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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00903 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LQ
N° MINUTE :
4-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION, prise en la personne de Me [R] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/00903 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6LQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] a commandé le 12 décembre 2017 auprès de la société IC GROUPE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 500 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 500 euros, souscrit le 12 décembre 2017 par Monsieur [O] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 120 mensualités de 261,34 euros hors assurance au taux débiteur de 4,70%, après une période de différé de 180 jours.
La société IC GROUPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 décembre 2018 qui a également désigné la SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023 et du 23 janvier 2023, Monsieur [O] [M] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS ALLIANCE MISSION prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 24 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 9 802,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur [M] ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017 entre Monsieur [M] et la société IC GROUPE ;Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [M] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [M] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 24 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;9802,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [M] les sommes de : 5000 € au titre de son préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer et aux termes desquelles elle demande au juge de céans de:
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société IC GROUPE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable la demande en nullité des contrats du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit affecté ; débouter l’emprunteur de sa demande de nullité des contrats ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le demandeur de sa demande de nullité.
— DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande répétition des intérêts ; subsidiairement, la REJETER comme infondée ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [O] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.500 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement :
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société IC GROUPE représentée par la SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de mandataire liquidateur, a déposé des conclusions par dépôt au SAUJ le 8 octobre 2025 mais n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il n’en sera pas tenu compte et le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir 12 décembre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016.
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
Les demandes initiales formées par M. [O] [M] ont pour objet la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la nullité subséquente du contrat de prêt ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La banque et la SELAS ALLIANCE es-qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE soulèvent la prescription de ces demandes.
A titre liminaire, sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 53 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
En application de l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en justice est une demande placée ; le délai de prescription n’est donc interrompu que lorsque l’acte introductif d’instance a été remis ou adressé au greffe de la juridiction.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats deux assignations, l’une datée du 25 novembre 2022, signifiée à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’autre datée du 29 novembre 2022, signifiée à la SELAS ALLIANCE, aux fins de comparution devant le tribunal judiciaire de La Flèche (72200).
S’il résulte de ces actes que M. [O] [M] a effectivement fait délivrer aux défenderesses une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Flèche, il n’est pas démontré que ces assignations ont été placées et que le juge des contentieux de la protection de La Flèche en ait été effectivement saisi.
Ces assignations ne sauraient dès lors être considérées comme une demande en justice et seule les demandes formées par exploits du 20 et 23 janvier 2023 seront considérées comme interruptives du délai de prescription.
1) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Le demandeur fonde son action en nullité sur le dol commis par le vendeur, consistant en :
— une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation,
— l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation,
— le fait que le contrat leur aurait été présenté comme un contrat « sans grandes conséquences ».
Il fonde par ailleurs sa demande d’annulation sur les irrégularités formelles contenues dans le contrat de vente, qui contreviennent aux dispositions impératives du code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les actions en nullité intentées par le demandeur sont prescrites car engagées plus de 5 ans après la conclusion de ces contrats.
1.1 Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
M. [O] [M] soutient en l’espèce avoir été trompé sur trois éléments déterminants de leur consentement :
les caractéristiques essentielles de l’installation,sa rentabilité,le fait que l’offre de financement serait sans conséquence.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le demandeur ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, portant sur une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité effective. Elle précise que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, et que l’installation est fonctionnelle, aucune expertise sérieuse portant sur rentabilité effective de l’installation n’étant versée aux débats et le demandeur ne démontrant pas avant formé la moindre contestation avant l’introduction de la présente instance.
Sur la tromperie portant sur les caractéristiques essentielles de l’installation et le caractère définitif du contrat signé
S’agissant des informations manquantes sur le bon de commande (marque, modèle des panneaux, modèles, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs, délais de livraison et modalités d’exécution du contrat, modalités de financement, caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation et à la saisine du médiateur de la consommation),il sera relevé que M. [O] [M] était en mesure, dès la signature du contrat et cela pendant les cinq années suivantes, de constater que ces informations étaient absentes du bon de commande, cela d’autant plus si elles constituaient un élément déterminant de son consentement. Or, M. [O] [M] n’a pas fait usage de la possibilité qu’il avait, pendant cinq années, de consulter un conseiller juridique et de prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait avoir été trompé par des mentions manquantes ou ambiguës, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté pour pallier sa propre négligence.
