considère qu’il conviendrait de limiter l’indemnisation à la somme de 10.000,00€, et après imputation de 50% proposée par la victime, à la somme de 5.000€.
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L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident. Il indique même que le remplacement de la prothèse a permis une récupération fonctionnelle et un retour à l’état antérieur à l’accident. Il ne retient pas d’incidence professionnelle. Madame [Z] de son côté ne démontre pas qu’elle ferait face à une augmentation de la pénibilité du travail ou à une dévalorisation sur le marché du travail exclusivement en raison de l’accident.
Dès lors la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée comme celle de contre-expertise, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les éléments produits et notamment par le rapport d’expertise judiciaire.
Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Madame [Z] expose que ce poste inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence incluant le préjudice d’agrément temporaire. Reprenant les conclusions de l’expert quant aux périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite une somme de 25€ par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
— DFTT du 18 au 19/05/2015 (2 jours), du 15/06 au 21/06/2017 (7 jours) et du 21/06 au 27/07/2017 (37 jours), soit un total de 46 jours : 46 x 25 € = 1.150 €
— DFTP à 75% du 20/05 au 31/07/2015 hors périodes de DFTT (30 jours) : 30 x 25 € x 0,75 = 562,50€
— DFTP à 50% du 01/08 au 06/10/2015 (67 jours) : 67 x 25 € x 0,5 = 837,50 €
— DFTP à 25% du 07/10/2015 au 14/06/2017 (617 jours) + 28/07 au 16/12/2017
(142 jours), soit un total de 759 jours : 759 x 25 € x 0,25 = 4.743,75 €
Soit un total de 1.150 € + 562.50 € + 837,50 € + 4.743,75 € = 7.293,75 €.
La société SCHINDLER donne son accord avec ce montant qui sera donc retenu par le tribunal.
Les souffrances endurées
— Madame [Z] conteste la cotation de l’expert à 3/7 et rappelle qu’elle ne lie pas le juge. Elle plaide avoir subi trois périodes d’hospitalisation entre 2015 et 2017, une intervention chirurgicale le 16 juin 2017 et une période d’incapacité fonctionnelle de plus de deux années jusqu’à la consolidation acquise au 16 décembre 2017 au cours de laquelle ont persisté une douleur importante du genou droit et des douleurs quasi-permanentes dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle reprend les conclusions de l’expert relatives à l’opération et son utilisation de béquilles, note que le docteur [C] a proposé de faire un remplacement de prothèse totale du genou droit pour essayer d’améliorer la symptomatologie douloureuse. Elle sollicite en conséquence une quantification des souffrances endurées à 4,5/7 et une indemnisation à hauteur de 18.000€.
— La société SCHINDLER s’étonne de ce que son adversaire conteste le rapport d’expertise judiciaire alors qu’elle ne fait que reprendre les éléments déjà mis en évidence par l’expert et pris en compte par ce dernier aux termes de son dernier rapport, sans justifier davantage sa demande. Elle propose une indemnité de 6.000€.
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Avec ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu des souffrances endurées à hauteur de 3/7, prenant en compte le traumatisme initial, la nature des lésions, l’arthroplastie du genou gauche, la rééducation ainsi que la souffrance psychologique.
Il apparaît ainsi que le docteur [U] a tenu compte de l’ensemble des éléments liés aux lésions elles-mêmes, aux soins et au contexte de ceux-ci, ainsi qu’à la durée et la mobilité.
Compte tenu des éléments développés par l’expert, il sera alloué à Madame [Z] une somme de 6.000€.
Le préjudice esthétique temporaire
— Madame [Z] remarque que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point alors que durant les périodes de DFTT/DFTP il a été constaté la pose d’une attelle, la déambulation à l’aide de deux béquilles pendant environ deux mois et demi puis avec une béquille jusqu’à la consolidation du 16 décembre 2017.
Elle propose en conséquence de retenir les évaluations suivantes :
— DFT 100% : du 18 au 19/05/2015 et 15 au 27/06/2017 ; attelle et deux béquilles : 3/7
— DFT 75% : du 20/05 au 31/07/2015 ; attelle et deux béquilles : 3/7
— DFT 50% : du 01/08 au 06/10/2015 ; une béquille
— DFT 25% : du 07/10/2015 au 14/06/2017 + 28/07 au 16/12/2017 ; une béquille : 2/7.
Elle sollicite à ce titre une somme de 6.000€.
