Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7L27
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— [Localité 1] (OPALEXE)
— Me FADY
— Me VAISON DE FONTAUBE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [J]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MARSEILLE [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] [J] a acquis auprès de la société [Adresse 4] [Adresse 5] selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement et une place de stationnement au sein de la résidence MIM située [Adresse 6].
La livraison est intervenue le 16 juin 2020 avec réserves.
Monsieur [C] [X] [J] a dénoncé des désordres supplémentaires les 13 juillet 2020, 29 août 2020 et 14 juin 2021.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [C] [X] [J] a mandaté un commissaire de justice pour dresser un constat des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [C] [X] [J] a assigné la société MARSEILLE [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 € et d’obtenir la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 février 2026, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a déclaré la citation caduque et constaté l’extinction de l’instance. La caducité a été relevée par décision ultérieure.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [C] [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes initiales et conclut au rejet des demandes adverses.
La société MARSEILLE [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, débouter Monsieur [J], de sa demande d’expertise et de sa demande d’indemnisation à titre provisionnel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et condamner le demandeur au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat du 27 juillet 2023 établissant l’existence de désordres.
La société MARSEILLE [Adresse 2] se prévaut de ce que toutes les garanties légales sont expirées, y compris la garantie quinquennale de droit commun et qu’aucun grief ne relève de la garantie décennale pour solliciter le rejet de la demande d’expertise.
Toutefois, Monsieur [C] [X] [J] conteste cette argumentation indiquant que les désordres sont susceptibles de relever de la garantie décennale.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [C] [X] [J] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [X] [J].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 27 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [X] [J] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [C] [X] [J], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [C] [X] [J] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [X] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Défense ·
- L'etat ·
- Subrogation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Sociétés
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Tierce opposition
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Non avenu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Russie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Gestion d'affaires ·
- Facture ·
- Parcelle ·
- Gérant ·
- Écrit ·
- Remboursement ·
- Portail ·
- Preuve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Opposition ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ambulance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Charges
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.