Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 24/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 128/26
N° RG 24/02134 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JQ
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [C], né le 01 Juin 1975 à [Localité 6] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire-Eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S DIDAY, exerçant sous le nom commercial JOLY DEMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
et Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis du 14 octobre 2022, M. [E] [C] a confié l’exécution d’une prestation de déménagement à la société Diday, pour un montant total de 2 010 euros, et a versé à la somme de 1 005 euros à titre d’arrhes.
La prestation n’ayant pu être exécutée, les parties ont conclu un protocole d’accord en date du 08 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, M. [E] [C] a attrait la société Diday devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation du protocole d’accord et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui restituer le solde des arrhes, des intérêts de retard et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024, puis après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [E] [C], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 06 août 2025 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation du protocole transactionnel signé le 08 janvier 2024 aux torts exclusifs de la partie défenderesse,
— Condamner la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
1 005 euros correspondant au solde des arrhes à restituer, augmentée de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2024 jusqu’au paiement intégral de la dette, 104,31 euros au titre des intérêts de retards dans le remboursement des arrhes versés sur la période du 14 janvier 2023 au 6 mai 2024, 114,02 euros pour le versement du solde des arrhes au titre des intérêts de retard à compter du 14 janvier 2023 au 20 juin 2024, 923,60 euros en réparation du préjudice subi, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. – Débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, M. [E] [C] sollicite la résiliation du protocole d’accord transactionnel en raison de l’inexécution par la partie défenderesse de ses engagements dans le délai contractuellement prévu de 30 jours. Elle sollicite ainsi, au visa de l’article 1590 du code civil et L.214-2 du code de la consommation, la restitution des arrhes versées, majorée des intérêts de retards à compter du 14 janvier 2023.
En réponse au moyen de défense soulevé, le demandeur soutient que la société Diday n’a pas respecté les termes de l’accord, qu’une mise en demeure lui a été régulièrement notifiée, et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’existence d’un accord contractuel. Elle affirme en outre que l’amende civile est une sanction à caractère public et que la partie défenderesse ne démontre pas l’existence d’un comportement procédural abusif.
Lors de cette même audience, la société Diday, régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 novembre 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action intentée par le défendeur à son encontre,
— Condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société Diday expose avoir rempli l’ensemble de ses obligations issues du protocole d’accord transactionnel et avoir procédé au paiement convenu, en contrepartie duquel M. [E] [C] s’était engagé à renoncer à toute action à son encontre. Au visa de l’article 2052 du code civil, elle affirme que la transaction faisait obstacle à l’introduction entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, et qu’en ce sens, l’action de M. [E] [C] doit être déclarée irrecevable et donner lieu, en outre, au paiement d’une amende civile au visa de l’article 32-1 au titre de la procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 2052 du code civil dispose en outre que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort du protocole d’accord versé aux débats par l’ensemble des parties que M. [E] [C] a donné son accord sur le remboursement des arrhes de 1 005 euros, et a reconnu la société défenderesse quitte et déchargée de toute obligation, en acceptant subrogation dans tous les droits éventuels de recours.
Il est établi en outre que le règlement devait être envoyé dans un délai de 30 jours suivant la signature du protocole, soit le 08 janvier 2024.
Il ressort des pièces versées au débat et notamment d’un justificatif de virement versé par l’ensemble des parties, qu’elle a effectué ce versement le 06 mai 2024, soit un peu moins de 4 mois après ce protocole.
En conséquence, à défaut pour la société Diday d’avoir exécuté ses obligations dans le délai contractuellement prévu, le droit d’agir de M. [E] [C] renaît, dès lors qu’il invoque l’inexécution de la transaction par son cocontractant.
La demande de M. [E] [C] doit être déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande en résiliation
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] [C] produit, outre le devis du 14 octobre 2022 et le protocole d’accord du 08 janvier 2024, les mises en demeure des 13 février 2023 et 04 avril 2024.
Il est établi que la société Diday devait exécuter la transaction dans un délai de 30 jours à compter du 08 janvier 2024.
Elle n’a procédé au paiement de la somme de 1 005 euros qu’en en date du 06 mai 2024.
La société Diday ne produit aucun élément de nature à justifier ce retard.
En conséquence ce manquement grave justifie la résolution du protocole d’accord à ses torts exclusifs.
La résolution emporte obligation de replacer les parties dans l’état antérieur et en premier lieu l’obligation pour la société Diday de rembourser l’intégralité des arrhes soit la somme de 1 005 euros.
Ainsi, la société Diday est condamnée à payer à M. [E] [C] la somme de 1005 euros.
Toutefois, il est constant que la société défenderesse a procédé au remboursement de l’intégralité des arrhes en date du 06 mai 2024 par virement bancaire.
Il convient dès lors de constater que cette obligation a été intégralement exécutée.
Au surplus, la condamnation principale ayant été entièrement exécutée, il n’y a plus lieu de prononcer la condamnation à des intérêts accessoires.
Sur la demande en dommages et intérêts
Au titre du préjudice financier
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce la défenderesse a procédé au paiement en date du 06 mai 2024 suite à une première mise en demeure en date du 13 février 2023.
La société Diday est donc condamnée à verser les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1 005 euros sur la période du 14 février 2023 au 6 mai 2024.
Les demandes au titre des frais de transport et de nuitées, injustifiées, sont rejetées.
Au titre de la résistance abusive
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de la société défenderesse ni d’un préjudice distinct.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, la société Diday ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière imputable au demandeur susceptible d’avoir fait dégénérer son action en abus de droit.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Diday, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issu du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [C] et la société Diday seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE l’action de M. [E] [C] recevable ;
PRONONCE la résiliation du protocole d’accord du 8 janvier 2024 établi entre M. [E] [C] d’une part et la société Diday d’autre part ;
CONDAMNE la société Diday à rembourser à M. [E] [C] les arrhes à hauteur de 1 005 euros (mille cinq euros) ;
CONSTATE que la société Diday a d’ores et déjà remboursé à M. [E] [C] les arrhes à hauteur de 1 005 euros par virement bancaire du 06 mai 2024 ;
CONDAMNE la société Diday à payer à M. [E] [C] les intérêts au taux légal sur la somme de 1 005 euros sur la période du 14 février 2023 au 6 mai 2024 ;
DEBOUTE M. [E] [C] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Diday de sa demande en condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Diday aux dépens ;
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Diday de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Congé pour vendre ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Votants ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Garde
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Diabète ·
- Personnes ·
- Attribution
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Défaillant ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sapin ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Mission ·
- Déchet ·
- Dire ·
- Partie
- Nuisances sonores ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Absence
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Crédit renouvelable ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.