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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLC4
MINUTE N° :26/00035
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GORCE
Me NOGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, se prévalant de troubles anormaux du voisinage, Monsieur [H] [S] a assigné Monsieur [U] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-BENOIT aux fins de voir :
juger Monsieur [H] [S] recevable et bien fondé en son action,retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [W] au titre des troubles de voisinages dont Monsieur [H] [S] est victime,enjoindre à Monsieur [U] [W] et tout autre personne se rendant à son domicile de cesser de se garer le long de la maison se situant au [Adresse 4] – [Localité 1],assortir cette injonction d’une astreinte de 100€ par jour par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 10.000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Suivant ses dernières conclusions datées du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [W].
Suivant ses dernières conclusions non datés, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [W] demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral subi du fait des agissement du demandeur, ainsi que la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 1253 du code civil que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il résulte de la jurisprudence constante que le caractère excessif des troubles du voisinage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et suppose que le trouble allégué soit source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la vie en collectivité oblige à supporter entre voisins, et doit ainsi atteindre un certain seuil de gravité. Notamment, l’anormalité ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception de celui qui se prétend victime d’un tel trouble du voisinage mais in concreto, compte tenu des circonstances de temps et de lieu.
C’est sur ce fondement légal que Monsieur [H] [S] reproche à Monsieur [U] [W], ainsi qu’aux tiers que le défendeur reçoit à son domicile, de se garer en face de chez lui sur des emplacements irréguliers empiétant sur le trottoir et les gênant, sa famille et lui, pour rentrer leurs véhicules, puisqu’ils doivent réaliser au minimum 5 manœuvres pour réussir à garer leurs véhicules dans leur jardin. Il précise que ces stationnements gênants sont récurrents.
En l’espèce, il convient d’abord de relever qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties résident dans un lotissement, impliquant une certaine promiscuité, et dans lequel chaque occupant dispose d’un, voire de plusieurs véhicule. Dans ces conditions, le stationnement par un occupant du lotissement de son véhicule en face du logement d’un autre occupant du lotissement ne saurait constituer, en soi, un trouble anormal du voisinage.
Au cas particulier du présent litige, un tel stationnement, bien que potentiellement gênant pour Monsieur [H] [S] selon ses propres affirmations, qui ne sont cependant étayées que par des photographies peu représentatives et par des courriers n’émanant que de lui-même, n’atteint cependant pas un seuil de gravité suffisant pour constituer un trouble anormal du voisinage, dès lors qu’il n’est pas démontré pour le demandeur une impossibilité d’accéder à son logement, mais uniquement la nécessité de réaliser un certain nombre de manœuvres pour stationner son véhicule en son sein, ce qui constitue une nuisance normale résultant de la vie en collectivité dans un lotissement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [S] à l’encontre de Monsieur [U] [W].
Par ailleurs, la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [H] [S] à des dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée, en ce que les pièces produites au soutien de cette demande reconventionnelle, à savoir une pétition et des attestations d’une partie du voisinage et de proches du défendeur dénonçant le comportement de Monsieur [H] [S], ne viennent caractériser que l’existence d’un conflit de voisinage qu’il ne revient pas au juge des contentieux de la protection d’arbitrer, sans établir en tout état de cause l’existence d’un préjudice moral du défendeur puisque le seul certificat médical versé aux débats ne concerne que la compagne de Monsieur [U] [W], qui n’est pas partie à la présente procédure.
Enfin, Monsieur [H] [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser tant à Monsieur [U] [W] une somme qu’il convient, compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, de fixer à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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