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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 21 mai 2026, n° 26/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | organisme de sécurité sociale afférents au régimes obligatoires d'assurance vieillesse des avocats dont le siège social, La Caisse nationale des barreaux français - C.N.B.F |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01314 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NB5A
AFFAIRE : [F] [R] / Organisme CNBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 21.05.2026
Copie à SCP CARROZZA – LEGRAND commissaires de justice à [Localité 1]
le 21.05.2026
Notifié aux parties
le 21.05.2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Caisse nationale des barreaux français – C.N.B.F,
organisme de sécurité sociale afférents au régimes obligatoires d’assurance vieillesse des avocats dont le siège social est [Adresse 2] solde de son représentant légal, ayant élu domicile en l’étude CAROZZA LEGRAND – Commissaire de justice – [Adresse 3]
non comparant et non représenté à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 21 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français, par la SCP CARROZZA – LEGRAND commissaires de justice à [Localité 1], entre les mains de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse Agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement de la somme totale de 46.670,20 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.124,37 euros.
La mesure était poursuivie en exécution d’un titre exécutoire rendu sur requête par monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2026, monsieur [F] [R], avocat, a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 avril 2026, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la caisse CNBF entre les mains de la banque Caisse d’Epargne Provence Corse le 14 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 46.670,20 euros,
— dire irrégulière et infondée tant en son principe qu’en son montant le titre querellé et le mettre à néant,
— condamner la caisse CNBF à payer à monsieur [R], plaideur obligé, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 avril 2026.
Monsieur [R], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la dénonciation du procès-verbal de saisie du 14 janvier 2026 n’a pas été signifiée conformément aux règles édictées en la matière. Il indique que la décision n’a jamais été remise à personne ou à signataire habilité.
Sur le fond du litige, il indique que les cotisations réclamées ont déjà été acquittée et qu’il convient de mettre à néant le titre discuté.
La Caisse Nationale des Barreaux Français, bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile élu en l’étude de la SCP CARROZZA LEGRAND commissaire de justice à [Localité 1], n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 17 mars 2026 par le requérant, la saisine de la présente juridiction par monsieur [R] est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [R],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 14 janvier 2026. Il n’est pas justifié de l’acte de dénonce de la mesure, la pièce n°1 versée par le requérant intitulée “dénonce acte de saisie” dans l’assignation est en réalité constitué du procès-verbal de saisie-attribution uniquement. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 20 février 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé (l’assignation ayant été délivrée à domicile élu entre les mains du commissaire de justice instrumentaire de sorte qu’il en a eu connaissance et dénoncée au tiers saisi).
L’action en contestation de monsieur [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [R] soutient que la dénonciation du procès-verbal de saisie du 14 janvier 2026 n’a pas été signifiée conformément aux règles édictées par le code des procédures civiles d’exécution, sans autre précision, de sorte que ce moyen n’apparaît pas sérieux ni fondé.
Monsieur [R] indique que la décision n’ayant jamais été remise à personne ou à signataire habilité, cette saisie devra être déclarée nulle et non avenue comme irrégulière au vu des articles L.211-1 à L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution (soit les articles relatifs à la procédure de saisie-attribution), en ne procédant que par affirmation et sans élément à l’appui.
Monsieur [R] fait valoir qu’il lui est réclamé les cotisations afférentes à l’année 2024, ce alors même qu’il justifie s’être acquitté pour ladite année d’une somme de 26.559,98 euros le 21 août 2024 et de 37.748,41 euros le 24 septembre 2024, soit un total de 64.308,09 euros. Il précise que les sommes ne sont pas dues en tout état de cause, mais résultent d’une taxation d’office non fondée ni en son principe ni en son montant. Il indique qu’il conviendra de mettre à néant le titre discuté.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte que la demande tendant à mettre à néant le titre discuté (s’il s’agit du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée) ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution. La demande de ce chef sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir judictionnel du juge de l’exécution.
Il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution du 14 janvier 2026, qu’il est réclamé au requérant des sommes au titre de cotisation retraite 2024, invalidité décès 2024, contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2024 et des majorations retard 2024, outre frais, pour un total 46.336,55 euros.
Les règlements allégués, dont monsieur [R] justifie, sont :
— un paiement en date du 24 septembre 2024 correspondant à une mesure de saisie-attribution pour une somme de 37.748,41 euros selon le relevé bancaire produit (sans qu’il soit justifié de la période correspondant aux sommes payées),
— un procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 juin 2024 pour le paiement d’une somme de 26.563,50 euros correspondant au paiement de cotisations diverses pour l’année 2021(et non 2024), en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 avril 2023.
Dans ces conditions, monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est acquitté des sommes réclamées dans le cadre de la mesure de saisie-attribution.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2026 à l’encontre de monsieur [R] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [R], partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande du requérant de ce chef sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par monsieur [F] [R] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [F] [R] ;
DEBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la caisse CNBF entre les mains de la banque Caisse d’Epargne Provence Corse le 14 janvier 2026 pour avoir paiement de la somme de 46.670,20 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [F] [R] tendant à mettre à néant le titre querellé (à savoir la décision fondant la mesure d’exécution forcée) pour défaut de pouvoir jurictionnel du juge de l’exécution ;
DEBOUTE monsieur [F] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [F] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 21 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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