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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Société AIG EUROPE SA, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05753
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 28 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [G]
[Adresse 31]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [P] [G]
[Adresse 20]
[Localité 27]
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentés par Maître Frédéric ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0307
DÉFENDERESSES
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0075
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AIG EUROPE SA
prise en son établissement en France situé [Adresse 36]
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
INTERVENANTS FORCÉS
CENTRE HOSPITALIER SAINT CAMILLE
[Adresse 7]
[Localité 25]
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1173
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 23]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 2 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, Monsieur [Z] [G] a été victime d’un accident dans les locaux de l’agence bancaire SOCIETE GENERALE de [Localité 29] en tombant dans l’escalier menant à la salle des coffres après avoir buté sur un carton posé sur l’une des marches.
Monsieur [G] a été pris en charge par les services d’urgence et hospitalisé pour un traumatisme crânien et une fracture du col du fémur droit. Il a été opéré le 28 septembre 2020, et après une évolution clinique tout d’abord favorable, son état s’est dégradé et il est décédé le [Date décès 4] 2020.
A défaut de prise en charge du sinistre, par actes de commissaires de justice des 16 et 17 mars 2023, Madame [O] [G], Monsieur [E] [G], Monsieur [P] [G], Madame [H] [C], Monsieur [I] [G], Monsieur [N] [G] et Monsieur [Y] [G], ont fait assigner respectivement la SOCIETE GENERALE, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir déclarer la SOCIETE GENERALE responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir sa condamnation solidairement avec la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à indemniser leurs préjudices.
Par conclusions du 22 mai 2023, la SA AIG EUROPE est intervenue volontairement à la procédure en exposant être l’assureur de la SOCIETE GENERALE et en indiquant que c’est par erreur que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE avait été mise en cause puisqu’elle n’était intervenue qu’en qualité de courtier.
Par exploits judiciaires des 20 et 25 juillet 2023, les SA SOCIETE GENERALE et AIG EUROPE SA ont fait assigner en intervention forcée l’Hôpital SAINT CAMILLE de [Localité 29] ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Puis, par acte du 17 octobre 2023, les SA SOCIETE GENERALE et AIG EUROPE ont également fait assigner en intervention forcée la société DALKIA afin de garantie.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, les SA SOCIETE GENERALE et AIG EUROPE et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE demandent au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par les consorts [G] à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— La mettre hors de cause ;
— Ordonner, aux frais avancés des consorts [G], une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes du décès de Monsieur [Z] [G], confiée à tel expert judiciaire qu’il lui plaira, selon mission détaillée aux conclusions auxquelles il convient de se reporter :
— Débouter les consorts [G], la CPAM du VAL DE MARNE, l’ONIAM, l’Hôpital SAINT-CAMILLE et la société DALKIA de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés AIG EUROPE SA, SOCIETE GENERALE et WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir les demanderesses à l’incident exposent, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que c’est à tort que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a été assignée par les consorts [G] puisqu’elle n’est pas l’assureur de la SOCIETE GENERALE et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurance.
Elles ajoutent que par conclusions du 17 mai 2023, la société AIG EUROPE SA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SOCIETE GENERALE, sous réserves de droits et de garantie.
Il s’en déduit selon elles que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est fondée à solliciter de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre et ainsi de se voir mettre hors de cause.
S’agissant de la demande d’expertise, elles rappellent les dispositions de l’article 789 5° qui donnent compétence au juge de mise en état pour ordonner une mesure d’instruction.
Elles estiment que des précisions doivent être apportées sur les causes du décès de Monsieur [G] et notamment, ses antécédents médicaux, les conditions de sa prise en charge à l’hôpital [34] et les circonstances dans lesquelles Monsieur [G] a contacté le Covid-19 au cours de son hospitalisation. Il leur apparaît également nécessaire que les experts se prononcent sur le chiffrage des préjudices et leur imputabilité, en faisant la distinction entre les préjudices relevant de la chute du 22 septembre 2020 d’une part, et ceux relevant de l’infection au Covid-19 contractée par Monsieur [G], d’autre part.
