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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00063
DÉCISION DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEPU
NAC : 5AA
AFFAIRE :, [L], [Z] veuve, [G] C/, [N], [H],, [R], [H],, [X], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [Z] veuve, [G]
née le 03 Février 1947 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS
Madame, [N], [H]
née le 04 Avril 1997 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante non représenté
Monsieur, [R], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant non représenté
Madame, [X], [W],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er avril 2019,, [L], [Z] veuve, [G] a consenti à, [N], [H] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à, [Localité 3], [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros.
,
[R], [H] et, [X], [W] se sont portés cautions solidaires des engagements de la locataire, par acte du 30 mars 2019.
Des loyers étant impayés, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à, [N], [H], le 5 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5.440 euros à titre d’arriérés de loyers.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, dénoncé le 30 octobre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département,, [L], [Z] veuve, [G] a fait assigner, [N], [H] ainsi que, [R], [H] et, [X], [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir notamment :
ordonner en vertu de l’article L1224 du code civil la résiliation du contrat de location,
fixer la date de la résiliation du bail au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir deux mois après la signification du commandement visant la clause résolutoire en date du 5 août 2025, demeuré infructueux,
dire qu’il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux,
condamner solidairement les défendeurs au paiement de diverses indemnités, indemnité d’occupation frais irrépétibles et dépens, soit 5.057 euros à titre d’arriéré de loyers, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le coût du commandement, de sa dénonce, le coût de l’assignation et de sa dénonce au Préfet.
Cet acte a été dénoncé à, [R], [H] et, [X], [W], le 7 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience,, [L], [Z] veuve, [G] maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance puis dans ses conclusions, en actualisant sa créance à la somme de 6.382 euros à la date du 18 février 2026.
Citée à comparaître par acte remis à sa personne, [N], [H] n’a pas comparu ni n’est représentée.
Cités à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, [R], [H] et, [X], [W] n’ont pas comparu ni ne sont représentés.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à, [N], [H] n’est pas sérieusement contestable.
,
[L], [Z] veuve, [G] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Suivant ce décompte arrêté au 18 février 2026, la dette s’élève à la somme de 6.382 euros déduction faîte des versements perçus de la CAF de juin 2025 à décembre 2025, soit la somme de 3.368 euros.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
L’absence de, [N], [H] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent,, [N], [H] doit être condamnée à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, la somme provisionnelle de 6.382 euros.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce,, [R], [H] et, [X], [W] se sont portés caution solidaires des engagements de, [N], [H], par acte du 30 mars 2019.
Par conséquent, ils seront condamnés, solidairement avec, [N], [H], au paiement de la somme de 6.382 euros à titre de provision.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail:
Il est constant que si le juge des référés peut constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire en tant que juge de l’évidence, prononcer la résiliation d’un bail excède sa compétence.
Suivant exploits en date du 3 février 2026, remis en l’étude du commissaire de justice,, [L], [Z] veuve, [G] a fait signifier à, [N], [H] ainsi qu’à, [R], [H] et, [X], [W], des conclusions procédant à la rectification de l’assignation en ce qu’il n’est plus demandé d’ordonner la résiliation du bail mais de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il convient de juger que la demande principale relève bien des pouvoirs du juge des référés.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 5 août 2025, visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 6 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion:
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de, [N], [H] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail,, [N], [H] cause un préjudice à, [L], [Z] veuve, [G] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif.
S’agissant d’une créance indemnitaire, elle ne donne pas lieu à indexation.
,
[R], [H] et, [X], [W] se sont portés caution solidaires des engagements de la locataire par acte du 30 mars 2019.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement avec, [N], [H] et à titre de provision, au paiement de la dite indemnité d’occupation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile,, [N], [H] ainsi que, [R], [H] et, [X], [W] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation en référé et de sa notification au représentant de l’État.
L’équité commande que soit allouée à, [L], [Z] veuve, [G] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE, [L], [Z] veuve, [G] recevable en ses demandes;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre, [L], [Z] veuve, [G] d’une part, et d’autre part,, [N], [H] est résilié à effet du 6 octobre 2025;
ORDONNE l’expulsion de, [N], [H] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à, [Localité 3], [Adresse 4] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par, [N], [H] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE solidairement, [N], [H],, [R], [H] et, [X], [W], à payer à, [L], [Z] veuve, [G] la somme provisionnelle de 6.382 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE solidairement, [N], [H],, [R], [H] et, [X], [W], à payer à, [L], [Z] veuve, [G] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE, [L], [Z] veuve, [G] de sa demande d’indexation de ladite indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum, [N], [H],, [R], [H] et, [X], [W], à payer à, [L], [Z] veuve, [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum, [N], [H],, [R], [H] et, [X], [W], à payer à, [L], [Z] veuve, [G] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La juge
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