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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RADJABALY FR<unk>RES à l' enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le c/ S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S. DIN AUTOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHV
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RADJABALY FRÈRES à l’enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°837 669 621
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°509 016 804
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. DIN AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 146 594
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me MALET, Me HOARAU, Me MARCHAU et Me CABAUD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [H] [C] pour y procéder, à la demande de [Y] [L] [D], qui avait assigné à cette fin la société RADJABALY FRERES, à l’enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT (TBM).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2026, la société RADJABALY FRERES a fait assigner la société DIN AUTOS et la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir leur déclarer les opérations d’expertises judiciaires en cours communes et opposables.
Elle sollicite en outre que la mission de l’expert soit complétée de quatre points supplémentaires découlant de ces interventions forcées.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, Monsieur [Y] [D] intervient volontairement à la présente instance et sollicite que la consignation à venir soit mise à la charge de la société RADJABALY FRERES.
Il sollicite également une provision d’un montant de 10.709, 79 € à valoir sur son préjudice matériel et la condamnation de la société RADJABALY FRERES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2025, la société DIN AUTOS formule les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2026, la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert désigné en 2024 a d’ores et déjà exclu toute responsabilité du constructeur en indiquant « le désordre n’est pas imputable à une défaillance technique du constructeur » et que dès lors, la demanderesse ne justifie pas d’un « intérêt légitime » de l’attraire à l’expertise en cours.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2026, la société RADJABALY FRERES maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que Monsieur [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A l’issue de l’audience du 26 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La société RADJABALY FRERES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
S’il est exact que l’expert a indiqué dans son pré-rapport en date du 23 août 2025 que « le désordre n’est pas imputable à une défaillance technique du constructeur », il reste que cette formulation, rapide, ne figure pas dans les conclusions de l’expert et que la question soulevée mérite d’être envisagée, ainsi que le propose la demanderesse, dans un cadre plus large et contradictoire, y compris à l’encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et non seulement de la société DIN AUTOS.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables aux sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et DIN AUTOS les opérations d’expertises en cours.
Sur le complément de mission de l’expert et le complément de consignation en découlant
Aux termes de l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il est opportun, en considération de l’intervention forcée des sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et DIN AUTOS, de compléter la mission de l’expert avec les points complémentaires proposés par la société RADJABALY FRERES, ainsi que précisé au présent dispositif.
La société RADJABALY FRERES supportera les frais du complément de consignation découlant de cette extension de mission.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la responsabilité exacte des intervenants doit être fixée avec précision par l’expert désigné. Dans l’attente du rapport devant intervenir, il ne peut être envisagé de retenir à l’encontre de quiconque l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La demande de provision doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens et que chaque partie conserve la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [C] communes et opposables aux sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et DIN AUTOS qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés JAGUAR LAND ROVER FRANCE et DIN AUTOS
COMPLETONS la mission de l’expert par les points suivants, devant être ajoutés à la mission précédemment donnée :
Dire si les désordres allégués résultent d’un défaut de conception du véhicule,Dire si les désordres allégués résultent d’une négligence, d’un défaut d’entretien, d’un défaut de réparation, d’un défaut d’intervention, d’un quelconque manquement de la société DIN AUTOS au titre de ses obligations légales et contractuelles, notamment de résultat, de conseil et d’information,Dire s’il y a eu aggravation des dommages par la ou les interventions de la société DIN AUTOS, Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier un partage de responsabilité
RESERVONS les dépens,
DISONS que la société RADJABALY FRERES devra verser un complément de consignation de 1.000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 19 avril 2026,
DISONS que faute de versement dans ce délai impératif, le complément de mission de l’expert ne sera pas confié à l’expert,
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises a été désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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