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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24] de [Localité 20]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/24
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN5L
Dossier [5] : 000124027880
Débiteur(s) :
[B] [P]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[22]
demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[B] [P], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
[11], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [6], demeurant Chez [Adresse 25] non comparante, ni représentée
S.A. [26], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée
Société [9]
28947001440561, demeurant Chez SYNERGIE [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 7] – SUISSE non comparante, ni représentée
Société [8]
52051086353, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 juin 2024, Madame [B] [P] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 28 juin 2024.
Suivant décision en date du 29 août 2024, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1705 € et des charges s’élevant à 1688 €, avec une capacité de remboursement de 17 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 17 septembre 2024, [22] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 30 août 2024.
Dans son courrier de contestation, [22] exposait que le véhicule DACIA SANDERO STEPWAY de Madame [B] [P], immatriculé [Immatriculation 17], représentait une valeur vénale importante, et était de nature à désintéresser sa créance.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 18 mars 2025, Madame [B] [P] a indiqué avoir omis de déclarer une créance de la [19] pour un montant de 511,57 €.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La société [19] a été convoquée à l’instar des autres créanciers.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
[22] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 18 septembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le créancier a confirmé le montant de sa créance pour 4 254,65 € et a sollicité la vente du véhicule DACIA SANDERO STEPWAY immatriculé [Immatriculation 17] par Madame [B] [P] dans un délai de six mois afin de désintéresser les créanciers et de clôturer le dossier de surendettement de la débitrice. Il a réitéré ses observations du 31 mars 2025, qu’il a entendu compléter.
Au soutien de ses prétentions, il a tout d’abord rappelé que le 19 mars 2021, Madame [B] [P] avait souscrit un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule DACIA SANDERO STEPWAY confort ECO-G 100 cv, immatriculé [Immatriculation 17] sur une durée de 61 mois (mensualités de 166,11 € avec assurances), et que des suites de la décision de la commission de surendettement du 29 août 2024, sa contestation initiale portait sur la valeur vénale de son bien, dont la débitrice était toujours en possession.
Ensuite, il a considéré qu’alors que l’insolvabilité du débiteur devait s’entendre d’une absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, Madame [B] [P] détenait un véhicule d’une valeur importante (cote argus de 9 580 € en tenant compte d’un kilométrage de 90 000 kms, avec une vente réalisable à hauteur de 12 199 €). Il a ajouté que l’endettement de la débitrice s’élevant à 13 057,97 €, son véhicule était susceptible de désintéresser les créanciers, véhicule qui ne lui était pas nécessaire dès lors qu’elle était sans activité professionnelle.
A cette même audience, Madame [B] [P], assisté de son conseil, a sollicité :
— rappeler que sa demande de surendettement était recevable,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur avec toutes conséquences de droit,
— la condamnation de la SA [14] ([23]) à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a tout d’abord rappelé qu’elle était retraitée et que ses revenus n’étaient plus susceptibles d’évoluer. En réponse aux moyens de [23], elle a précisé être âgée de 77 ans, résider dans une commune dépourvue d’accessibilité aux transports en commun, de sorte que l’utilisation de son véhicule lui était vitale. Elle a ajouté qu’il lui serait impossible au regard de son âge et de son inscription au [16] d’espérer souscrire un nouveau crédit pour acquérir un autre véhicule. Elle a encore mentionné avoir financé l’acquisition dudit véhicule par un apport personnel de 10 000 €, outre l’emprunt de 7 745 €, qu’elle avait au demeurant remboursé à hauteur de plus de 4 000 €.
S’agissant de la valeur de son véhicule, elle a souligné que la commission de surendettement l’avait retenue pour 6 000 €, et qu’en tout état de cause, son endettement. d’un montant de 13 000 €, était supérieur à la valeur vénale du véhicule. Elle en a conclu que sa situation était irrémédiablement compromise, dès lors que, nonobstant la vente du véhicule et compte tenu de sa capacité de remboursement, les dettes ne pourraient être remboursées.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [27] pour [9], la SA [8], [28] SA et la [19] ont écrit au tribunal pour faire valoir leur créance ou point de vue.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025, le groupe [27] mandaté par [9] a communiqué le détail de sa créance pour un solde de 3 469,50 €, et déclarer s’en remettre à la décision de la juridiction.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, la SA [8] a communiqué les caractéristiques de sa créance, pour un solde au 18 mars 2025 de 2 146,45 €.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [30] SA a indiqué à la juridiction ne pouvoir donner de renseignement à sa demande, et l’a invitée à établir cette demande par voie d’entraide judiciaire.
