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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE HAUTE SAVOIE, CPAM 74 c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00769 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQLD
Minute : 25/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
C/
S.A.S. [6]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— SAS [6]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure la SAS [6] d’avoir à lui rembourser un indu.
La SAS [6] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 14 novembre 2023, d’un montant de 1 382,40 euros au titre des indemnités journalières recalculées pour la période du 02 au 13 février 2022, s’agissant de son salarié Monsieur [X].
Par requête parvenue au greffe en date du 20 novembre 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la CPAM a finalement demandé au tribunal de constater l’accord survenu entre les parties pour que la contrainte soit validée dans la limite de 901,05 euros, montant arrêté au 12 juin 2025.
En défense, la SAS [6] a confirmé son accord pour régler la somme de 901,05 euros et s’est engagée à justifier du paiement en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
Par mail du 24 juillet 2025, la CPAM a informé le Tribunal de la bonne réception des fonds.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SAS [6] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 14 novembre 2023.
La SAS [6] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 20 novembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Il apparaît en l’espèce qu’en cours de procédure, les parties ont pu se rapprocher et recalculer les indemnités journalières auxquelles pouvaient légitimement prétendre le salarié de la SAS [6], de sorte qu’elles sont parvenues à un accord pour limiter l’indu à la somme de 901,05 euros.
En conséquence, il convient de prendre acte de cet accord, de condamner la SAS [6] au paiement de cette somme et de constater que la dette a été soldée.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SAS [6] ayant été nécessaire pour que soit recalculé le montant qu’elle devait réellement, il convient de condamner la CPAM aux entiers dépens et au coût de notification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 09 novembre 2023 notifiée en date du 14 novembre 2023, telle que formée par la SAS [6] ;
VALIDE la contrainte du 09 novembre 2023 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de la SAS [6] pour restitution de l’indu relatif aux indemnités journalières recalculées pour la période du 02 au 13 février 2022, s’agissant de son salarié Monsieur [X], dans la limite de 901,05 euros (NEUF CENT UN EUROS ET CINQ CENTIMES) ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS [6] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 901,05 euros (NEUF CENT UN EUROS ET CINQ CENTIMES) telle qu’arrêtée au 12 juin 2025, au titre des indemnités journalières recalculées pour la période du 02 au 13 février 2022, s’agissant de son salarié Monsieur [X] ;
CONSTATE que la dette a été soldée en cours de délibéré ;
LAISSE à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais de notification de la contrainte ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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