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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01063 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRIZ
N° MINUTE 26/00278
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 992,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [S] [M] le 17 novembre 2023;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 26 novembre 2023 par Monsieur [S] [M] ;
Vu les écritures de l’URSSAF Ile de France tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 505,05 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l’instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 18 février 2026 ; en l’absence de Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [S] [M] ne formule aucune demande et ne démontre pas le caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 505,05 EUROS.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [S] [M] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [M] recevable en son opposition ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 505,05 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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