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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBF
N° MINUTE 26/00199
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [V] [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de sa conjointe, Madame [L] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée devant ce tribunal le 19 avril 2024 par Monsieur [V] [C] [D] à la contrainte décernée le 11 mars 2024 et signifiée le 15 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 478,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle Monsieur [V] [C] [D] a indiqué acquiescer à la contrainte; la décision ayant été rendue sur le siège,
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de Monsieur [V] [C] [D] vaut reconnaissance du bien-fondé de la demande en paiement de la caisse des causes de la contrainte et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Monsieur [V] [C] [D] à la contrainte décernée le 11 mars 2024 et signifiée le 15 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 478,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, outre les frais de signification de la contrainte,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande en paiement,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00393 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBF par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [C] [D] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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