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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 22/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/357
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02223 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIVA
AFFAIRE : Monsieur [U] [C] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] né le 10 Mars 1976 à [Localité 2] TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2022, M. [U] [C], né le 10 mars 1976 à Bayburt (Turquie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du code civil, aux fins de :
— constater l’irrecevabilité pour tardiveté de la décision du Ministre de l’intérieur du 23 septembre 2021 ;
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [C] le 6 août 2020 est acquise à cette date en application de l’article 21-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— annuler la décision du Ministre de l’intérieur du 23 septembre 2021 déclarant irrecevable la demande de l’intéressé ;
— dire et juger que M. [C] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 06 août 2020 en application de l’article 21-2 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [C] au jour de sa déclaration ;
— inviter le service central de l’état- civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 06 août 2020 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— condamner l’Etat à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400€ de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [C] reprend les mêmes prétentions et demande d’enjoindre à M. le Procureur de la République de Nancy de produire au débat l’intégralité du dossier déposé par lui à l’appui de sa demande de nationalité ainsi que le rapport d’enquête de police sur la réalité de la vie commune.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] relève que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française est intervenue 11 mois après le dépôt de toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration, soit au-delà du délai de 6 mois prévu par les textes. M. [C] en déduit que la décision de refus du Ministre de l’Intérieur est intervenue de manière tardive.
M. [C] précise qu’il entre, du fait de son handicap, dans l’exception prévue à l’article 37 alinéa 9 b du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. En effet, M. [C] indique que le certificat médical qu’il produit établit qu’il souffre d’un état de santé « déficient mental chronique et bénéficie d’une invalidité catégorie 2 » rendant impossible l’évaluation linguistique de français.
M. [C] rappelle par ailleurs que les états civils turcs sont dispensés des formalités de légalisation et d’apostille. Le demandeur estime dès lors qu’il justifie d’un état -civil certain.
Par ailleurs, M. [C] considère qu’il justifie d’une vie commune tant matérielle qu’affective avec son épouse depuis leur mariage intervenu le 07 juin 1996.
M. [C] affirme ainsi remplir les conditions posées à l’article 21-2 du Code civil et affirme qu’il est devenu de plein droit français par l’effet de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 06 août 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2022, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [C] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public rappelle à titre liminaire que la demande de M. [C] visant à lui enjoindre de produire l’intégralité du dossier déposé à l’appui de sa demande de nationalité française constitue une inversion de la charge de la preuve. Le Ministère Public rappelle que l’article 30 du Code civil fait peser la charge de la preuve sur celui qui demande la nationalité française.
Le Ministère Public relève également que l’acte de naissance produit par le demandeur n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas valablement apostillé conformément aux prévisions de la Convention de La Haye du 05 octobre 1961.
En outre, le Ministère Public considère que si M. [C] justifie d’une adresse commune avec son épouse, Mme [M], la déclaration de revenus pour l’année 2021 ne permet pas de justifier d’une communauté de vie affective, et en déduit que le demandeur ne démontre pas une communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité française.
Le Ministère Public en conclut qu’en l’état des pièces produites par le demandeur, son extranéité doit être constatée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 23 août 2022, de l’assignation signifiée le 28 juillet 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, de sorte que les demandes de M. [C] sont recevables.
Sur la demande de production de pièces de M. [C]
L’article 30 du Code civil précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, M. [C] demande au tribunal d’enjoindre à M. le Procureur de la République de Nancy de produire aux débats l’intégralité du dossier qu’il a déposé par à l’appui de sa demande de nationalité ainsi que le rapport d’enquête de police sur la réalité de la vie commune.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve en matière de nationalité pèse sur celui qui demande la nationalité française.
Dès lors, la demande de M. [C] consistant à solliciter du ministère public de produire un dossier dont l’instruction relève du ministère de l’intérieur revient à inverser la charge de la preuve prévue à l’article 30 du Code civil.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Aux termes de l’article 26-3 du Code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, M. [C], né le 10 mars 1976 à [Localité 2] (Turquie) a contracté mariage le 7 juin 1996 à [Localité 7] avec Mme [X] [M], née le 21 décembre 1979 à [Localité 6] (Bas-Rhin), de nationalité française.
