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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEMADER |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNR3
MINUTE N° : 26/00093
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Coralie LAURET, agent de gestion contentieux suivant pouvoir,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Etablissement 1])
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 2020, la société SEMADER a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [W] et [O] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 486,19 euros, provisions sur charges comprises, bail qui s’est poursuivi au seul bénéfice de [Q] [W].
Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 9 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4997,12 euros.
Par acte en date du 14 janvier 2026, la Société SEMADER a fait citer [Q] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfait libération des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 5219,33 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
— le condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (carence).
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SEMADER a actualisé sa créance à la somme de 5571,28 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers (522,48 euros) ne sont payés que très irrégulièrement et en outre pas au montant dû.
[Q] [W] a dit que son ex-concubine a été retirée du bail et que la dette locative est uniquement la sienne propre. Il a dit que ses ressources sont extrêmement serrées, qu’il perçoit 1448 euros de salaire pour tout régler et seul et qu’il a sollicité une rupture conventionnelle avec son employeur, recherchant un autre emploi. Il a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 154,76 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 9 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4997,12 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 10 juin 2025.
L’expulsion des lieux de [Q] [W] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que [Q] [W] reste devoir au bailleur la somme de 5571,28 euros au 26 mars 2026 au titre de la dette locative.
Il ressort du décompte versé par le bailleur qu’une dette locative existe en réalité depuis plusieurs années, ce qui montre que le locataire ne remplit pas, et depuis longtemps, ses obligations, a fortiori depuis qu’il est le seul titulaire du bail.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par [Q] [W], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Si un versement a été effectué en mars 2026, il ne correspond pas au montant du loyer. En outre, les versements sont irréguliers et la dette très ancienne. L’absence effective de reprise des paiements du loyer courant ne fait donc qu’accroître la dette, raison pour laquelle le législateur a exigé que les loyers contractuels soient repris avant l’audience, ce qui n’est ici pas le cas.
[Q] [W] sera dès lors débouté de sa demande de délais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[Q] [W] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 février 2020 entre la Société SEMADER et [Q] [W] et [O] [K] concernant le logement situé [Adresse 4], le bail s’étant poursuivi au seul bénéfice de [Q] [W], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 10 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [Q] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [Q] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEMADER pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00066 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNR3 – /
CONDAMNE [Q] [W] à payer à la Société SEMADER la somme de 5571,28 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Q] [W] à payer à la Société SEMADER une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SEMADER de ses demandes et du surplus de ses autres demandes ;
DÉBOUTE [Q] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [Q] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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