Par conclusions d’incident du 29 novembre 2024, le Centre Hospitalier SAINT CAMILLE demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner de ce qu’il ne s’oppose pas à l’appel en garantie formulée par la Société AIG EUROPE SA et la SOCIETE GENERALE, avec précision selon laquelle aucune responsabilité n’est établie et que si le caractère nosocomial était démontré, il appartiendra à l’ONIAM de prendre en charge les indemnisations afférentes sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique ;
— Lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS WATSON France, courtier, et s’en rapporte à justice ;
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert ou collège d’experts,
qui pourra s’adjoindre un sapiteur dans toute autre spécialité que la sienne ;
— Donner à l’expert la mission détaillée aux conclusions auxquelles il convient de se référér :
— Dire que la société AIG EUROPE SA et la SOCIETE GENERALE devront faire
l’avance des frais d’expertise ;
— Rejeter toutes les autres demandes dirigées à son encontre;
— Réserver les dépens.
A l’appui l’hôpital fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique elle rappelle que pour que la responsabilité d’un établissement de santé soit engagée, il faut démontrer, que son personnel a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par le patient étant précisé que l’obligation qui pèse sur l’établissement hospitalier est une obligation de moyen.
Elle expose en outre que la faute ne peut se déduire de l’anormalité ou la gravité du préjudice et qu’elle doit être prouvée.
S’agissant de la demande d’expertise, elle ne s’y oppose pas en proposant une mission de nature à permettre rechercher un éventuel manquement aux règles de l’art et déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère.
Elle demande que si une infection devait être relevée, l’expert précise si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies.
Elle explique que la mission devra également demander à l’expert de dire, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir et dans la négative, et de déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles.
Par conclusions d’incident du 29 novembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d’expertise aux frais avancés des demanderesses à l’incident ;
Elle propose un complément de mission d’expertise pour lequel il convient de se référer aux conclusions.
A l’appui, il fait valoir en substance au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que le demandeur à une réparation au titre de la solidarité nationale doit justifier :
a) de l’absence de responsabilité du professionnel de santé qui peut être engagée, selon l’article susvisé, à deux titres :
— pour faute ;
— sans faute, au titre des infections nosocomiales, sauf preuve de la cause étrangère ;
Il ajoute que le demandeur doit justifier :
b) que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins ;
c) que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
d) qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Par conclusions d’incident du 6 mai 2024, la société DALKIA demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment de responsabilité sur la demande d’expertise des sociétés SOCIETE GENERALE et AIG EUROPE ;
— Condamner la société GENERALE et AIG EUROPE SA aux dépens.
Par conclusions d’incident du 8 mai 2024, les consorts [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et SOCIETE GENERALE de leur demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement
— Confier à l’expert une mission conforme à celle préconisée par l’ANADOC qu’elle détaille dans ses écritures ;
— Dire et juger que les sociétés AIG EUROPE SA et SOCIETE GENERALE feront l’avance des frais de l’expert judiciaire à intervenir, comme des éventuels sapiteurs désignés par ses soins, et procédera aux consignations fixées en ce sens, en application de l’article 269 du code de procédure civile.
A l’appui, ils exposent que s’agissant de la mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ils ne s’y opposent pas tout en rappelant toutefois que ladite société n’a jamais répondu aux correspondances adressées par leur conseil et que si elle avait été plus diligente elle aurait communiqué en amont de l’engagement de la présente procédure les renseignements qui lui auraient éviter d’être inutilement assignée.
En revanche, ils s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée et ils considèrent que les éléments produits aux débats sont à eux seuls suffisants pour établir la matérialité du fait générateur, comme les responsabilités civiles qui en découlent logiquement, ce qui justifie qu’ils n’aient pas sollicité une telle mesure.
Ils estiment que cette demande est formulée par AIG EUROPE et la SOCIETE GENERALE dans le but de palier leur carence dans l’administration de la preuve ce qui est prohibé par l’article 146 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir et la mise hors de cause de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le moyen soulevé par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE constitue bien une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est n’est contesté que SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’est pas l’assureur de la SOCIETE GENERALE et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
Il est établi par les conclusions d’intervention volontaire de la société AIG EUROPE que cette dernière reconnaît sa qualité d’assureur de la SOCIETE GENERALE.
