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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. AMBULANCE ARS c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.R.L. AMBULANCE ARS
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00144
N°Portalis DB26-W-B7J-IK6E
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMBULANCE ARS
44 B Route d’Amiens
80480 DURY
Représentant : Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN
Munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 7 mars 2024, Mme [B] [E], salariée de la société AMBULANCE ARS, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des épaules gauche et droite, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 janvier 2024 faisant état d’une « ténosynovite droite et gauche, bursite épaule droite, tendinite du biceps droit + tendinopathie coiffe rotateurs gauche ».
Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 22 juillet 2024.
Saisie du recours formé par l’employeur, la commission médicale de recours amiable (CMRA) et la commission de recours amiable (CRA), en leurs séances respectives des 9 janvier 2025 et 29 avril 2025, ont rejeté la contestation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 avril 2025, la société AMBULANCE ARS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [E] et à la condamnation de la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AMBULANCE ARS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [E] et de condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] et de condamner la société AMBULANCE ARS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 mars 2014, n° 13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57A des maladies professionnelles et de la maladie déclarée par Mme [E], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, De la réalisation, par la salariée, de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, D’une première constatation médicale dans un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’exposition aux risques, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.En l’espèce, seule la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remise en question par l’employeur. Dès lors, la discussion porte sur l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et sur l’exposition au risque.
S’agissant de l’existence de la pathologie visée par le tableau n°57A, la société AMBULANCE ARS fait valoir que le certificat médical initial ne comporte pas les énonciations précises et requises permettant d’identifier la pathologie concernée par le tableau n°57A. L’employeur soutient qu’il existe une discordance entre la pathologie déclarée et celle prise en charge par la caisse.
La caisse fait valoir que le diagnostic a été confirmé par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif signé le 16 mai 2024. Elle précise que le médecin conseil a recherché et vérifié que l’affection déclarée par Mme [E] correspondait à une des pathologies désignées par le tableau n°57A.
Il ressort du tableau n°57A que le diagnostic doit être objectivé par IRM. Il résulte des pièces versées au débat que le médecin conseil a eu en sa possession un élément extrinsèque, en l’occurrence une IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 mars 2024 par le Dr [Y], qui lui a permis de retenir le diagnostic d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°57A est remplie.
S’agissant de l’exposition au risque, la société AMBULANCE ARS soutient qu’aucun élément ne permet de démontrer que Mme [E] a été exposée quotidiennement à des postures ou des gestes impliquant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle de 60° ou 90°.
L’employeur fait valoir que Mme [E] a été affectée à la conduite d’un véhicule sanitaire léger (VSL) entre le 28 juin 2023 et le 24 septembre 2023. Il ajoute que les trajets en VSL concernent exclusivement des patients transportés en position assise et capables de se déplacer de manière autonome, excluant toute manipulation de brancard. La société précise que l’assistance se limite à accompagner la personne ou à apporter un appui ponctuel pour la montée et descente du véhicule.
La société explique qu’antérieurement au 28 juin 2023, Mme [E] était amenée, en tant qu’ambulancière, à accomplir des opérations de manutention à hauteur de hanche ou du guidage de brancards ne nécessitant ni élévation des membres supérieurs ni maintien prolongé de l’épaule. Elle soutient que l’ensemble des opérations de transfert de patients s’effectuent avec des équipements permettant un déplacement fluide du patient, du brancard au lit, sans effort de port ni de sollicitations significatives des épaules.
La CPAM explique que Mme [E] a exercé la profession d’ambulancière à compter du 17 février 2022 et que l’employeur a indiqué, lors de l’instruction, que Mme [E] effectuait des mouvements décrits au tableau n° 57A.
La CPAM reproche à l’employeur de se contredire dans ses déclarations ultérieures et soutient que la conduite, lorsque l’assurée tourne le volant, l’activité de brancardage et la prise en charge des patients impliquent des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle de 60°. Elle ajoute que l’activité de conduite de VSL amène l’assurée à aider les patients invalides à monter dans le véhicule et à installer les fauteuils dans le véhicule entrainant des mouvements de l’épaule.
Mme [E] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’elle effectuait des mouvements ou maintien de l’épaule, avec un angle de 60° et 90° lorsqu’elle effectuait les tâches de brancardage, la prise en charge des patients et lors de la conduite.
Contactée téléphoniquement, Mme [M] [J], co-gérante de la société AMBULANCE ARS, a indiqué qu’entre le 17 février 2022 et le 27 juin 2023, Mme [E] pouvait être amenée à conduire 2 heures par jour, et qu’elle effectuait la tâche de brancardage et de prise en charge des patients en moyenne 5 heures par jour, pendant 5 jours par semaine. Elle confirme que Mme [E] effectuait des mouvements ou le maintien de l’épaule avec un angle de 60° pour la conduite, notamment en tournant le volant.
Les déclarations de la salariée et celles de l’employeur faites durant la phase d’instruction sont concordantes quant au fait que Mme [E] effectuait des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° :
— pendant 5 heures par jour, 5 jours par semaine durant la période du 28 juin 2023 au 24 septembre 2023 alors qu’elle était affectée à la conduite de VSL et qu’elle n’avait pas de binôme,
— pendant 2 heures par jour, 5 jours par semaine durant la période du 17 février 2022 au 27 juin 2023 où elle était affectée à l’activité d’ambulancière.
L’employeur a lui-même reconnu que la conduite de véhicule impliquait des mouvements de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur à 60°, au moins lorsque la salariée tourne le volant. L’employeur et la salariée s’accordent quant au fait que l’activité de brancardage et la prise en charge de patients impliquent de réaliser des mouvements de l’épaule visés par le tableau avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour.
Il résulte ainsi des propres déclarations de l’employeur, corroborées par celles de la salariée, que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus par le tableau n°57A est remplie.
Dès lors, l’ensemble des conditions de prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles étant remplies, la demande de la société AMBULANCE ARS est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société AMBULANCE ARS supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 18/05/2026 RG 25/00144
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société AMBULANCE ARS sera condamnée à lui verser. La demande de l’employeur à ce titre est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société AMBULANCE ARS,
Déclare opposable à la société AMBULANCE ARS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 22 juillet 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [B] [E],
Condamne la société AMBULANCE ARS aux éventuels dépens,
Condamne la société AMBULANCE ARS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société AMBULANCE ARS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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