Par courriers reçus au greffe le 12 mai 2025 et le 26 juin 2025, la [19] a réitéré la proposition faite à la commission de surendettement d’abandonner la dette de Madame [P].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé, en liminaire, que la SA [14], agissant sous la marque commerciale [22], n’a jamais entendu contester la recevabilité de la demande de Madame [B] [P], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [22] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 30 août 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2024 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’espèce, en considération de la teneur des courriers de la [19] reçus au greffe les 12 mai 2025 et 26 juin 2025, il y a lieu de l’admettre au rang des créanciers, et de fixer sa créance à 0 €.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des autres créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 13 057,97 €.
— Sur la situation de Madame [B] [P]
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de Madame [B] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière et son éventuellement capacité de remboursement.
Toutefois, le fait que la débitrice ne dispose pas de capacité de remboursement n’est pas contesté par [22].
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [B] [P] à hauteur de 1 705 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 688 € et une capacité de remboursement de 17 €.
Compte tenu de son âge, du fait que ses ressources, exclusivement composées de sa pension de retraite, n’ont pas vocation à augmenter, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. De plus, aucune perspective d’amélioration n’est envisageable à court ou moyen terme.
L’ensemble des dettes est évalué à la somme de 13057,97 €.
Il convient, dans ces conditions, de considérer les ressources de Madame [B] [P], ne permettent pas la mise en oeuvre de mesures de traitement de sa situation de surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
— sur l’existence d’un actif réalisable
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [B] [P] dispose d’un véhicule automobile DACIA SANDERO STEPWAY confort ECO-G 100 cv mis en circulation le 13 août 2021, et indique que son kilométrage actuel est de 90 000 kms.
La commission de surendettement a évalué ce véhicule au titre de l’état du patrimoine de la débitrice à 6 000 €.
Il ressort des pièces produites par [21] que la cote argus de ce véhicule est de 9 580 €.
La réalisation de ce véhicule ne permettrait certes pas le paiement de l’ensemble des dettes de Madame [B] [P], mais contribuerait à l’apurement de ce passif à hauteur de quasiment 70 %, l’effacement partiel des créances pouvant être combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la consommation, et ce, en application de l’article L 733-4 2° de ce même code.
Par ailleurs, ce véhicule n’est pas un bien non-professionnel indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle de la débitrice, cette-dernière étant retraitée.
Pour autant, Madame [B] [P] doit pouvoir disposer d’un véhicule pour répondre à ses besoins élémentaires, dès lors qu’elle réside dans une localité dépourvue d’accès à des transports en commun adaptés. Compte tenu de son âge et de son inscription au FICP, elle ne pourra accéder à un nouveau crédit pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule.
La nécessité de permettre à la débitrice d’acquérir un véhicule de remplacement diminuerait corrélativement significativement l’apurement du passif de l’ensemble des créanciers, aucune considération n’imposant de privilégier le remboursement de [21].
En tout état de cause, la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, alternative posée par l’article L. 724-1 du Code de la consommation, n’est ni opportune, ni adaptée au cas d’espèce.
Il sera considéré que Madame [B] [P] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné en vue de prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [P].
Les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
Aucune partie n’étant tenue aux dépens, Madame [B] [P] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par [22] recevable.
ADMET la [19] au titre des créanciers de Madame [B] [P] et FIXE sa créance au montant de 0 €.
CONFIRME l’état du passif de Madame [B] [P] arrêté par la Commission de surendettement pour montant total de 13 057,97 €.
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [P].
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [B] [P] antérieures à la présente décision, à l’exception :
des dettes professionnelles ;
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [10] par lettre simple,
— à Madame [B] [P] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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