Les consorts [G] ne s’opposent pas à mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS FRANCE tout en précisant que ci cette dernière avait elle-même communiqué les coordonnées de l’assureur elle se serait évité une mise en cause inutile.
La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’a pas qualité à défendre et les demandes des consorts [G] à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expertise
S’il est constant que Monsieur [G] a été victime d’une chute mécanique dans les locaux de la SOCIETE GENERALE le 22 septembre 2020 ayant occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du col du fémur, le compte rendu du service de suite et de réadaption gériatrique qui l’a pris en charge permet de constater que celui-ci présentait de nombreux antécédents médicaux et chirurgicaux tels que hypertension, diabète de type 2, insuffisance rénale chronique, stéatose hépatique, problèmes cardiaques, syndrome d’apnées du sommeil sévère, arthrite, arthrose…
Le compte rendu fait état :
— d’un choc septique à la suite de l’intervention chirurgicale du 28 septembre 2020 avec évolution favorable,
— d’un passage en réanimation,
— signe de surcharge cardiaque,
— d’un test PCR positif au Covid-19 le 15 octobre 2020,
— Scanner thoraco-abdomino-pelvien typique de Covid-19 avec atteinte sévère.
Le compte rendu conclut à une dégradation de l’état général suite à la pneumopathie Covid-19 qui a contribué au décès survenu le [Date décès 5] 2020.
Il apparaît donc que les responsabilités ne peuvent être établies sans que soient précisément les causes du décès et son lien de causalité avec l’accident du 22 septembre 2020.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise avec mission précisée au dispositif
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera laisser à la charge des demanderesses à l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe ;
DIT irrecevables les demandes des consorts [G] à l’encontre de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE et ORDONNE sa mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [M] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 17]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01 47 47 11 31
[Courriel 33]
Lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1 – Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de ses ayants-droit,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2- Se faire communiquer le relevé des débours et frais médicaux de l’organisme social de Monsieur [Z] [G] ;
3 – Déterminer l’état de la victime avant l’accident du 22 septembre 2020 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs etc…) ;
4 – Relater les constatations médicales faites après le 22 septembre 2020, et décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués et la manière dont ils se sont déroulés ;
5 – Dire si les actes réalisés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins ont été attentifs, consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresse et autres défaillances relevé ;
6- En, cas d’infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagniostic, a été mise en oeuvre la thérapeutique ;
7 – Dire quels ont été les moyens permettant le diagniostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
8- Dire quels sont les types de germes identifiés ;
9- Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
10 – Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée et préciser quelles en sont les causes possibles en précisant si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
11- Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ;
12 – Dire si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises durant l’hospitalisation de Monsieur [Z] [G] à l’hôpital [34] ;
13 – Déterminer les causes des dommages subis par Monsieur [Z] [G] et préciser la part respectivement imputable à chacune des causes retenues, en tenant compte du rôle des antécédents et des prédispositions pathologiques du patient ;
14 – Préciser si le lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée et dans ce cas, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Monsieur [Z] [G] ;
15 – Donner un avis sur l’existence d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
16 – Décrire l’évolution prévisible de l’état de santé de Monsieur [Z] [G] consécutive à l’accident du 22 septembre 2020 et les lésions et séquelles qu’il aurait présentées s’il n’avait pas contracté une infection à Covid-19 ;
17- Décrire de manière distincte les lésions et séquelles subies par Monsieur [Z] [G] imputables d’une part à l’accident du 22 septembre 2020 et d’autre part à l’infection à Covid-19 contractée ;
18 – Décrire de manière distincte les préjudices subis par Monsieur [Z] [G] imputables d’une part à l’accident du 22 septembre 2020 et d’autre part à l’infection à Covid-19 contractée ;
19 – D’une façon générale, recueillir tous les éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par Monsieur [Z] [G] ;
20 – P rendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
DIT que les SA AIG EUROPE et SOCIETE GENERALE devront consigner à la régie d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2025 ;
DIT que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la 5ème chambre 1ère section et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en application de l’article 282 du même code, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2025 à 09h40 ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties.
Faite et rendue à [Localité 32] le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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