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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/55162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55162 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKLA
AS M N° : 10
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS – #E0814
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS – #R110
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [U] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’office d’état civil d'[Localité 7] sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage reçu le 30 novembre 1996 par Maître [G], notaire à [Localité 6].
Selon acte reçu le 14 avril 2023 par Maître [F], notaire à [Localité 11], Mme [U] et M. [N] ont changé de régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle.
Exposant avoir découvert dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial que M. [N] a dissimulé des avoirs importants lors du changement de leur régime matrimonial en sous-évaluant ses actifs et en dissimulant des comptes bancaires, Mme [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, fait assigner la société BNP Paribas devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 143 et suivants, 145 et 263 du code de procédure civile :
— la communication sous astreinte de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts au nom de M. [N], de Mme [U] et de la société FTB associate dans les livres de la défenderesse avec leur date d’ouverture et de clôture ainsi que les relevés de l’ensemble de ces comptes depuis le 14 avril 2023, date de la communauté universelle,
— l’interdiction pour la défenderesse de communiquer tout élément concernant la présente procédure à M. [N], à défaut de quoi elle sera bien fondée à solliciter des dommages et intérêts,
— la condamnation des défenderesses aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a demandé au juge des référés de se déclarer compétent.
Elle a, par ailleurs, oralement précisé ne pas maintenir ses demandes de communication de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts à son nom, la défenderesse ayant communiqué l’information dans le cadre de la présente procédure et fonder sa demande d’interdiction sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la compétence, Mme [U] soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes qui sont formées non pas à l’encontre de son époux sur le fondement de l’article 259-3 du code civil mais contre un tiers, une banque, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose avoir un intérêt légitime à obtenir les pièces dont elle sollicite la communication dès lors qu’il est à craindre que M. [N] ait souhaité faire baisser ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lors de son changement en dissimulant certains comptes et en faisant en sorte que les actifs soient valorisés à une date ancienne.
Elle explique ainsi avoir besoin de connaître la consistance exacte des valeurs mobilières que son époux détenait au 14 avril 2023 afin de pouvoir être rétablie dans ses droits.
Elle fait valoir disposer également d’un intérêt légitime à obtenir la communication de ces pièces dans la perspective du partage de la communauté universelle et de fixation du montant de la prestation compensatoire, compte tenu en particulier du manque de transparence et de loyauté dont a fait preuve M. [N] lors de la liquidation du premier régime matrimonial en 2023.
Elle conteste que le secret bancaire puisse faire obstacle à ses demandes, soutenant que le juge peut lever partiellement ce secret dans l’intérêt de l’établissement d’une preuve future. Elle cite à ce titre plusieurs arrêts de la [8] de cassation ayant opéré un arbitrage entre droit à la preuve et secret bancaire (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 et Com 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491).
Elle rappelle, en outre, que Mme [U] dispose, en application de l’article 1421 du code civil, d’un droit d’administration et donc d’information sur les biens communs, les fonds détenus au nom de M. [N] étant des biens communs en vertu des règles de la communauté universelle.
Elle soutient que le fait que M. [N] ne soit pas dans la cause n’est pas de nature à faire échec à ses demandes, une telle condition n’étant pas posée par l’article 145 du code de procédure civile et sa demande n’étant pas formée contre lui mais contre la banque.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société BNP Paribas a demandé au juge des référés de :
— In limine litis, se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du juge aux affaires familiales de [Localité 9],
— Subsidiairement, déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [U] de toute demande d’astreinte,
— En tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, la société BNP Paribas soutient que l’action in futurum de Mme [U] étant une procédure de divorce, elle aurait dû porter sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil qui est seul compétent pour statuer au fond et rendre une décision en lien avec le régime matrimonial des époux [N] et qui peut statuer en référé et ordonner la communication de documents bancaires susceptibles d’être couverts par le secret bancaire conformément à l’article 259-3 du code civil.
Elle soutient que la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 145 est subordonnée à la compétence du juge qui connaîtra du futur procès.
A titre subsidiaire, la société BNP Paribas soutient que l’action de Mme [U] est irrecevable en l’absence de mise en cause de M. [N] qui est la partie adverse de l’action in futurum en violation du principe du contradictoire garanti par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Elle relève que si Mme [U] avait intérêt à ce que les mesures soient ordonnées en dehors de tout respect du contradictoire et hors la présence de son mari, elle aurait dû agir par voie de requête.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que Mme [U] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de risque de dépérissement des preuves, ces informations pouvant être demandées ultérieurement devant le juge aux affaires familiales.
Elle soutient, en outre, que le secret bancaire s’oppose aux demandes de Mme [U], celui-ci étant absolu, y compris entre époux quel que soit leur régime matrimonial, comme en témoigne la seule exception prévue par l’article 259-3 du code civil permettant au juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure de divorce, d’ordonner une mesure d’instruction à laquelle les établissements bancaires devront se soumettre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Suivant l’article 33 du même code, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 213-3, alinéa 2, 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 1073 du code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés.
En l’espèce, Mme [U] sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la société BNP Paribas de la liste des comptes bancaires, livrets, emprunts, contrats d’assurance vie ou tout autre support de placement, ouverts au nom de M. [N], de Mme [U] et de la société SC FTB associates dans ses livres, ces pièces étant nécessaires pour les actions qu’elle entend engager à l’encontre de son époux.
Dès lors, la présente action n’est pas exercée à l’encontre de son époux, M. [N], mais à l’encontre de la société BNP Paribas.
