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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 avr. 2026, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Sylvain MILLET-LIAIS + Me Pénélope AMIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 20 Avril 2026
N°RG : N° RG 23/00288 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DD4J
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L. HIPP’EAU THERAPIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. DU [Adresse 2]
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 837 702 349
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Janvier 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 30 mars 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 20 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Docteur [P] [O] épouse [D] est vétérinaire. M. [L] [K] est gérant d’écuries et exploitant en nom propre du [Adresse 4], situé [Adresse 4] à [Localité 1] (14), sur des terres appartenant à la Sci du [Adresse 2], dont il est associé et gérant. La Sci du [Adresse 2] est domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] (14160).
La Sarl Hipp’eau Thérapie a été constituée entre le Docteur [O] et M. [K], suivant acte reçu par Maître [T], notaire à [Localité 2], le 15 février 2020. Elle est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1].
Le Docteur [O] détient 90% du capital social et M. [K] 10%. Le Docteur [O] a été désignée en qualité de gérante.
M. [K] est propriétaire d’une parcelle jouxtant le [Adresse 4] qu’il a apportée à une société, la Sci Mackeflash, dont le siège social est domicilié [Adresse 4] à [Localité 1] (14160), et dont la gérante est Mme [O].
La Sarl Hipp’eau Thérapie, soutenant avoir fait une avance de frais inhérents à l’aménagement du site du haras sur les parcelles au bénéfice de la Sci du [Adresse 2], à charge de remboursement par la défenderesse, a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 60 654,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société Hipp’eau Thérapie demande au tribunal de :
— Condamner la Sci du [Adresse 2] à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 60 654,46 euros au titre du remboursement des sommes avancées pour son compte sur sa parcelle dans le cadre de l’aménagement du site et dont elle conserve l’usage exclusif (d’origine ou « privatisé »), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 ;
— Condamner en outre la Sci du [Adresse 2] à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et l’interdiction d’accès ;
— Condamner la Sci du [Adresse 2] à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la Sci du [Adresse 2] aux entiers dépens.
Sur le fond, la Sarl Hipp’eau soutient qu’elle et la défenderesse ont élaboré ensemble un projet lié à l’accueil et à la pension pour chevaux dans le cadre d’un centre de soins pour équins.
Elle invoque en premier lieu, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1301 et suivants, et 1359 du même code, que la Sci du [Adresse 2] est dans l’obligation de lui rembourser le coût des travaux litigieux, invoquant à titre principal un contrat de mandat tacite, et à titre subsidiaire la gestion d’affaires. Elle soutient, pour les deux fondements, à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1303 et suivants du même code, qu’à défaut d’un tel remboursement, la défenderesse profiterait d’un enrichissement injustifié.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et l’interdiction d’accès au site. À l’appui de cette prétention, elle soutient avoir subi un préjudice moral et financier inhérent à la résistance abusive de la défenderesse à la rembourser ainsi qu’en lui faisant interdiction d’accéder à sa parcelle, à partir du 15 mai 2021, via le portail qu’elle revendique comme commun, situé sur la parcelle de la Sci du [Adresse 2], ce qui l’aurait obligée à créer un autre accès et ainsi, à engager des frais supplémentaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la Sci du [Adresse 2] demande au tribunal de :
— Débouter la Sarl Hipp’eau Thérapie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Sarl Hipp’eau Thérapie à payer à la Sci du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fond, la Sci du [Adresse 2] conteste l’existence de tout engagement contractuel conclu avec la demanderesse, engagement qui aurait consisté à mutualiser certains travaux que cette dernière se serait engagée à financer contre remboursement de sa part. La Sci soutient, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, que cette dernière est défaillante à en rapporter la preuve par écrit et celle de s’être acquittée des factures dont elle sollicite le remboursement. Elle soutient par ailleurs, au visa des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, qu’en cas d’existence d’un tel contrat, le docteur [O] aurait engagé sa responsabilité personnelle en qualité de gérante pour n’avoir pas fait approuver ledit contrat lors d’une assemblée générale de la Sarl Hipp’eau Thérapie.
La défenderesse conteste tout projet commun entre elle et la demanderesse. Elle convient par contre qu’une collaboration a été envisagée entre la Sarl Hipp’eau Thérapie et le [Adresse 4], pour envisager que des propriétaires de chevaux de sport s’y trouvant en pension puissent utiliser certaines installations à venir et appartenant à la demanderesse. Enfin, la Sci du [Adresse 2] conteste la demande de remboursement de la Sarl Hipp’eau Thérapie au motif qu’elle serait afférente à certains ouvrages qu’elle aurait fait construire, puis détruits.
