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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
Société [4]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00014 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FSIQ
Décision n°
Notifié le
à
— Société [4]
— [5]
Copie le
à
— SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Affaires juridiques
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Janvier 2021
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été employé par la SAS [4] en qualité d’ouvrier qualifié à partir du 2 janvier 2018. Le 31 mars 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail ne mentionnant aucune précision sur l’accident et ses circonstances exactes. L’employeur y a joint un courrier de réserves. Après enquête, la [5] (la [6]) lui a notifié le 6 août 2020 une décision de prise en charge d’un accident survenu le 20 septembre 2019 à son salarié.
Le 5 octobre 2020, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, par requête remise le 18 janvier 2021 au greffe de la juridiction, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [4] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables les conséquences financières de l’accident du travail déclaré par Monsieur [W],
— A tire subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission de :
— Dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 16 décembre 2019 est imputable à l’accident du 20 septembre 2019,
— Dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et dans l’affirmative, décrire cet état antérieur et dire à partir de quelle date il est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation, au moins en partie, avec l’accident du 20 septembre 2019,
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins exclusivement liés à une cause totalement étrangère à l’accident du 20 septembre 2019,
— Faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal,
— En toute hypothèse, condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait en premier lieu valoir que la caisse n’a pas respecté le contradictoire en ne lui transmettant pas l’ensemble des pièces composant le dossier de Monsieur [W] et notamment le questionnaire renseigné par son salarié, le rapport d’enquête administrative, les questionnaires remplis par messieurs [W], [R] et [I]. Il ajoute qu’il n’a pas été informé de la modification de la date de l’accident du travail. Il soutient ensuite que la matérialité de l’accident n’est pas établie. A cet égard, il fait valoir que la charge de la preuve de l’accident incombe à la caisse. Il souligne qu’il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident et aucune preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, que l’accident déclaré n’a pas été déclaré sur le registre des soins bénins, que l’accident a été porté à sa connaissance tardivement et que les lésions ne sont pas cohérentes avec le mécanisme accidentel. A l’appui de sa demande subsidiaire, il explique que la caisse ne produit pas les arrêts de travail et que ceux-ci sont anormalement longs au regard de la gravité de la lésion.
La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique que le dossier a été mis à la disposition de l’employeur qui a pu formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs précédent sa prise de décision. Elle explique que la société [L] [9] a consulté le dossier le 24 juillet 2020 et n’a formulé aucune observation. S’agissant de la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que Monsieur [W] a déclaré s’être blessé le 20 septembre 2019, qu’un certificat médical objectivant une lésion compatible avec le fait lésionnel a été établi le 16 décembre 2019 et que Messieurs [R] et [I] ont confirmé les dires de Monsieur [W]. Elle en déduit que la preuve d’un fait survenu soudainement au temps et au lieu du travail est rapportée de sorte que l’accident du travail est présumé. En réponse à la demande subsidiaire, la caisse fait valoir que l’employeur ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :
L’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de l’employeur et que celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Le texte précise qu’au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations.
Ce texte dispose in fine que la caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il incombe à la caisse d’établir qu’elle a respecté son obligation d’information qui est prescrite à peine d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge.
En l’espèce, la [6] produit un courrier d’information qui aurait été adressé le 18 mai 2020 à la société [4] sous pli recommandée avec accusé de réception. Cependant, elle ne justifie pas de l’envoi de ce pli et ne produit pas l’accusé de réception qui aurait dû être signé par l’employeur.
Par ailleurs, pour établir qu’elle a respecté son obligation d’information, la caisse produit un historique informatique reprenant les ajouts opérés sur son site QRP et les consultations réalisées. S’agissant des pièces constitutives du dossier, l’historique produit reprend des intitulés ne permettant pas d’appréhender quelle est la pièce versée au dossier par la caisse (« questionnaire témoin » ou « attestation témoin » sans précision de son identité, « document versé au dossier par l’assuré » sans autre précision, « document autre » sans aucune indication complémentaire). Ces indications ne permettent pas d’établir que le témoignage de Monsieur [R] ou celui de Monsieur [I] ait été effectivement intégrés dans [7] et mis à la disposition de la société [4]. De plus, il sera relevé que la colonne censée reprendre la date d’intégration du document dans le logiciel QRP n’est pas renseignée.
Dans ces conditions, l’historique produit par la [6] est insuffisant pour démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur. La décision de prise en charge sera dès lors déclarée inopposable à ce dernier.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la société [L] [9] la somme de 800,00 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de la [5] du 6 août 2020 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [B] [W] du 20 septembre 2019 est inopposable à son employeur la SAS [4],
CONDAMNE la [5] à payer à la SAS [4] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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