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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZ5W
NAC : 54A
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [A] [E] [S] [H]
né le 02 Octobre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [D]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs
Représenté par Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.R.L. IMMO JURA CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°834 359 978
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
Défenderesse
Représentée par Me Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant « descriptif technique de la construction d’une maison » daté du 31 mai 2022 et accepté le même jour, M. [C] [H] et Mme [B] [D] ont confié à la sarl Immo Jura Construction la réalisation d’un immeuble d’habitation sur leur terrain sis à [Localité 6], parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1], « champs ferru ».
Plusieurs avenants sont intervenus ainsi qu’en date du 14 février 2023, un permis de construire modificatif de celui obtenu le 25 janvier 2023. La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée officiellement le 21 février 2023.
Rapidement après le début des travaux, M. [H] affirme avoir relevé plusieurs non-conformités aux plans, désordres et manquements aux règles de l’art. Avec Mme [D], ils ont sollicité l’expertise amiable contradictoire de M. [F] [U] qui a déposé son rapport le 24 mars 2025, confirmant l’existence des désordres précédemment relevés et en mentionnant d’autres, soulignant au demeurant que la construction a été réalisée sur une zone sismique côtée 3/5 alors qu’aucune étude de sol n’a été réalisée. Etaient notamment relevés :
1. Implantation de la maison réalisée sans chaises ni cordeaux.
2. Pose des semelles de fondation acier directement sur la terre.
3. Absence de ferraillage vertical sur les parpaings, ceux-ci ayant été posés trois jours après les fondations.
4. Dalle fibrée présentant par endroits une épaisseur réduite à 3 cm au-dessus de parpaings creux.
5. Un mur posé hors fondations, directement sur du béton, en raison d’une erreur de côtes.
6. Panneaux muraux initialement montés à l’envers (anomalie signalée puis corrigée).
7. Erreur d’implantation de l’ossature : un écart de 25 cm constaté entre les extrémités de la pièce de vie, corrigé en déplaçant les panneaux, entraînant un décalage de ± 5 cm à l’intérieur de la dalle d’un côté, et un porte-à-faux de 6 cm à |'extérieur de la dalle de l’autre côté ;
8. Implantation incorrecte du châssis de la chambre n° 4 par rapport aux plans.
9. Largeur de la porte de service inférieure à celle prévue.
10. Gouttières montées à l’envers, à contre-sens de l’écoulement.
11. Pare-vapeur du plafond monté à l’envers et absence de pare-vapeur sur les murs.
12. Aucun test intermédiaire d’étanchéité réalisé.
13. Absence de prises d’air aux menuiseries pour le bon fonctionnement de la VMC.
14. Absence de bande de calfeutrement type Compriband autour des menuiseries intérieures.
15. Cloisons séparant le salon du cellier, ainsi que le cellier de la cuisine, implantées non-conformément aux plans.
16. L’épaisseur de la laine de verre relevée est de 145 mm, au lieu des 160 mm prévus.
17. Cinq châssis de menuiseries ne sont pas équipés de vitrages de sécurité.
18. La cloison séparant le cellier de la buanderie a été supprimée sans justification ni modification des plans.
19. L’assemblage du plancher bois présente de nombreuses malfaçons : calages de fortune, bois éclaté, absence d’entretoises, solives trop courtes et fixations non conformes à certains endroits.
20. Les traversées de gaines et de tuyaux d’évacuation au niveau du coffrage du vide sanitaire ont été réalisées sans réservations préalables. Les percements sont grossiers et fragilisent la structure, augmentant le risque de fissuration.
21. Présence de fissures et éclatement des bords de la dalle.
22. Les chevrons utilisés comme linteaux ne sont pas fixés conformément aux règles de l’art.
Par acte de commissaire de justice du 1er, avril 2025, M. [H] et Mme [D] ont fait assigner la sarl Immo Jura Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé notamment d’examiner les désordres, malfaçons et non-conformités constatés, d’en déterminer les causes et les conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Ils ont également sollicité que les travaux d’ores et déjà effectués par la défenderesse soient chiffrés et que les dépens soient réservés avec condamnation de la sarl Immo Jura Construction à leur verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises alors que des pourparlers amiables étaient engagés.
A l’audience du 4 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M.[H] et Mme [D] ont repris l’intégralité de leurs demandes.
Ils affirment que le contrat qu’ils ont signé est un contrat de construction d’une maison individuelle tel que défini aux articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation mais ne comporte pas l’ensemble des énonciations fixée par l’article L231-2, de sorte qu’ils pourraient être amenés à se prévaloir de sa nullité. Ils affirment qu’en l’absence d’assurance couvrant les risques d’une activité de constructeur de maison individuelle, ils ne seraient pas protégés.
En tout état de cause, ils entendent voir constater et évaluer par expert les désordres, malfaçons ou non-conformités, mises en exergue par l’expertise amiable afin le cas échéant de s’en prévaloir à l’encontre de la défenderesse.
La sarl Immo Jura Construction soulignant qu’elle n’a plus la capacité d’intervenir « au regard du contexte économique » ne s’oppose pas à la mesure sollicitée. Elle explique avoir pour cette raison sollicité une réunion amiable voire une médiation mais aucune solution amiable n’a pu aboutir.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui,
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, notamment le rapport d’expertise amiable du 24 mars 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que les demandeurs envisagent d’engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse et le cas échéant d’obtenir l’annulation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, afin de confirmer l’existence des désordres, d’en définir les causes, d’en dégager les éventuelles responsabilités et d’en chiffrer les remèdes, comme la valeur des travaux d’ores et déjà réalisés
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
En outre, en l’absence de partie succombante à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 06.27.41.12.37
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties, suggérer tout éventuel appel en cause,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [C] [H] et Mme [B] [D], sis à [Localité 6], parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] [Adresse 4] [Adresse 5]
3° / décrire les travaux réalisés par la sarl Immo Jura Construction et dire s’ils sont affectés des désordres, malfaçons ou non-conformités précisément invoqués dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 25 mars 2025, à l’exclusion de tous autres non définis, entendre tous sachants,
4°/ en indiquer la nature et l’étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent des travaux réalisés par la sarl Immo Jura Construction et relèvent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, au non-respect des règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une non-conformité aux documents contractuels ou de toute autre cause,
5°/ indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ chiffrer la valeur en l’état des travaux réalisés par la sarl Immo Jura Construction,
7°/ donner tous éléments technique et de fait pour permettre de déterminer les responsabilités encourues et pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [H] et Mme [D] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle l’expert présentera le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [C] [H] et Mme [B] [D] verseront une consignation de quatre mille Euros (4 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mai 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS in solidum M. [C] [H] et Mme [B] [D] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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