Il sera au surplus observé que M. [O] [M] produit à l’appui de sa demande une photocopie d’un bon de commande illisible : si la première page est lisible, les mentions manuscrites sont quasiment effacées et la taille des caractères sur les pages suivantes ne permet pas de lire ce qu’il contient. Il est par ailleurs présenté sous forme de 5 pages scannées distinctes, de sorte qu’il est impossible d’établir qu’il s’agit d’un seul et même document. Il est en conséquence impossible d’y détecter un quelconque manquement ou une quelconque tromperie, et partant, la date à laquelle l’acquéreur a pu s’en rendre compte.
Il n’est ainsi justifié d’aucun motif permettant le report du point de départ du délai de prescription.
Le contrat ayant été signé le 12 décembre 2017, le délai de prescription a ainsi expiré le 12 décembre 2022 et l’action en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol résultant de leur défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et sur le caractère définitif du contrat que M. [O] [M] a conclu est prescrite.
Sur la tromperie portant sur la rentabilité de l’installation
M. [O] [M] soutient avoir été trompé sur la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique.
M. [O] [M] n’indique pas à quelle date il aurait eu connaissance du défaut de rentabilité de l’installation, mais produit une expertise datée du 15 avril 2021, aux termes de laquelle il est conclu au fait que le rendement de l’installation ne permet de couvrir les échéances mensuelles du prêt.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité sur le fondement du dol portant sur la rentabilité de l’installation est fixé à la date de la première facture de revente d’électricité.
M. [O] [M] ne produit toutefois aucune facture de revente d’électricité, de sorte qu’il est impossible de déterminer à quelle date il a eu connaissance de la viabilité de son installation. Le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2021 laisse pourtant penser que l’expert a pris connaissance de ses factures de sa consommation personnelle avant et après l’installation, mais il n’est fait aucune mention de la revente, de sorte que l’expert ne procède dans son rapport qu’à une « monétisation théorique ».
En ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qu’il attendait, M. [O] [M] échoue à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue.
Son action est donc prescrite depuis le 12 décembre 2022 à minuit.
Dès lors, les demandes formulées par actes introductifs d’instance des 20 janvier 2023 et 23 janvier 2023 sur le fondement du dol reposant sur la rentabilité de l’installation sont irrecevables.
1.2 Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
M. [O] [M] fonde aussi sa demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation qui prévoient que le contrat doit comporter la désignation des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés, le prix, les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité, celle des défauts de la chose vendue, et, le cas échéant, la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés aux articles L. 217-5 et L. 217-7. Ils soutiennent que le contrat contrevient tant à ces dispositions qu’à celles des articles L. 221-5 et L. 221-7 du même code, puisqu’il ne comporte pas d’information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, que les mentions relatives au prix y sont insuffisantes, que les délais de livraison sont imprécis, et que les informations relatives à l’exercice du droit de rétraction et sur le droit de recourir au médiateur de la consommation sont trompeuses.
Il rappelle l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur profane face aux irrégularités renfermées dans un contrat, et soulignent que c’est précisément en raison de cette ignorance qu’il est imposé à la banque de vérifier la régularité du bon de commande.
Il souligne que la CJUE, a, le 22 avril 2021, souligné la nécessité de tenir de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur, rappelant que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
Il considère ainsi que c’est à compter de la consultation de son avocat, dont il ne précise pas la date, que son attention a pu être attirée sur ces points. Il invoque à ce titre un revirement de jurisprudence opéré le 24 janvier 2024 la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte. Il ajoute que la première chambre civile de la Haute Juridiction a en outre, le 12 mars 2025, jugé que la seule lecture des conditions générales du contrat ne pouvait justifier d’une connaissance, par l’acquéreur, des vices du bon de commande. Il en tire pour conséquence que le juge ne peut retenir pour point de départ du délai de prescription la date de la signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait leur reproduction.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’ action imprescriptible et où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel ' nul n’est censé ignorer la loi'. Elle considère que l’action en nullité d’un contrat fondée sur des irrégularités formelles, et notamment sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, l’acquéreur étant en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions. Elle soutient qu’en l’espèce, M. [O] [M] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, d’autant plus qu’il verse au dossier une photocopie en grande partie illisible du bon de commande.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Elle souligne par ailleurs que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 qu’invoque le demandeur a été rendu en matière de confirmation et qu’il est inopérant en matière de prescription.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats étant illisible, il est impossible de déterminer à quelle date M. [O] [M] a pu se rendre compte des irrégularités, et c’est la date de l’acte argué de nullité qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription.
