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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D' ENTREPRISE, S.A.S. NEXIMMO 116, S.A.S. DALKIA SMART BUILDING c/ SA NV BESIX |
Texte intégral
— N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4R
Date : 26 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4R
N° de minute : 25/0075
Formule Exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
Copie Conforme délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Julien GIRARD + dossier
Me Jade GUICHERD
Me Alexis LE LIEPVRE + dossier
Me Stéphanie THIERRY LEUFROY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. NEXIMMO 116
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA NV BESIX
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 14 juin 2019, de la société civile immobilière LIMA PROPERTY, maître d’ouvrage a conclu avec la société NEXIMO 116, ci-après le promoteur, société créée spécifiquement pour la réalisation d’un ensemble immobilier situé à l’intérieur du golf Disneyland [Localité 15] à [Localité 12], un contrat de promotion immobilière prévoyant la livraison du projet le 25 octobre 2021. Cet ensemble immobilier à construire, d’une superficie de 22 917 m² sur un terrain de 147 194 m², était destiné à accueillir le centre de formation de la société EMEA.
Dans le cadre de la réalisation de ce contrat de promotion immobilière, la société NEXIMMO 116 a conclu, le 26 septembre 2019, avec la société NV BESIX SA un contrat d’entreprise générale, aux termes duquel il était prévu un démarrage des travaux au plus tard le 25 février 2020 pour une date d’achèvement un an plus tard, le 25 octobre 2021.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction, la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE en qualité de maître d’ouvrage délégué, en charge d’une mission globale de gestion de l’opération, et la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, en charge d’une mission couvrant les disciplines de l’ingénierie, de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de conseil « haute qualité environnementale».
Par ordre de lancement en date du 26 février 2020, le promoteur a notifié le démarrage des travaux. Le même jour, par avenant au contrat de promotion immobilière, il a été convenu entre les sociétés NEXIMO 116 et NV BESIX que cette société exécuterait les travaux avec la société DALKIA SMART BUILDING, sous la forme d’un groupement momentané d’entreprise conjointe, ci-après « le groupement », dont la société NV BESIX et le mandataire solidaire.
Par avenant du 10 avril 2020, les lots ont été répartis entre les membres du groupement, la société NV BESIX se voyant attribuer la totalité du marché, à l’exception des corps d’état à la charge de DALKIA SMART BUILDING, tandis que la société DALKIA SMART BUILDING s’est vue confier les corps d’état techniques secondaires.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 21 novembre 2023, concomitamment à la notification de nouveaux travaux modificatifs par plusieurs ordres de services d’un montant total de 417.000 € HT ; une liste des réserves non levées à la date du 15 novembre 2024 a été établie par la société NEXIMO 116 qui a mis en demeure le même jour les sociétés NV BESIX et DALKIA SMART BUILDING de lever les réserves, après plusieurs courriers demeurés infructueux, dénonçant des désordres, défauts et malfaçons, et notamment des fuites récurrentes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11.6 du contrat de promotion immobilière, la société NEXITY 116 a dénoncé à la société BESIX un certain nombre de vices considérés “apparents” au sens des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, soit par courrier du 28 juin 2024, des défauts de vitrage, par courrier du 14 octobre 2024, l’absence de crapaudine, par courrier du 19 novembre 2024, une ventilation non-conforme.
C’est dans ce contexte que par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, les sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, les sociétés NV BESIX SA, DALKIA SMART BUILDING et INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec pour mission notamment d’examiner les désordres et non-conformités visés dans l’assignation et les pièces jointes, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, donner son avis sur la méthodologie et les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et non-conformités et chiffrer leur coût à l’aide de vis d’entreprises fournis par les parties, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 8 janvier 2025, la société NV BESIX, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et reconventionnellement d’ajouter à la mission de l’expert : “dire si les désordres constatés sont liés à l’usure normale ou l’usage”, motif pris qu’un certain nombre de désordres invoqués ont pour cause ou origine une usure normale ou l’usage dans le cadre de l’exploitation des ouvrages, y compris par défaut de maintenance. Elle fait état de ce que “le groupement” a systématiquement vérifié l’existence des désordres et non-conformités dénoncés et a repris ceux qu’il considérait devoir reprendre, donnant toutes explications sur les désordres et non-conformités contestés.
Par conclusions en défense également régularisées et soutenues oralement à l’audience de référé du 8 janvier 2025, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose par à la demande d’expertise sollicitée, précisant toutefois que la mission de l’expert doit être limitée aux réserves non levées listées dans la pièce n°5 et aux désordres signalés postérieurement à la réception, listés dans les pièces 6 à 44 et 47 à 49. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
La société DALKIA SMART BUILDING, par l’intermédiaire de son conseil, émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE:
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
— N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4R
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, rappel étant fait que les demanderesses n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il ressort des pièces produites que les travaux de construction commandés par la société NEXIMO 116, maître d’ouvrage, et la société NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE, maître d’ouvrage délégué, et confiés aux sociétés NV BESIX SA, titulaire du marché d’entreprise générale et DALKIA SMART BUILDING, selon une répartition matérialisée par un avenant au marché du 10 avril 2020, sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, ont donné lieu à des réserves dont toutes n’ont pas été levées.
Au regard de ces éléments, les demanderesses disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les sociétés NV BESIX SA, DALKIA SMART BUILDING et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des sociétés NEXIMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [K]
Diplôme d’architecte DPLG
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 48 78 74
Email : expert.jeromeleroy@gmail
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés “zone industrielle et commerciale des “Deux Golfs, [Adresse 14] [Localité 9] [Adresse 13]” après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demanderesses visés dans leurs pièces n°5, n° 6 à 23, n°25 à 42, n°44, n°45, 47, 48 et 49,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes au marché d’entreprise générale du 26 septembre 2019 et aux avenants des 26 février 2020 et 10 avril 2020 et aux factures de travaux établies,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Ddeur du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 26 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des sociétés NEXIMMO 116 et NEXITY IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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