La Sci du [Adresse 2] conteste le mandat tacite invoqué en demande, faisant valoir, au visa de l’article 1359 du code civil, que la Sarl Hipp’eau Thérapie est défaillante à en rapporter la preuve. Ainsi, elle conteste la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de l’engagement de sa responsabilité quasi-contractuelle, la Sci du [Adresse 2] soutient que la demanderesse, défaillante à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat, ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice à titre subsidiaire d’une action fondée sur l’enrichissement injustifiée ou la gestion d’affaires.
Elle soutient, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement injustifié qu’elle lui impute, et que tous les travaux accomplis l’ont été au seul profit de la Sarl Hipp’eau Thérapie, tant pour l’accès au chantier, que pour la construction de diverses installations, et ce, exclusivement sur son propre terrain et pour son seul usage.
Sur la gestion d’affaires, elle soutient, au visa de l’article 1301 du code civil, que cette action est incompatible avec la revendication à titre principal d’une obligation contractuelle. La Sci du [Adresse 2] soutient qu’en tout état de cause, la Sarl Hipp’eau Thérapie a agi dans son seul intérêt, l’aménagement temporaire de l’entrée du haras du [Adresse 2] ayant eu lieu pour que des constructions soient édifiées sur son terrain à elle.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur le projet commun des parties au procès
En l’espèce, la Sarl Hippeau Thérapie sollicite le remboursement de la somme totale de 60 654,46 euros Ttc décomposée comme suit :
— les enrobés (Eurovia) : 36 754,93 euros ;
— les lisses ([Q]) : 1 386,77 euros ;
— le portail automatique ([U]) : 11 400 euros ;
— la fibre synthétique (Multisables) : 4 186,76 euros ;
— les paddocks en sable ([Q] et Pigeon Granulats) : 3 762 euros et 3 164 euros, soit 6 926 euros.
La demanderesse soutient que ses deux associés, M. [K] et Mme [O], ont élaboré ensemble un projet lié à l’accueil et à la pension pour chevaux dans le cadre d’un centre de soins équins sur le site du haras du [Adresse 2], dont les parcelles appartiennent à la Sci du [Adresse 2], et du terrain jouxtant le haras, appartenant à la Sci Mackeflash, apporté par M. [K] en sa qualité d’associé. Elle fait valoir que dans le cadre de l’aménagement du site, et pour des raisons de mutualisation des commandes auprès des fournisseurs et prestataires à leur demande, qu’elle a fait l’avance de certains travaux concernant notamment l’aménagement des parcelles pour l’accès au bâtiment, la réalisation du portail commun, la pose de clôture pour sécuriser le site, et la réfection des voies d’accès. La demanderesse affirme que ces avances ont été faites en accord et dans l’intérêt de la Sci du [Adresse 2] et du haras dont M. [K] est le gérant et dont le nom figure même sur certaines des factures qu’elle produit.
La défenderesse conteste ce qu’affirme la Sarl Hipp’eau Thérapie. En premier lieu, elle fait valoir qu’elle est défaillante à rapporter la preuve écrite de l’existence d’un contrat et que quand bien même elle produit certaines factures, elle est également défaillante à rapporter la preuve qu’elles ont été intégralement acquittées. En second lieu, elle soutient que si cette preuve était rapportée, Mme [O] engagerait sa responsabilité personnelle en sa qualité de gérante, en application de l’article L. 223-19 du code de commerce, pour n’avoir pas fait approuver cette convention par l’assemblée générale de la Sarl Hipp’eau Thérapie. Enfin, elle soutient qu’il n’a jamais existé de projet commun entre les deux sociétés, que la Sci du [Adresse 2] n’a jamais envisagé de laisser la société Hipp’eau Thérapie construire quelque ouvrage que ce soit pour son compte, et encore moins de participer financièrement à des ouvrages construits par cette dernière pour son propre compte.
L’objet social de la Sarl Hipp’Eau Thérapie fixé à l’article 2 de ses statuts consiste en : « la pension pour chevaux avec entrainement et rééducation, l’hébergement sanitaire équin, l’hébergement de convalescence et remise en forme pour chevaux, l’activité de balnéothérapie équine, la radiologie et l’imagerie équine, l’exercice vétérinaire. Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation ou le développement. »
L’analyse des pièces produites aux débats par la demanderesse démontre, d’une part, la réalité de l’aménagement du site du haras sur les parcelles de la Sci du [Adresse 2], et d’autre part, que ces derniers ont été promus tant par la Sarl Hipp’eau Thérapie que par le [Adresse 4] sur le réseau social Facebook.
