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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 23 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOCQ
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur, [O], [Y],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par M., [A], [Y] ,([Localité 3]) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [F], [U],
détenu : Centre Pénitentiaire, [Localité 4],, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de location en date du 1er juin 2020, Monsieur, [O], [Y] a donné en location à Monsieur, [F], [U] un terrain sis, [Localité 5] (Calvados) cadastré section C n°, [Cadastre 1], moyennant un loyer mensuel de 100 €.
Un dépôt de garantie a été versé d’un montant de 300 €.
Il était convenu que le locataire devra faire un usage du terrain uniquement dans le cadre convenu entre les parties à savoir : « jardin, stockage dans bâtiment, bâtiment en très bon état à entretenir. »
Par lettre recommandée en date du 1er février 2024, Monsieur, [O], [Y] a mis en demeure Monsieur, [F], [U] de lui régler la somme totale de 300 € dans un délai de 15 jours.
Monsieur, [O], [Y] a saisi un conciliateur de justice aux fins de procéder à une tentative de conciliation concernant « un différend relatif au règlement des loyers impayés depuis 2023 sur un local en location à, [Localité 6], à la remise de l’attestation d’assurance locataire et à l’entretien normal de cette location ». Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, Monsieur, [O], [Y] a demandé la convocation de Monsieur, [F], [U] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1700 € au titre des loyers impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois afin de permettre à Monsieur, [O], [Y] de faire citer Monsieur, [F], [U] devant la présente juridiction, sa convocation ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Monsieur, [O], [Y] a fait citer Monsieur, [F], [U], à personne, devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur, [O], [Y] est représenté par son père, Monsieur, [A], [Y], muni d’un pouvoir. Il maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif, actualisé au jour de l’audience et sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens.
Monsieur, [F], [U] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
— Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur, [Y] a sollicité au titre de sa requête la condamnation de Monsieur, [F], [U] au paiement de la somme de 1.700 € correspondant aux loyers impayés depuis le mois de décembre 2023 jusqu’à avril 2025, date de la requête. A l’audience il a sollicité l’actualisation de sa créance sans préciser le montant de sa demande.
Cependant, Monsieur, [Y] ne produit aucun décompte de créance permettant de justifier de l’existence et du montant de l’arriéré locatif dû par Monsieur, [U]. De plus, il ne peut solliciter une actualisation de sa créance, dès lors que le défendeur était non comparant à l’audience et qu’il ne justifie pas avoir notifié à ce dernier ses nouvelles demandes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de commissaire de justice.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur, [Y] de sa demande en paiement.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur, [O], [V], succombant, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur, [O], [V] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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