M. [C] a souscrit une déclaration de nationalité le 06 août 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil en raison de son mariage avec Mme [X] [M].
Il ressort des éléments du dossier qu’un récépissé a été remis le 26 août 2021 à M. [C] suite à sa déclaration.
Dès lors, il est constaté que la décision de refus intervenue le 23 septembre 2021 a respecté le délai légal d’un an à compter de la date de remise du récépissé, s’agissant d’une demande souscrite au titre de l’article 21-2 du Code civil, conformément aux prévisions du quatrième alinéa de l’article 26-3 du Code civil.
Ainsi, aucun enregistrement de plein droit ne peut être déduit de la décision de refus de la Direction générale des étrangers en France intervenue le 23 septembre 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [C] produit un extrait d’acte de naissance délivré le 4 octobre 2019 par M. [A] [S] [O], vice consul au sein du service de l’état civil de [Localité 3] (Turquie). Il ressort de ce document que M. [U] [C] est né le 10 mars 1976 à [Localité 2] (Turquie).
Il convient à ce titre de rappeler que la Turquie est partie depuis le 29 septembre 1985 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et qu’à ce titre les actes d’état civil turcs sont dispensés des formalités de légalisation ou d’apostille pour être recevables en France.
Il sera ainsi dit que M. [C] dispose d’un état -civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle. Ainsi, les époux doivent non seulement cohabiter mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
Il ressort des éléments du dossier que les époux résident au [Adresse 1]. Ceci est notamment confirmé par une attestation du 27 mars 2023 de Mme [M]-[C] précisant qu’elle et son époux demeurent à cette adresse depuis leur mariage le 7 juin 1996.
Il ressort en outre du livret de famille des époux [C] que quatre enfants sont nés de leur union à savoir, [J] [C], née le 1er décembre 1998 à [Localité 6], [G] [C], né le 5 juillet 2000 à [Localité 7], [Z] [C], née le 24 avril 2009 à [Localité 6] et [B] [C], né le 3 juin 2014 à [Localité 6].
Ainsi, au vu de ces éléments et en l’absence d’éléments de preuve produit par le ministère public venant remettre en cause la réalité de leur union, il sera considéré que les époux justifiaient d’une communauté de vie tant affective que matérielle au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française de M. [C] le 06 août 2020.
Par ailleurs, selon le certificat médical délivré le 05 juillet 2022 par le docteur [F] [I] exerçant à [Localité 6], M. [C] souffre d’un état de santé déficient mental chronique et qu’il bénéficie d’une invalidité de catégorie 2. Le docteur [I] a également constaté par certificat du 08 octobre 2021 que l’état de santé de M. [C] lui rendait impossible l’évaluation linguistique de français.
Or, l’article 14-1 10° b) du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise que sont dispensées de la production d’un diplôme ou d’une attestation justifiant d’un niveau de connaissance suffisante de la langue française :
« Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé ».
Il sera dès lors considéré que M. [C] entre dans l’exception prévue à l’article 14-1 10° b) du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. M. [C] n’est en conséquence pas soumis à l’obligation de justifier d’un diplôme ou d’une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de connaissance suffisante de la langue française.
Partant, il sera dit que M. [C] justifie d’une communauté de vie tant matérielle qu’affective avec son épouse du jour de son mariage à la date de la souscription de la déclaration de nationalité.
Il sera ainsi dit que M. [C] est de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [C] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande visant à enjoindre à M. le Procureur de la République de Nancy de produire au débat l’intégralité du dossier déposé par le demandeur à l’appui de sa demande de nationalité ainsi que le rapport d’enquête de police sur la réalité de la vie commune.
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [U] [C] le 06 août 2020 auprès du ministre de l’intérieur,
DIT que M. [U] [C], né le 10 mars 1976 à [Localité 2] (Turquie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 06 août 2020 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [U] [C] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 06 août 2020,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [U] [C] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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