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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDOG
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[B] [P]
C/
[U] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BEAUCHART
ET :
Mme [U] [C]
née le 18 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [P] a donné à bail à Madame [A] [C] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 3] par contrat du 30/07/2016, pour un loyer mensuel de 650 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06/03/2026, Madame [B] [P] – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner sous astreinte l’expulsion de Madame [A] [C] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8949 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 555 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [A] [C] explique être en attente d’un logement social plus adapté à sa situation financière. Elle a rencontré des difficultés suite à un long arrêt de travail et une perte d’emploi. Elle a de nouveau un emploi au jour de l’audience. Elle déclare une dette auprès d’EDF. Elle a trois enfants à charge. Elle pense déposer un dossier de surendettement au mois d’avril. Elle demande au tribunal de bénéficier de délais de paiement en indiquant pouvoir rembourser 400 euros par mois. Elle estime ses revenus à environ 2000 euros par mois maximum, en ce compris les allocations sociales qu’elle perçoit.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 08/01/2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [B] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06/01/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 30/07/2016 contient une clause résolutoire (article page 5) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28/10/2025, pour la somme en principal de 5707 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29/12/2025.
L’expulsion de Madame [A] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [A] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [B] [P] produit un décompte démontrant que Madame [A] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8949 € à la date du 06/03/2026.
Madame [A] [C] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8949 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5707 € à compter du commandement de payer (28/10/2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01/04/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de?l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier et des débats à l’audience que Madame [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant ; qu’elle a des charges importantes et ne justifie pas d’une capacité financière qui lui permettrait de rembourser l’intégralité de la dette dans le délai de 36 mois.
Elle sera déboutée de sa demande et est invitée par le tribunal à envisager le dépot d’un dossier de surendettement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [P], Madame [A] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/07/2016 entre Madame [B] [P] et Madame [A] [C] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 3] sont réunies à la date du 29/12/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [B] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Madame [B] [P] la somme de 8949 € (décompte arrêté au 06/03/2026, incluant loyer et charges de mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5707 € à compter du 28/10/2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Madame [B] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/04/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [A] [C] à verser à Madame [B] [P] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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