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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQO
89A
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQO
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [X] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de [W] [O], adjointe administrative stagiaire, et Madame [G] [K], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 12 Janvier 1967 à EL AIN AIT AMEUR (MAROC)
21 rue Léo Lagrange
33150 CENON
comparant en personne assisté de Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] était employé en qualité de gardien d’immeuble lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 avril 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 mars 2023 du Docteur [B] [S] faisant mention notamment d’une « D + G# NCB droite et lombalgie ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [X] [Z] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 27 novembre 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 29 novembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [X] [Z], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 mars 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 4 avril 2023.
Dès lors, Monsieur [X] [Z] a, par lettre recommandée du 7 mai 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a été rendu le 17 février 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant au 16 février 2026.
Monsieur [X] [Z], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 12 mars 2024,
— à défaut, de désigner un troisième CRRMP,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le caractère multifactoriel de la pathologie mis en avant dans la motivation de rejet des CRRMP et reprise par la CPAM n’est pas prouvée et ne constitue de toute façon pas un obstacle juridique à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Or, il indique qu’il n’a aucune activité physique ou sportive qui pourrait justifier cette pathologie et que la présence d’une prédisposition constitutionnelle ne fait pas obstacle à cette reconnaissance, dans la mesure où son activité professionnelle a joué un rôle déterminant dans l’apparition ou l’aggravation des lésions. Ainsi, il indique n’avoir aucun antécédent médical et met en avant ses autres pathologies dont certaines ont été reconnues en tant que maladie professionnelle, notamment concernant ses épaules qui ont eu une incidence sur ses gestes et postures en surcompensant naturellement avec son cou ou ses cervicales certains gestes comme celui de tirer ou pousser du poids, comme lors des sorties des 18 containers de 750 litres remplis (50 kg à vide ou 750 kg à plein) trois fois par semaine sur trois sites différents avec parfois des chemins accidentés ou vider les caves des locataires une fois par mois. Il ajoute que plusieurs médecins établissent d’ailleurs ce lien, notamment le médecin du travail, et mentionne les attestations de collègues. Il précise que son rachis cervical avait déjà été affecté par son activité professionnelle lors d’un accident de travail du 25 octobre 2006 et qu’une inaptitude est envisagée avec la demande d’une pension d’invalidité. A titre subsidiaire, il indique que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, il sollicite la saisine d’un troisième CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [X] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle rappelle que la présente demande ne concerne que la pathologie de névralgie cervicobrachiale droite sur discopathies protrusives C4-C5, hernies discales C5-C7 et canal cervical étroit et que les nombreux éléments médicaux transmis ne concernent donc pas cette pathologie, que les CRRMP, ayant à disposition le dossier médical du requérant, ont considéré d’origine multifactorielle. En effet, elle relève que le Docteur [N] fait état dans son certificat médical d’une maladie inflammatoire liée à l’état général du patient et aggravée par le stress qui corrobore donc l’avis des CRRMP sur une origine multifactorielle, ajoutant qu’elle ne peut pas en faire la démonstration, alors que le secret médical s’impose à elle et qu’il appartenait à l’assuré de produire les éléments médicaux à ce titre. Elle précise que la pathologie du canal carpien bilatérale a également fait l’objet d’un refus, avec une procédure pendante devant le présent tribunal et de même que la gonarthrose bilatérale en raison d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%. Quant au dossier de la médecin du travail, elle indique que l’exposition au risque n’est que potentielle. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQO
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 27 novembre 2023, considérant qu'« il s’agit d’une pathologie multifactorielle, que l’activité professionnelle décrite ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les activités professionnelles et cette pathologie névralgie cervicobrachiale droite sur discopathies protrusives C4-C5, hernies discales C5-C7 et canal cervical étroit ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 17 février 2025 un avis défavorable, considérant que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance » il ne peut être retenu un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La caisse n’a pas produit de questionnaire rempli par l’assuré dans le cadre de son enquête administrative. Dans le cadre de cette enquête, il est fait état, selon les certificats de travail produits par Monsieur [X] [Z], qu’il a pu travailler comme manœuvre pendant 4 mois de juillet à octobre 1988, pendant un an en qualité d’agent de fabrication à l’atelier Ford en 1989/90, 6 mois en tant qu’agent d’atelier en 1991/92, un mois comme ambulancier en 1994, trois mois en tant qu’opérateur test pour le montage et la soudure de pièces électroniques en 1995, un an de mars 1996 à mars 1997 en qualité d’agent de maintenance dans un lycée, puis trois mois en 1998 en tant qu’agent d’entretien et depuis le 1er septembre 1999 en qualité de gardien d’immeubles pour Domofrance, soit pendant 22 ans et 8 mois jusqu’à la date de première constatation médicale fixée au 12 décembre 2022. Lors de ce dernier poste, l’enquêteur relève que Monsieur [X] [Z] réalisait des tâches de nettoyage des parties communes et des abords (balais, serpillières, nettoyage des vitres, karcher, ramassage des papiers avec une pince), l’entretien des espaces verts, le traitement des ordures ménagères (jusqu’en 2020 sortir, rentrer et laver les conteneurs d’ordures ménagères, ramassages des encombrants autour des bornes), des travaux d’entretiens courants et de maintenance technique (changements néons, détecteurs, pose d’affichages, divers travaux de bricolage …), le contrôle de sécurité et la distribution du courrier du bailleur aux locataires.
