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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02583 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG2P
NAC : 72D
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DI [Adresse 3], REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LA SAS PATRIMMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a :
DÉCLARÉ la SCI LES CORMORANS recevable en son action ;INFIRMÉ l’ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
ORDONNÉ au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMMO, de procéder à la délimitation des places de parking numéros 13 à 18 appartenant à la SCI LES CORMORANS, telles que figurant sur le plan annexé le 30 mars 2004 à la minute du notaire, pour en assurer la jouissance effective, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois ;DÉBOUTÉ la SCI LES CORMORANS de sa demande de provision attachée au préjudice de jouissance ;Et y ajoutant,
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la SCI LES CORMORANS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens.
La SCI LES CORMORANS a fait signifier la décision par acte extrajudiciaire délivré à personne morale le 29 mai 2024.
Par exploit du 5 août 2025, la SCI LES CORMORANS a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le juge de l’exécution afin de :
LIQUIDER l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 5 avril 2024, à la somme de 9 000 € ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer cette somme ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;FIXER une nouvelle astreinte provisoire, sans limitation de durée, pour un montant de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification ou la notification de la décision à intervenir ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance.
En l’état de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2026, elle demande en outre de débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence de ne pas avoir procédé à la délimitation de ses lots de parking conformément au plan du 30 mars 2004. Elle conteste l’impossibilité pour le débiteur de s’exécuter conformément à la décision, faisant valoir que l’impossibilité invoquée ne serait ni matériellement absolue, ni postérieure à l’arrêt d’appel, mais relèverait d’une appréciation unilatérale du débiteur.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse, notifiées le 4 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] demande au juge de l’exécution de :
DÉCLARER la SCI LES CORMORANS mal fondée en son action et ses demandes ;DÉCLARER que l’exécution de la décision de justice a bien été réalisée ;DÉBOUTER la SCI LES CORMORANS de toutes ses demandes et DÉCLARER n’y avoir lieu à liquidation ;CONDAMNER la SCI LES CORMORANS à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI LES CORMORANS aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence expose avoir exécuté l’arrêt d’appel du 5 avril 2024. Il soutient cependant avoir été dans l’impossibilité de délimiter quatre des six places à l’emplacement prévu au plan du 30 mars 2004, en raison de la configuration actuelle des lieux et de l’aménagement des parties communes, intervenu dans le temps avec l’accord de tous les copropriétaires dans le cadre d’assemblées générales. Il indique ainsi qu’une desserte d’un logement existerait actuellement sur les places 15 et 16 du plan. Il soutient en outre que le certificat de conformité du 4 décembre 1997 ne prévoirait pas les six places litigieuses et qu’aucun permis de construire n’aurait été accordé pour celles-ci, qui se trouveraient en zone naturelle inconstructible.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 2 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
SUR CE
Sur l’astreinte
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. Enfin, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les éléments versés au débat, en particulier le procès-verbal de constat réalisé par Me [J] le 25 juin 2024, permettent de constater que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait procéder au marquage de six places de parking.
Il convient de relever à ce stade que, si le [Etablissement 1] des copropriétaires de la [Adresse 5] s’interroge sur l’acte notarié auquel est annexé le plan du 30 mars 2004, force est de constater qu’il n’existe aucun débat sur le plan en lui-même, dont le contenu n’est pas contesté.
Or, il apparaît que les places n’ont, pour quatre d’entre elles, pas été placées à l’endroit indiqué sur le plan du 30 mars 2004, ce que reconnaît expressément le Syndicat des copropriétaires de la résidence, qui invoque l’impossibilité de se conformer à ce plan.
À l’appui de ses affirmations, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit un extrait de plan cadastral mettant en exergue une zone ND. Néanmoins, les informations portées sur ce plan de zonage ne permettent pas de situer avec précision l’emplacement de la [Adresse 5], ni d’établir que les lots de parking litigieux se trouveraient effectivement compris dans le périmètre de cette zone ND. De plus, il n’est pas produit les règles de construction au sein de la zone en question, laquelle peut souffrir d’exceptions. Ces éléments n’apparaissent en outre pas nouveaux au regard de la situation de fait examinée par la Cour d’appel dans sa décision du 5 avril 2024.
Par ailleurs, il n’est versé aucun élément technique permettant d’établir que les emplacements 15 et 16, prévus sur le plan du 30 mars 2004, empiéteraient sur la desserte d’un logement.
Enfin, les différentes constatations réalisées par commissaire de justice révèlent la délimitation de places de stationnement non prévues aux plans d’origine, ces stationnements entravant la délimitation des emplacements 13 et 14 dans la configuration qui leur est dévolue au plan du 30 mars 2004.
Il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] n’a pas correctement exécuté l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 5 avril 2024 et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère légitime.
Il sera donc fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte fixée par la Cour d’appel dans son plein quantum, ainsi qu’au prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire en vue de contraindre le débiteur à une parfaite exécution de ses obligations.
Sur les dommages-intérêts
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions d’avocat, y compris lorsque les parties s’en rapportent à leurs écritures à une audience de procédure orale, doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI LES [Localité 1] ne forme aucun moyen en droit concernant sa demande de dommages-intérêts. En outre, elle ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle allègue, se bornant à en affirmer le principe.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit la SCI LES CORMORANS.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 5 avril 2024 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI LES CORMORANS la somme de 9 000 € (neuf mille euros) au titre de l’astreinte précédemment ordonnée ;
FIXE une nouvelle astreinte, provisoire, à l’ordre fait au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’avoir à procéder à la délimitation des places de parking numéros 13 à 18 appartenant à la SCI LES CORMORANS, telles que figurant sur le plan annexé le 30 mars 2004 à la minute du notaire, pour en assurer la jouissance effective ;
DIT que cette astreinte est d’un montant de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard pendant une durée de 30 jours et qu’elle commencera à courir passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI LES CORMORANS la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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