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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3QC
N° MINUTE 26/00418
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : M. MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée le 12 septembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [E] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 13 juin 2024 et signifiée le 28 août 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 2.835 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2023 ;
Vu le sursis à statuer ordonné le 8 octobre 2025 par ce tribunal dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2024 par ce tribunal (déclaration d’appel 25/81) ;
Vu le courriel du 10 mars 2026, par lequel l’URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué se désister de l’instance, par suite de son désistement de l’appel ;
Vu l’audience du 11 mars 2026, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE a confirmé son désistement, et Monsieur [E] [F] a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros et former une demande de dommages et intérêts ; la décision ayant été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;
Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et est donc irrecevable ;
Attendu en revanche que la juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la défenderesse à l’instance ;
Attendu que l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, et la situation respective des parties commandent de faire droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles pour un montant de 2.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement de l’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24-889 et le dessaisissement du tribunal ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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