S’agissant de la réalité des travaux réalisés sur les parcelles de la Sci du [Adresse 2], elle est démontrée aux termes du procès-verbal établi par huissier de justice le 4 mai 2021, sur requête de la Sci Mackeflash, aux termes duquel sont intégrées des photographies du site en cours de travaux, une matrice cadastrale et une photo satellite du site. La réalisation des travaux et leur avancée sont confirmées par le second procès-verbal d’huissier de justice produit aux débats, établi le 10 mai 2021, sur requête de la Sci Mackeflash et de la Sarl Hipp’eau Thérapie. Ce dernier comprend notamment des captures d’écran de la page Facebook du haras du [Adresse 2]. Le 5 mai 2020, le haras mentionne « depuis une dizaine de jours, nos pensionnaires bénéficient d’une piste fibrée par notre filiales [Adresse 2] Services […] ». Le 16 mai 2020, le haras mentionne « cet fois ci c’est bel et bien parti ! Le terrassement pour la plateforme est quasiment terminé en un temps record (4J pour 7000m2) Affaire à suivre ! ». Le 7 septembre 2020, il publie « [manège] Cette fois c’est bien parti ! Livraison prévue dans deux mois et demi. D’une piste intérieure de 25x50m, notre manège en sable de fontainebleau sera fibré et doté de l’arrosage automatique. […] ».
S’agissant de l’existence d’un projet commun entre les parties à l’instance, elle est notamment démontrée par les publications précitées du haras du [Adresse 2] sur sa page facebook, corroborées, d’une part, à celle du 31 mars 2021 rédigée comme suit :
« Hipp’eau Thérapie : Clap de fin
C’est avec beaucoup de regrets que [L] nous explique la fin de la collaboration avec Hipp’eau Thérapie, la perte du manège et de ses boxes.
Il détaille la manière dont le haras va rebondir et les nouveaux projets prévus pour cette année ».
D’autre part, dans un mail adressé par M. [K] à Mme [O] le 16 avril 2021, ce dernier écrit notamment « Au sujet du portail facturé sur la SARL dans l’objectif commun de notre collaboration, qui a donc complétement cessé de par ta demande, […] »
Dès lors, ces éléments permettent de démontrer l’existence d’un projet commun entre les parties, et qu’en outre, cette collaboration s’est achevée au mois de mars 2021.
Sur le mandat tacite
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 dispose par ailleurs que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un mandat de la prouver.
Et la preuve d’un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions.
Le mandat est ainsi soumis au système de preuve légale applicable à tout contrat. Le principe, tiré de l’article 1359 du code civil, est donc que tout mandat d’une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique.
Néanmoins, en application de l’article 1360, il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, et en application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Dans le cas présent, aucun des éléments produits aux débats par la demanderesse au soutien de sa prétention ne constitue un commencement de preuve par écrit émanant de la Sci du [Adresse 2] et ce, quand bien même certains devis ou factures acquittés le sont au nom de la Sarl Hipp’eau Thérapie et à l’adresse du haras, d’autres portent le nom de M. [K], d’autres sont au nom de la Sarl Hipp’eau Thérapie et du haras, ou encore au nom de la Sarl Hipp’eau Thérapie et à l’adresse de la Sci du [Adresse 2].
En effet, la Sarl Hipp’eau Thérapie produit notamment aux débats des factures et devis de prestataires et fournisseurs, des extraits de livres de comptes fournisseurs certifiés conformes ainsi que des procès-verbaux établis par huissier de justice contenant des photographies de la réalisation des travaux ainsi que des captures d’écran de publications sur les pages Facebook, tant de la Sarl Hipp’eau Thérapie que du haras du [Adresse 2], faisant la promotion de ces travaux et de l’évolution des infrastructures.
Si l’ensemble de ces pièces permet de démontrer, d’une part, la réalisation effective de ces travaux au sein du haras et, d’autre part, leur paiement, ne serait-ce que partiel, par la Sarl Hipp’eau Thérapie, aucune d’entre elles ne constitue un écrit émanant de la Sci du [Adresse 2] formalisant sa volonté de confier à la demanderesse tant l’organisation que la charge financière des travaux litigieux.