En outre, à ce stade de la procédure, les fondements juridiques du procès futur que Mme [U] entend engager à l’encontre de son époux ne sont pas certains et sont susceptibles d’évoluer au vu, notamment, des pièces qui pourraient lui être communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, au vu des faits dénoncés par Mme [U] à l’encontre de son époux qui sont susceptibles également de revêtir une qualification pénale, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, il n’est pas certain que le procès futur au fond relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [U].
L’exception d’incompétence soulevée par la société BNP Paribas sera, en conséquence, rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelé.
Suivant l’article 16 du même code, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, la communication de pièces peut être sollicitée à des tiers sans que la partie adverse du procès futur n’ait à être appelée à l’instance en application des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile (2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n°10-20.048, Bull., 2011, II, n°18).
La fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de production de pièces :
Suivant l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
o Sur les demandes relatives aux pièces bancaires
Suivant l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, " Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
[…]
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire […] ".
Selon la Cour de cassation, « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigées contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée » (Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-22.060, Bull. 2017, IV, n°155 ; Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-27.969).
La production litigieuse doit alors être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n°17-10.158 ; Com., 15 mai 2019, pourvoi n°18-10.491, publié).
En l’espèce, Mme [U] sollicite la communication des listes de comptes bancaires, livrets, emprunts et de tout autre support de placement ouverts dans les livres de la société BNP Paribas au nom de son époux, M. [N] et de la société SC FTB associates au sein de laquelle elle est associée avec M. [N] qui en est également le gérant, ces pièces étant nécessaires pour les actions qu’elle entend engager à l’encontre de M. [N] afin d’obtenir une modification du partage intervenu le 14 avril 2023 à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts, une prestation compensatoire et la liquidation de leur régime matrimonial actuel de la communauté universelle.
Elle n’allègue donc pas à l’appui de sa demande la probabilité d’un fait susceptible d’être invoqué dans un procès éventuel contre la banque défenderesse.
Dans ces conditions, la demande de production de Mme [U] n’est pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque défenderesse.
Dès lors, le secret bancaire prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue au cas présent un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile et interdit ainsi aux banques défenderesses de communiquer les pièces sollicitées sans l’autorisation des personnes concernées qui sont, en l’occurrence, M. [N] et la société SC FTB associates représentée par son gérant.
Il convient de relever que l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la preuve de Mme [U] pour les actions qu’elle souhaite engager à l’encontre de M. [N], dès lors que, d’une part, elle peut former ces demandes de production de pièces sous astreinte à l’encontre de M. [N] et de la société SC FTB associates devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que, d’autre part, elle pourra, dans le cadre de la procédure de divorce, demander au juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 259-3 du code civil, qu’il fasse procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Les demandes de Mme [U] de production de pièces bancaires seront, en conséquence, rejetées.
o Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance vie
Si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Mme [U] indique avoir découvert, à la suite du changement du régime matrimonial de la participation aux acquêts au profit du régime de la communauté universelle le 14 avril 2023, que son époux avait sous-évalué ses actifs, les comptes ayant été arrêtés un an avant la date du changement et des comptes ayant été dissimulés.
Il ressort effectivement des pièces versées que des comptes ouverts dans les livres de la société BNP Paribas au nom de M. [N] n’ont pas été pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [N] intervenue le 14 avril 2023 et que les montants retenus au titre des actions préférentielles PAI Parteners ont été arrêtés au mois de juin 2022.
Ce faisant, Mme [U] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication par la société BNP Paribas des éléments d’information sur le contrat d’assurance vie « MP Privilege » n°046052 souscrit par son époux, seul contrat dont il est rapporté la preuve de l’existence, une telle mesure lui permettant d’avoir connaissance de la consistance du patrimoine au nom de M. [N] dans la perspective des actions qu’elle est susceptible d’engager à son encontre.
Il convient de relever qu’une telle mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [N] dès lors que les fonds déposés sur ce contrat sont des fonds communs à M. [N] et son épouse Mme [U] et qu’une telle mesure est indispensable au droit à la preuve de Mme [U].
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
En revanche, Mme [U] ne versant aucune pièce établissant qu’un contrat d’assurance vie aurait été souscrit par la société SC FTB associates auprès de la société BNP Paribas, sa demande de communication des éléments relatifs à un tel contrat sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société BNP Paribas ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement.
Sur la demande d’interdiction de communiquer sur la présente procédure
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Mme [U] demande, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’il soit fait interdiction à la partie défenderesse de communiquer sur la présente procédure.
Toutefois, une telle demande ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de cet article.
En toute hypothèse, il convient de relever que la présente procédure est contradictoire, de sorte que la décision sera mise à la disposition du public dans un format électronique sur le site judilibre.
La demande de Mme [U] qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de communiquer à M. [N] sur la présente procédure sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de Mme [U].
En équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP Paribas ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas ;
Ordonnons à la société BNP Paribas de communiquer à Mme [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments relatifs au contrat d’assurance vie « MP Privilege » n°0460503 souscrit par M. [N], plus particulièrement, une copie :
— Du bordereau de souscription du contrat,
— Un état de situation du contrat au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024 ;
— Un état de situation du contrat arrêté au 30 septembre 2025 ;
— Des relevés d’opération concernant les versements et les rachats intervenus sur ce contrat ;
Rejetons la demande de Mme [U] tendant au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de Mme [U] de communication ;
Rejetons la demande de Mme [U] de faire interdiction à la société défenderesse de communiquer à M. [N] les éléments relatifs à la procédure ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [U] ;
Rejetons la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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