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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJVN
CODE NAC : 72A – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 22 COURS DES ROCHES Représenté par son syndic en exercice, le Syndic de Copropriété CABINET PINERI, dont le siège social est 4/6 rue Gambetta – 93160 NOISY-LE-GRAND (France) C/ S.A.R.L. JB DIFFUSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 22 COURS DES ROCHES SIS 22 COURS DES ROCHES – 77186 NOISIEL
représenté par son syndic en exercice, le CABINET PINERI
dont le siège social est 4/6 rue Gambetta – 93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S. A. R. L. JB DIFFUSION
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 517 674 008
dont le siège social est sis 3 rue Des Perdrix – 94520 MANDRES LES ROSES
représentée par Maître Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX – Vestiaire : 97
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du 22 Cours des roches à Noisiel (77186) (le SDC) à la SARL JB Diffusion, soutenue à l’audience du 26 novembre 2024, sollicitant sa condamnation en paiement, sous astreinte, à titre provisionnel, de la somme de 27 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, en restitution de l’acompte versé le 5 août 2019 pour l’exécution d’un marché de travaux de réfection des vitrages zenithaux du bâtiment selon devis du 15 février 2019 pour un montant total de 40 414 euros TTC ;
Vu les conclusions de SARL JB Diffusion, visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande, au motif essentiel que le commencement des travaux a été empêché par la carence du SDC ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits au débat, et notamment de la facture n°FA0307701 du 2 juillet 2019 constatant le versement d’un acompte de 27 600 euros à la suite du devis D02698 établi le 15 février 2019, des courriels échangés entre les parties et des mises en demeure délivrées par le SDC par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 avril 2023, 23 novembre 2023 et 20 février 2024, que la SARL JB Diffusion n’a pas commencé les travaux, alors que l’accès à la toiture du bâtiment depuis les parties communes est possible depuis février 2023 ; que si elle s’y était engagée, faisant état jusque là d’une météo peu clémente et de son propre plannig, à commencer les travaux en juillet 2024, ceux-ci n’ont toujours pas démarré ; que si l’entrepreneur argue aujourd’hui de la carence du SDC dans l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire de la voirie pour l’installation de l’échafaudage, elle ne produit aucune pièce au soutien de ce motif pour fonder une exception d’inexécution.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL JB Diffusion à payer au SDC la somme de 27 600 euros à titre provisionnel, à valoir entre les parties au titre du marché de travaux.
Il n’y a pas lieu à astreinte s’agissant d’un référé-provision.
La SARL JB Diffusion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL JB Diffusion à payer au syndicat des copropriétaires du 22 Cours des roches à Noisiel (77186) la somme provisionnelle de 27 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à valoir entre les parties au titre du marché de travaux de réfection des vitrages zenithaux du bâtiment selon devis D02698 du 15 février 2019 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL JB Diffusion aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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