La Sarl Hipp’eau Thérapie est ainsi défaillante à rapporter la preuve d’un mandat tacite qui lui aurait été donné par la Sci du [Adresse 2] et qui justifierait sa demande de remboursement des frais avancés par elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En conséquence, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur la gestion d’affaires
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
Aux termes de l’article 1301-2 du même code, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Aux termes de l’article 1301-4 du même code, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.
Aux termes de l’article 1301-5 du même code, si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié.
La gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle.
En l’espèce, il n’a pas été démontré que la société Hipp’eau Thérapie a agi sur le fondement d’une obligation contractuelle de telle sorte qu’elle est fondée à invoquer la responsabilité de la défenderesse sur le fondement quasi-contractuel et ce, contrairement à ce que cette dernière soutient en réplique.
Il est établi, aux termes des démonstrations qui précèdent et des pièces produites, que des travaux sont intervenus tant sur la parcelle de la Sci Mackeflash que sur les parcelles de la défenderesse et cela, dans le cadre du projet élaboré en commun par les parties qui était celui de l’accueil et de la pension pour chevaux dans un centre de soins équins sur le site du haras du [Adresse 2]. La demanderesse soutient avoir géré l’organisation et le déroulement de ces derniers avec les fournisseurs et prestataires. En ce sens, elle produit notamment des factures et devis à son nom. En défense, la Sci du [Adresse 2] conteste le projet commun invoqué par la demanderesse, les fondements juridiques sur lesquels reposent ses prétentions, et oppose qu’elle ne rapporte par la preuve d’avoir acquitté l’intégralité des fractures et devis qu’elle produit aux débats.
Pour autant, non seulement elle ne revendique pas avoir géré elle-même l’organisation des travaux litigieux, mais elle ne conteste pas que la Sarl Hipp’eau Thérapie ait assumé cette tâche.
Par ailleurs, la promotion des travaux par le haras du [Adresse 2] sur sa page Facebook permet de démontrer son intérêt personnel dans la réalisation de ces derniers. L’intérêt du maître de l’affaire, la défenderesse en l’espèce, est dès lors établie, tout comme celui de la Sarl Hipp’Eau Thérapie, le gérant de l’affaire, qui n’est pas exclusif de la qualité de gérant de l’affaire d’autrui aux termes des dispositions légales précitées.
Il est dès lors établi que la Sarl Hipp’Eau Thérapie a effectivement géré sciemment les travaux litigieux, dans son intérêt personnel et dans celui de la défenderesse, dans le cadre de leur collaboration, et ce, sans opposition aucune de la défenderesse.
Les conditions légales de la gestion d’affaires étant réunies en l’espèce, il sera fait droit à la demande de remboursement la Sarl Hipp’Eau Thérapie des frais avancés au titre des travaux litigieux sur ce fondement juridique.
Sur le montant du remboursement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1301-2, alinéas 2 et 3, du même code, celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Aux termes de l’article 1301-4 du même code, l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.
En l’espèce, la Sarl Hippeau Thérapie sollicite le remboursement de la somme totale de 60 654,46 euros Ttc décomposée comme suit :
— les enrobés (Eurovia) : 36 754,93 euros ;
— les lisses ([Q]) : 1 386,77 euros ;
— le portail automatique ([U]) : 11 400 euros ;
— la fibre synthétique (Multisables) : 4 186,76 euros ;
— les paddocks en sable ([Q] et Pigeon Granulats) : 3 762 euros et 3 164 euros, soit 6 926 euros.
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit aux débats la facture, établie par elle-même, de ce montant, numéro 21-12-26, du 31 décembre 2021, au nom de la Sci du [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1].
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit également « un schéma des investissements réalisés » dans le but de démontrer que les travaux dont elle sollicite le remboursement ont été réalisés sur les parcelles de la défenderesse. En réplique, si la Sci du [Adresse 2] conteste cette pièce, c’est au seul motif qu’elle ne ferait pas apparaître que la demanderesse a fait l’avance desdits travaux avec son accord, et non pas en opposant une quelconque contestation quant à leur situation géographique.
La Sci du [Adresse 2] oppose, pour solliciter le débouté de la demanderesse, que certaines installations auraient été détruites depuis. Pour autant, quand bien même elle rapporterait la preuve de ce qu’elle affirme, ce qui n’est pas le cas aux termes des pièces produites, cet élément est indifférent à la demande de remboursement formée à son encontre par la Sarl Hipp’eau Thérapie en sa qualité établie de gérant d’affaire.