Il sera au demeurant précisé que s’il est vrai qu’il est aujourd’hui admis que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass 1ere Civile, 24 janvier 2024, n°22-1599), et que la seule lecture des conditions générales du contrat ne pouvait justifier d’une connaissance, par l’acquéreur, des vices du bon de commande (Cass 1ere Civile, 12 mars 2025, n°23-22.043), rien n’empêchait M. [O] [M] d’agir en consommateur diligent et de se renseigner, durant les 5 années qui ont suivi sa signature, quant à la validité du bon de commande, par exemple en consultant un professionnel du droit qui aurait été à même d’en déceler les irrégularités.
M. [O] [M] ne saurait ainsi, pour solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, si elles n’étaient pas décelables par lui, l’étaient par un conseiller juridique, qu’il n’a pas consulté dans le délai de cinq ans.
C’est, par ailleurs, en vain que M. [O] [M] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’ action , contrairement à ce qu’ils soutiennent, est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [O] [M] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription puisse être repoussé.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 12 décembre 2022 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations des 20 et 23 janvier 2023 est prescrite.
Il sera au demeurant précisé que le bon de commande étant illisible, le demandeur n’aurait pas mis le tribunal en mesure d’apprécier l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, empêchant d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’annulation, qui aurait, de ce fait, en tout état de cause été rejetée, quand bien même elle aurait été jugée recevable.
2) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 12 décembre 2017 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [O] [M], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
3) Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute initiée par le demandeur puisqu’elle n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que sa prescription rend également irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, une action en responsabilité de la banque est possible si un manquement de cette dernière à ses obligations est établi et qu’il est établi qu’existe un préjudice, en lien de causalité directe avec ce manquement.
L’article 2224 du code civil dispose toutefois, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
M. [O] [M] soutient que la banque aurait procédé à un déblocage fautif des fonds, dès lors qu’elle avait connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de ce que la prestation avait été achevée, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Selon l’historique de compte produit (pièce 6 de la banque), la date de déblocage des fonds est intervenue le 25 janvier 2018, de sorte que l’action introduite les 20 et 23 janvier 2023 n’est pas prescrite.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds est recevable.
II. Sur la responsabilité de la banque
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, M. [O] [M], qui produit une copie illisible du bon de commande, ne démontre pas que le bon de commande litigieux était affecté d’irrégularités formelles. Il échoue donc à prouver que la banque a commis une faute en ne procédant pas au contrôle de la régularité dudit bon de commande.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
III. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [O] [M] reproche à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de mise en garde quant au risque d’endettement excessif qu’il encourait au regard de ses capacités financières ; il ajoute qu’elle aurait manqué à ses obligations telles que prévues aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1, L. 311-11, et L. 311-18, devenu L. 312-2 du code de la consommation.
La banque soulève la prescription de la demande fondée sur l’irrégularité du formalisme précontractuel et contractuel.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 12 décembre 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 12 décembre 2022 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
2) Sur les autres manquements invoqués
S’agissant de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, elle ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1231-1 du code civil.
M. [O] [M] sera par conséquent débouté de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
M. [O] [M] sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner M. [O] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 12 décembre 2017 entre M. [O] [M] et la SAS IC GROUPE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté le 12 décembre 2017 entre M. [O] [M] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT recevable l’action en responsabilité formée par M. [O] [M];
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4, L. 311-48, L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2017 avec M. [O] [M] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [O] [M] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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