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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWKH
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
S.A.S. RENT A CAR représentée par Monsieur [V]
C/
[S] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à S.A.S. RENT A CAR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENT A CAR représentée par Monsieur [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mr [X] [Z], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023 le tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à Monsieur [S] [B] de payer à la société RENT A CAR la somme de 1200 € en principal avec intérêts au taux légal et 5,37€ au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 13 décembre 2023 par dépôt à étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 janvier 2024, Monsieur [S] [B] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [B] expliquait être le président de la société AM TRANSPORT 31 ayant loué un véhicule par le biais de l’assurance de l’entreprise suite à la panne d’un de ces véhicules. Le véhicule ayant été endommagé, l’entreprise avait réglé la franchise de 300€ et avait proposé de réparer le véhicule. Toutefois, la société RENT A CAR le faisait réparer dès le lendemain et réclamait non pas à l’entreprise mais à Monsieur [S] [B], dont le prénom était mal orthographié, une somme supplémentaire de 1200€. Il ne contestait pas le paiement de la franchise mais uniquement le montant réclamé au titre de l’injonction de payer, la société étant éventuellement débitrice mais en aucun cas le chauffeur à titre personnel.
La SAS RENT A CAR confirmait que la location du véhicule avait bien été réglée par l’assureur de la société mais que les dégâts étaient à la charge du locataire. Elle sollicitait la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 1270,26€ correspondant à :
— 1200€ au titre des dégâts,
— 22,85€ pour les intérêts,
— 5,37€ divers,
— 42,04€ pour le coût de l’acte.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2024 afin que le demandeur produise le contrat de location pour vérifier si les frais de réparation sont à la charge du locataire ou du chauffeur et de s’assurer de l’identité du locataire.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SAS RENT A CAR, représentée par Monsieur [Z] valablement muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [B], bien qu’avisé de la date des audiences, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2023 a été signifiée au débiteur le 13 décembre 2023 par dépôt de la copie de l’acte à étude.
L’opposition formée par Monsieur [S] [B] par courrier reçu le 2 janvier 2024 est donc recevable pour avoir été intentée dans les délais.
Sur la demande en paiement principale
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SAS RENT A CAR produit aux débats :
Le contrat de location conclu le 23/09/2022 entre RENT A CAR et [S] [B] concernant un véhicule Sprinter 20m3 Mercedes immatriculé FZ 217 WJ pour une période de location du 23/09/22 au 28/09/22 mentionnant le versement d’un dépôt de garantie de 300€ et la réduction de franchise en cas d’accident à la somme de 1500€,une copie du permis de conduire de Monsieur [B], un rapport d’état des lieux du véhicule réalisé le 17/10/22 signé par Monsieur [B] et mentionnant plusieurs dégradations notamment sur le côté porte avant droit des rayures, une cassure , un enfoncement/bosselage avec photographies à l’appui,une estimation de travaux en date du 18/10/22 d’un montant de 2237,84€ concernant le véhicule Sprinter Mercedes immatriculé FZ 217 WJ,La facture du 24/10/22 n°0204516889 au nom de [S] [B] d’un montant de 1200€ mentionnant une location entre le 23/09/22 et le 17/10/22, date du retour du véhicule,La facture de réparation du carrossier du 21/11/22 d’un montant de 1760,14€ mentionnant le remplacement de la porte avant droit, la réparation du bas de caisse, la peinture de la porte avant droit et du bas de caisse,Un courrier du 15/11/22 de mise en demeure de payer la somme de 1200€ au titre de la facture du 24/10/22 adressé à Monsieur [B] et l’accusé de réception étant revenu signé le 18/11/22.
Monsieur [S] [B], non comparant, a fait valoir pour contester cette créance que c’était sa société AM31 TRANSPORT qui avait loué le véhicule litigieux mais le contrat de location n’indique pas le nom de cette société comme locataire mais le nom de [S] [B] ainsi que comme moyen de paiement du dépôt de garantie de 300€ la « carte bleue de [Y] ». Ce moyen est donc inopérant. Il sera relevé que Monsieur [B] ne produit d’ailleurs aucun document pour étayer ses allégations.
En l’état de ces éléments, la créance de la SAS RENT A CAR est donc fondée dans son principe et le montant réclamé de 1200€ est justifié par les documents produits aux débats.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1200€ au titre des dégradations causées au véhicules loués avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens en ce compris la somme de 5,37€ au titre des frais de requête et la somme de 42,04€ au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
RECOIT Monsieur [S] [B] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 1200€ avec intérêts à taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris en ce compris la somme de 5,37€ au titre des frais de requête et la somme de 42,04€ au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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