* S’agissant des enrobés
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit au débat une facture n°2399.21.0068000283, du 31 mars 2021, établie par la société Eurovia, pour un montant total de 49 681,20 euros Ht, soit 59 617,44 euros Ttc, avec la mention « situation précédente à déduire – 47 549,40 euros Ht », et en conséquence, un reste à payer de 2 558,16 euros Ttc. Cette facture est établie au nom de :
« SARL HIPP’EAU THERAPIE
[Adresse 4]
[Localité 1] ».
L’étude de cette facture, corroborée à celle des « extraits de livres de compte fournisseurs certifiés conformes » produits aux débats, démontre que la Sarl Hipp’eau Thérapie a effectué 3 virements bancaires au bénéfice d’Eurovia, entre le 11 mai 2020 et le 30 avril 2021, pour un montant total de 59 623,44 euros.
La Sarl Hipp’eau Thérapie sollicite un remboursement de 36 754,93 euros, soutenant que ce montant correspond à la part de l’enrobé réalisé sur les parcelles de la Sci du [Adresse 2], quand celle afférente la parcelle de la Sci Mackeflash s’élèverait à 21 796,60 euros.
La demanderesse produit en ce sens, pour corroborer le schéma des investissements qu’elle a réalisé et produit aux débats, un tableau intitulé « répartition du coût des travaux pour les enrobés » entre les parcelles de la Sci du [Adresse 2] et celle de la Sci Mackeflash qu’elle exploite. Elle fait valoir que ce document émane de la société Eurovia, ce qui n’est pas démontré par l’analyse de cette pièce.
Pour autant, le « schéma des investissements » n’est pas contesté en défense sur ce point. Et en effet, la demande de remboursement, appuyée par le détail de la répartition que fait valoir la demanderesse, n’apparait pas sérieusement contestable. Cette répartition n’est pas contestée en défense non plus.
En effet, la Sci du [Adresse 2] soutient, en premier lieu, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir acquittée la facture d’Eurovia. Or, aux termes des développements qui précèdent, le paiement desdites sommes est établi.
En deuxième lieu, s’agissant du « schéma des investissements », elle ne le conteste pas mais oppose qu’il ne permet pas d’établir un accord de sa part pour que la Sarl Hipp’eau Thérapie en fasse l’avance. Or, aux termes des développements qui précèdent, la gestion d’affaires est établie de telle sorte que ce moyen est inopérant.
En dernier lieu, s’agissant du tableau « répartition du coût des travaux pour les enrobés », la Sci du [Adresse 2] le conteste en ce qu’il émane de la demanderesse et qu’il ne porte pas la mention de son accord pour qu’elle en face l’avance. Or, aux termes des développements qui précèdent, la gestion d’affaires est établie de telle sorte que ce dernier moyen est inopérant.
Enfin, si cette dernière pièce émane de la demanderesse, son analyse, corroborée au schéma des investissements, à la facture Eurovia, et à la preuve du paiement des sommes dues à cette dernière, est suffisante à démontrer que la somme sollicitée à titre de remboursement par la Sarl Hipp’eau Thérapie n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la Sci du [Adresse 2] sera condamnée à lui rembourser la somme de 36 754,93 euros.
* S’agissant des lisses
Le « schéma des investissements » produit aux débats et précité permet d’établir que les lisses ont été installés sur les parcelles de la Sci du [Adresse 2], ce qui par ailleurs n’est pas contesté en défense.
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit une facture du 31 mars 2020 n°FAG09237 d’un montant de 1 386,77 euros, établie par l’entreprise [Q], au nom de « HIPPOTHERAPIE » et à l’adresse [Adresse 3] », soit l’adresse de la défenderesse et du haras. Ladite facture ne porte aucune mention qui démontre qu’elle ait été acquittée. Pour autant, il est également produit aux débats un avoir du 2 avril 2020, émis par la même entreprise, d’un montant de 178,55 euros qui permet d’établir que la demanderesse s’est acquittée de la somme de 1 208,22 euros au titre des lisses litigieux.
En conséquence, la Sci du [Adresse 2] sera condamnée à lui rembourser cette somme.
* S’agissant du portail
Par mail adressé par M. [K] à Mme [O] le 16 avril 2021, ce dernier écrit notamment « Au sujet du portail facturé sur la SARL dans l’objectif commun de notre collaboration, qui a donc complétement cessé de par ta demande, tu n’as aucun droit dessus. Ce dernier étant sur mon terrain nous trouverons plus tard des solutions à son sujet ». Cet élément, corroboré au schéma précité, démontre effectivement que ledit portail a été installé sur la propriété de la Sci du [Adresse 2].