L’employeur a confirmé les différentes missions de Monsieur [X] [Z] dans le cadre de son dernier poste, selon le courriel adressé à la caisse et annexé à l’enquête, soit le nettoyage des parties communes des immeubles, l’entretien des espaces extérieurs, le traitement des ordures ménagères, la réalisation de l’entretien courant, le fait d’assurer les relations avec les locataires, la participation à la maintenance technique et faire la veille sécurité. L’employeur fait état d’une posture debout active entre 80 et 90% par jour, rarement accroupie, une posture penchée entre 10 à 20% par jour, selon les tâches lors du nettoyage des bornes enterrées, le ramassage de certains déchets, le nettoyage du bas des vitres. Il indique également que les missions n’impliquaient pas le port de charges lourdes, les gardiens ayant l’interdiction de manipuler des charges supérieures à 5 kg, mais que cela pouvait être le cas en moyenne 1 heure par jour.
Toutefois, si l’employeur met en avant l’absence de manutention de charges lourdes, il y a lieu de relever que la manipulation des conteneurs poubelles était réalisée jusqu’en 2020, selon les dires du requérant, confirmés dans le cadre de son dossier médical santé au travail. En effet, Monsieur [X] [Z] a produit des schémas accompagnés de photographies pour expliquer le déplacement des conteneurs de déchets des locaux des bâtiments jusqu’à leur emplacement sur le trottoir, avec sur certains parcours un chemin en montée ou la présence d’éléments compliquant l’acheminement de ces conteneurs (des pavés, des plaques d’égout, des trottoirs) nécessitant notamment une sollicitation plus contraignante du rachis cervical. En outre, il verse aux débats des attestations d’autres gardiens d’immeubles pour Domofrance de Messieurs [R], [H] et [J], qui attestent de missions similaires et notamment quant à la manutention des conteneurs de plus de 750 litres et des encombrants.
Il ressort également de son dossier médical santé au travail, que plusieurs risques professionnels ont été identifiés au titre du contact régulier avec le public, avec des produits d’entretien, mais aussi la manutention de charges pour une période d’exposition depuis 1999 avec un niveau de risque certes indiqué comme « potentiel ». De plus, dans les comptes-rendus de visite des 15 mars 2016 et 3 mai 2018, il est indiqué dans le descriptif d’activités, notamment la gestion de containers, soit 18 containers à 4 roues. Alors que le manque d’informations médicales concernant Monsieur [X] [Z] est mis en avant par la CPAM, des informations pourtant précises sont évoquées dans ce dossier de la médecine du travail. Ainsi, concernant les antécédents personnels, aucune atteinte d’un disque cervical avant le 19 juillet 2024 n’est mentionnée. Il est noté dans le cadre de la visite de pré-reprise du 19 juillet 2024 une reprise non envisageable à ce jour en raison des douleurs et des contraintes du poste, précisant que Monsieur [X] [Z] intervient sur plusieurs sites de 64 logements, les avis antérieurs mentionnaient une aptitude au poste, avec une précision sur un accident du travail en 2022 pour une coupure au couteau lors de la manipulation des conteneurs poubelles. Ainsi, ces éléments permettent de qualifier une sursollicitation du rachis cervical en lien avec l’activité professionnelle, notamment pour la manipulation des conteneurs, au vu de leur nombre, de leur taille et de la configuration des lieux pendant plus de 21 années, jusqu’à la création de bornes enterrées en 2020.
Par certificats médicaux du Docteur [S] du 1er juin 2023 et du Docteur [P] des 28 mars, 20 juin et 30 septembre 2025, ces derniers indiquent que l’état de santé de Monsieur [X] [Z] ne permet pas la poursuite de ses activités professionnelles, mentionnant toutefois, au-delà de la « raideur douloureuse du cou avec des douleurs cervico-scapulaires », d’autres pathologies affectant les genoux, les épaules, et un syndrome du canal carpien bilatéral. Le Docteur [I] [U] indique dans un certificat médical du 20 juin 2023 revoir le patient devant l’évolution défavorable d’une cervicalgie chronique avec névralgie cervicobrachiale bilatérale proposant une décompression neurochirurgicale C5-C6 C6-C7. Alors que les avis médicaux mentionnent des cervicalgies chroniques et des examens faisant mention de lésions dégénératives, le Docteur [I] [U], dans un compte-rendu de consultation du 3 janvier 2023 indique que Monsieur [X] [Z] « présente effectivement une douleur cervicale plutôt antérolatérale, et une douleur de l’épaule droite (…) et conclut que « dans l’ensemble il s’agit d’une pathologie surtout des ceintures scapulaires et très probablement à troubles musculosquelettiques liés à une suractivité professionnelle. Cervicale pour l’instant notamment ce canal cervical étroit qui est rétréci par les phénomènes d’arthrose n’est pas symptomatique et donc ne nécessite qu’une surveillance tous les six mois ». En effet, une IRM du 26 décembre 2022 avait mis en lumière des « discopathies protrusives étagées allant de C4 à C7 avec rétrécissement du calibre du canal cervical et effacement des espaces liquidiens péri médullaires antérieurs. Rétrécissement du calibre du foramen. Hernies discales C5-C6 et C6-C7 ». Concernant les avis contraires des deux CRRMP, il sera relevé en premier lieu que l’avis du second CRRMP, se référant uniquement aux « informations médico-techniques portées à sa connaissance » ne permet pas d’en connaitre la teneur précise et que si le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine met en avant une origine multifactorielle, il sera rappelé que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle n’a pas à être exclusif, mais seulement direct et essentiel et qu’il s’agira de tenir compte de l’état antérieur lors de l’évaluation d’un éventuel taux d’incapacité physique permanent concernant le rachis cervical.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [X] [Z] et son activité professionnelle, est donc suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [X] [Z], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 2 mars 2023 (NCB droite et lombalgie) et le travail de Monsieur [X] [Z],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [X] [Z] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [X] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X] [Z],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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