— A nouveau, la société SCHINDLER remarque que non seulement ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire dans son rapport, mais également, qu’il n’a pas été contesté par la victime dans le cadre des opérations d’expertise à la suite du dépôt du pré-rapport qui reprenait les mêmes conclusions spécifiant qu’il n’y avait aucun préjudice esthétique imputable à l’accident, qu’il soit temporaire ou permanent. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande et à titre subsidiaire de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
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Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation.
Il est constant que le port de béquilles est constitutif d’un préjudice esthétique. En l’espèce il ressort du rapport d’expertise que Madame [Z] a dû faire usage de deux béquilles dans le cadre de soins en lien avec l’accident du 20 mai au 31 juillet 2015 et d’une béquille du 1er août au 6 octobre 2015.
Cette altération de l’apparence physique par le port de béquilles justifie une indemnisation à hauteur de 1.000€.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
— Madame [Z] constate que l’expert n’a pas retenu ce poste alors qu’il indique dans son rapport la présence d’une cicatrice opératoire sur la face antéro-externe du genou droit et de la jambe, oblique en bas et en avant d’une longueur de 17cm, déhiscente de 0,5cm. Elle sollicite une somme de 5.000€.
— La société SCHINDLER relève que la victime n’a jamais contesté les conclusions de l’expert sur ce point mais également que son analyse du rapport est erronée, en ce que la chute litigieuse a conduit « au remplacement de la prothèse totale de genou » et non à la mise en place d’une prothèse si bien que la cicatrice constatée n’est liée qu’à la première intervention réalisée avant les faits litigieux. Elle sollicite donc le rejet de cette demande.
****
Madame [Z] avait déjà été opérée du genou une première fois avant l’accident litigieux et cette première opération aurait, selon toute vraisemblance, occasionné la cicatrice mentionnée.
Il est manifeste que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent en lien avec l’accident, de sorte que la demande sera rejetée.
Au total, la liquidation du préjudice est fixée de la façon suivante :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles :
Madame [Z] : 2.520,00€
CPAM : 25.925,14€
Frais divers :
Madame [Z] : 136,81 €
CPAM : 92,39€
Perte de gains professionnels actuels :
Madame [Z] : 5.390,47€
CPAM : 26.803,44€.
Assistance par une tierce personne : 1.657,50€
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle sont rejetés
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.293,75 €
Souffrances endurées : 6.000€
Préjudice esthétique temporaire : 1.000€
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent : Rejet
Total :
Madame [Z] : 23.998,53€
CPAM : 52.820,97€
La société SCHINDLER rappelle à juste titre qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 5.000,00€ sur l’indemnisation définitive et de 2.500,00€ ad litem.
La somme à payer à la CPAM portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les autres demandes
La société SCHINDLER donne acte à la CPAM des Hauts de Seine de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion de 1.098€ à laquelle elle sera condamnée.
La société SCHINDLER succombant sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître KEROURÉDAN et de
Maître Oriane DONTOT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Madame [Z] une somme de 2.500€ et à la CPAM une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société SCHINDLER France responsable des dommages subis par Madame [B] [Z] le 18 mai 2015,
Rejette la demande de contre-expertise,
Fixe le préjudice de Madame [B] [Z] à la somme de 23.998,53€ se décomposant de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles : 2.520,00€
Frais divers : 136,81€
Perte de gains professionnels actuels : 5.390,47€
Assistance par une tierce personne : 1.657,50€
Déficit fonctionnel temporaire : 7.293,75€
Souffrances endurées : 6.000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00€
Rejette les demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent,
Dit qu’il y aura lieu de déduire des sommes dues par la société SCHINDLER France à Madame [B] [Z] celles déjà versées respectivement de 5.000,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices et de 2.500,00€ à titre de provision ad litem ;
En conséquence condamne la société SCHINDLER France à verser à Madame [B] [Z] la somme de 16.498,53 € au titre de ses préjudices ;
Condamne la société SCHINDLER France à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 52.820,97€, avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la somme de 52.820,97€ due par la société SCHINDLER France à la CPAM des Hauts de Seine ;
Condamne la société SCHINDLER France à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.098,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société SCHINDLER France aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître KEROURÉDAN et de Maître Oriane DONTOT dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société SCHINDLER France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCHINDLER France à payer respectivement à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.500,00€ et à Madame [B] [Z] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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