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit un devis de l’entreprise [U] [M], accepté le 23 octobre 2020, d’un montant de 11 400 euros Ttc, au nom de :
« Sarl HIPPEAUTHERAPIE
Madame [O]
Monsieur [K]
[Adresse 4]
[Localité 1] »
Cette pièce ne porte aucune mention permettant de démontrer que la demanderesse s’est acquittée du paiement de cette somme. La facture produite en date du 8 mars 2021 établie pour un montant de 7 980 euros, correspondant au solde du devis accepté, ne porte aucune mention permettant de démontrer que la demanderesse s’en est acquittée.
Pour autant, l’extrait des livres de comptes fournisseurs certifiés conformes produit permet d’établir qu’elle s’est acquittée de la somme de 6 780 euros.
En conséquence, la Sci du [Adresse 2] sera condamnée à lui rembourser la somme de 6 780 euros.
*S’agissant de la fibre synthétique
Il est établi aux termes des pièces produites que le 5 mai 2020, le haras a mentionné sur sa page Facebook « depuis une dizaine de jours, nos pensionnaires bénéficient d’une piste fibrée par notre filiales [Adresse 2] Services […] ». Cet élément confirme les informations contenues aux termes du schémas des investissements produits par la demanderesse.
La Sarl Hipp’eau Thérapie produit en ce sens une facture n°2020-04-06 émise par l’entreprise Multilisables, du 30 avril 2020, au nom de la Sarl Hipp’eau Thérapie et à l’adresse de la Sci du [Adresse 2], pour un montant de 4 181,76 euros. Cette facture porte mention de ce qu’elle a été acquittée par virement du 14 avril 2020.
En conséquence, la Sci du [Adresse 2] sera condamnée à lui rembourser cette somme.
*S’agissant des paddocks en sable
La demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 3 164 euros qu’elle aurait versée à l’entreprise [Q] pour les paddocks et 3 762 euros qu’elle aurait versée à l’entreprise Pigeon Granulats pour le sable.
En ce sens, elle produit une facture acquittée n° 2009.000043, établie par l’entreprise Pigeon Granulats pour le sable, en date du 15 septembre 2020, d’un montant de 10 397,16 euros Ttc, au nom de :
« HIPP EAU THERAPIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] ».
La demanderesse produit également une facture n°FAG13132 du 30 septembre 2020 établie par l’entreprise [Q] pour les paddocks, d’un montant de 3 164,60 euros, au nom de :
« SARL HIPP’EAU THERAPIE
[Adresse 4]
[Localité 1] ».
Si cette dernière ne porte pas de mention qu’elle a été acquittée, la preuve du paiement de cette somme par virement du 12 octobre 2020 est rapportée aux termes des extraits de livres de compte fournisseurs certifiés conformes produits aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de la Sarl Hipp’eau Thérapie pour un montant total de 6 926 euros.
***
En considération des démonstrations qui précèdent, la Sci du [Adresse 2] sera condamnée à rembourser à la Sarl Hipp’eau Thérapie, en remboursement des travaux dont elle à fait l’avance en qualité de gérant d’affaire, la somme totale de 55 850,91 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la Sarl Hipp’eau Thérapie à mis en demeure la Sci du [Adresse 2] de la rembourser par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2021, ladite lettre et l’avis de réception étant produits aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Sarl Hipp’eau Thérapie sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier causés, d’une part, par le retard dans le remboursement des sommes avancées qui l’aurait placée en situation de difficulté financière, et d’autre part, par l’interdiction d’accès et la privatisation du portail initialement commun à compter du 15 mai 2021, générant des frais supplémentaires pour aménager son propre accès.
Or, si l’existence des préjudices invoqués est établie aux termes des démonstrations qui précèdent, force et de constater que la demanderesse ne justifie pas du quantum de l’indemnisation qu’elle revendique.
En conséquence, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sci du [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sci du [Adresse 2], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La Sci du [Adresse 2] sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci du [Adresse 2] à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 55 850,91 Ttc avec intérêt au taux légal à compter de 12 mai 2021 ;
DÉBOUTE la Sarl Hipp’eau Thérapie de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;
CONDAMNE la Sci du [Adresse 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Sci du [Adresse 2] à payer à la Sarl Hipp’eau Thérapie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Sci du [Adresse 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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