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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 mai 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00033 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V], [X] [P] épouse [S]
née le 06 Avril 1985 à DAKAR – SENEGAL
24 Rue de la Paix
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représentée par Maître Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004661 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [H], [I] [S]
né le 10 Juin 1987 à DAKAR (SÉNÉGAL)
24 Rue de la Paix
57400 SARREBOURG
de nationalité Française
Représenté par Maître Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000209 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V], [X] [P] et Monsieur [B], [H], [I] [S] se sont mariés le 2 janvier 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[Y] [S], né le 10 mai 2014 à Sarrebourg (57), 11 ans,[K], [N] [S], née le 13 février 2018 à Saverne (57), 7 ans.
Par assignation en date du 1er février 2024, Madame [V] [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Madame [V] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [P] (location) ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [P] ; a accordé à Monsieur [E] [H] [S] un droit de visite s’exerçant à l’égard des enfants à raison de tous les samedis de 8h30 à 19h30 ou de 10h à 19h30 ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [E] [H] [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 260 euros par mois, soit 130 euros par enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 novembre 2024, Madame [V] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2024 ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Condamner Monsieur [E] [H] [S] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 14.000 euros ;
— Fixer la résidence des enfants à son domicile, avec un droit de visite pour Monsieur [E] [H] [S] s’exerçant à l’égard des enfants à raison de tous les samedis de 8h30 à 19h30 ou de 10h à 19h30 ;
— Condamner Monsieur [E] [H] [S] à lui verser une pension alimentaire de 900 euros par mois, soit 450 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— Condamner Monsieur [E] [H] [S] aux dépens.
Madame [V] [P] fait valoir qu’il existe une disparité importante dans les revenus des parties. Que Monsieur [E] [H] [S] travaille au Luxembourg et perçoit des revenus supérieurs à 30.000 euros par an. Qu’il est redevable de 2.574 euros par an pour un impôt de classe I.
Elle est quant à elle employée chez Leclerc à Sarrebourg et a perçu à ce titre des ressources annuelles de 14.147 € nets pour l’année fiscale 2022. Qu’elle s’est occupée seule des deux enfants du couple, car l’époux a toujours privilégié une vie en dehors du foyer. Que Monsieur [E] [H] [S] n’a plus du tout visité ses enfants depuis le mois de décembre 2023, et ce bien qu’il se soit engagé lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à leur rendre visite chaque samedi. Par ailleurs, il n’a jamais versé la pension alimentaire à laquelle il a été condamné.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [E] [H] [S] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles ;
— Lui donner acte qu’il propose de verser à Madame [V] [P] une pension alimentaire de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— Débouter Madame [V] [P] de toute autre demande ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Monsieur [E] [H] [S] fait valoir qu’il a travaillé au Luxembourg de mars 2024 au 29 septembre 2024, et percevait environ 3.000 € par mois. Il s’agissait toutefois d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin.
Sa situation est actuellement précaire car il ne travaille que dans le cadre de contrats à durée déterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Madame [V] [P], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Madame [V] [P] et Monsieur [E] [H] [S] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [V] [P] et Monsieur [E] [H] [S] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [V] [P] et Monsieur [E] [H] [S] s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 15 avril 2024, date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 15 avril 2024.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
— Madame [V] [P] exerce la profession d’employée, et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.713 € en 2024 (cumul annuel net bulletin de salaire de mai 2024), augmentés de prestations sociales à hauteur de 833,09 € en mai 2024 (203,67 € d’aide personnalisée au logement, 148,52 euros d’allocations familiales, 480,90 € de prime d’activité majorée) selon attestation de la Caf de la Moselle du 12 juin 2024.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 524,33 € (avance sur charges comprise).
— Monsieur [E] [H] [S] ne verse aucune pièce quant à sa situation financière actuelle, et ne verse aux débats aucun élément financier par rapport aux revenus qu’il a perçus au Luxembourg. D’après ses déclarations, ils s’élevaient à 3.000 euros par mois en moyenne.
— Il ne conteste pas avoir travaillé au Luxembourg en qualité d’agent de sécurité mais déclare que c’était dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (de mars 2024 au 29 septembre 2024) qui a pris fin.
Les pièces produites par Madame [V] [P] relatives à la situation professionnelle de Monsieur [E] [H] [S] au Luxembourg envoyées à son domicile font état d’une date de sortie au 30 septembre 2024, et accréditent ainsi les déclarations de Monsieur selon lesquelles son contrat de travail a pris fin au 30 septembre 2024.
— Il est constant que par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 février 2024, il a perçu l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure (montant de ressources annuelles de 6.574 €).
— En 2022, il exerçait la profession de chauffagiste, et percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.566 € (avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’est pas rapportée.
Madame [V] [P] est en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Madame [V] [P].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2 du code civil prévoit en son second alinéa : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
L’article 373-2-9 de ce même code dispose par ailleurs : « (…) Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. (…) »
Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère lorsqu’il fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [S] demande à pouvoir de bénéficier de droits de visite et d’hébergement usuels.
Toutefois, Madame [V] [P] expose, sans que Monsieur [E] [H] [S] ne le conteste, qu’il n’a plus rendu visite à ses enfants depuis le mois de décembre 2023, soit depuis plus d’un an, et ce alors même qu’un droit de visite lui avait été accordé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2024, droit qu’il n’a jamais exercé.
Il est par ailleurs taisant sur les conditions d’accueil des enfants à son domicile, et ne motive aucunement la demande ainsi formulée.
Il y a lieu de prévoir, en conséquence, que Monsieur [E] [H] [S] exerce un droit de visite selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2024, reprises par Madame [V] [P] dans ses écritures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [E] [H] [S] à Madame [V] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la présente décision.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, il est relevé que les deux parties n’ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [H] [S] et Madame [V] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [H], [I] [S], né le 10 juin 1987 à Dakar (Sénégal),
et de
Madame [V], [X] [P], née le 6 avril 1985 à Dakar (Sénégal),
lesquels se sont mariés le 2 janvier 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [H] [S] et Madame [V] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [H] [S] et Madame [V] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [H], [I] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [V], [X] [P] épouse [S] en vacances avec les enfants :
— le samedi, de 8h30 à 19h30, ou de 10 heures à 19h30, selon communication du planning professionnel de Madame [V], [X] [P] épouse [S] à
Monsieur [E] [H], [I] [S] dans un délai de prévenance d’un mois minimum,
à charge pour Monsieur [E] [H], [I] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [H] [S] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [V] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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