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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYK
Jugement du 30 Avril 2026
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[R] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 avril 2026
à maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 23 juin 2022, M. [R] [M] a régularisé auprès de la CRCAM d’Ille et Vilaine un contrat de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2022, la CRCAM d’Ille et Vilaine a consenti à M. [R] [M] un crédit d’un montant en capital de 1 200€ remboursable en 40 mensualités de 30 euros au taux de 0,00% et selon offre acceptée le 17 aout 2022, un crédit d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités dont 24 mois de différé d’amortissement.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur et plusieurs échéances des prêts n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée le 7 mars 2025, la CRCAM d’Ille et Vilaine a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— prononcer la résiliation du prêt 10001626058 signé entre la CRCAM d’Ille et Vilaine et M. [R] [M],
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 14 248,12€, outre les intérêts postérieurs au taux à 0,7470% et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°10001626058,
— prononcer la résiliation du prêt 10001626066 signé entre la CRCAM d’Ille et Vilaine et M. [R] [M],
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 968,78€, outre les intérêts postérieurs au taux à 0,0000% et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°10001626066,
— condamner M. [R] [M] à payer la somme de 636,78€ au titre du compte courant, outre les intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été réceptionnée au tribunal le 27 février 2026.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [R] [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Concernant le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, la convention de compte signée le 22 juin 2022 entre la CRCAM d’Ille et Vilaine et M. [R] [M] ne mentionne pas la possibilité d’un découvert. Le prêteur ne verse pas aux débats les conditions générales du contrat permettant de connaître les dispositions applicables à une éventuelle autorisation de découvert. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [R] [M] ne disposait d’aucune autorisation de découvert.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 12 avril 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 7 mars 2025, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable.
Sur la régularité de l’opération
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
La CRCAM d’Ille et Vilaine justifie de l’envoi à M. [R] [M] d’une mise en demeure de régulariser l’état de son compte datée du 23 mai 2023. En revanche, elle ne justifie ni de la résiliation du compte, ni d’une proposition d’offre de crédit à compter du 12 juillet 2023. Le compte était toujours existant au 3 février 2025, il a donc continué à fonctionner pendant plusieurs mois à découvert sans aucune proposition de prêt ni résiliation immédiate du compte.
Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de résiliation immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, M. [R] [M] sera condamné à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 495,66€ au titre du solde débiteur du compte bancaire.
* Sur les demandes relatives au prêt n°10001626058:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mars 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 avril 2023, est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
L’article 1 228 du Code Civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » et l’article 1 229 que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. ».
En l’espèce, la CRCAM d’Ille et Vilaine justifie du remboursement des échéances du prêt par M. [R] [M] jusqu’au 10 mars 2023. Par la suite, M. [R] [M] n’a effectué qu’un seul paiement d’un montant de 32,40€ le 22 novembre 2024. Cet unique paiement intervenu plus d’un an après la dernière échéance remboursée ne peut être considéré comme une reprise des paiements. Le prêteur ne justifie pas de paiement postérieurement à cette date. De sorte, qu’il convient de considérer que la cessation du remboursement des échéances du prêt par M. [R] [M] constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
M. [R] [M] sera donc condamné au titre de ce prêt à la différence entre le montant débloqué au profit de M. [R] [M], soit 1 200€ et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt et du paiement complémentaire de 32,40€, soit la somme de 272,40€, soit une somme totale due par M. [R] [M] de 927,60€.
Au regard du faible montant du solde résiduel du prêt, il convient de diminuer la pénalité au titre de la clause pénale à la somme de 1€.
M. [R] [M] sera donc condamné au titre de ce prêt au paiement de la somme de 928,60€, sans intérêts, la CRCAM d’Ille et Vilaine sollicitant que cette condamnation soit assortie d’une condamnation aux intérêts au taux de 0,00%.
* Sur les demandes relatives au prêt n°10001626058 :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mars 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’avril 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 avril 2023, est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt
L’article 1224 du Code Civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du Code Civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
L’article 1227 du Code Civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
L’article 1 228 du Code Civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » et l’article 1 229 que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. ».
En l’espèce, la CRCAM d’Ille et Vilaine justifie du remboursement des échéances du prêt par M. [R] [M] jusqu’au 10 mars 2023. Par la suite, M. [R] [M] n’a effectué qu’un seul paiement d’un montant de 171,53€ le 22 novembre 2024. Cet unique paiement intervenu plus d’un an après la dernière échéance remboursée ne peut être considéré comme une reprise des paiements. Le prêteur ne justifie pas de paiement postérieurement à cette date. De sorte, qu’il convient de considérer que la cessation du remboursement des échéances du prêt par M. [R] [M] constitue une inexécution suffisamment grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur qu’une seule pièce relative à la situation financière de l’emprunteur intitulée “fiche dialogue”, comportant des mentions déclaratives sur les ressources et charges du débiteur. En revanche, la CRCAM d’Ille et Vilaine ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier les ressources et charges de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, la CRCAM d’Ille et Vilaine ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par celui-ci.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [R] [M] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [R] [M] de 14 247,12€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [R] [M] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme 405,66 € au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°10001626066 souscrit entre les parties le 28 juillet 2022;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 928,60 euros, sans intérêts, au titre du prêt n°10001626066 souscrit entre lesdites parties le 28 juillet 2022;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°10001626058 souscrit entre les parties le 17 aout 2022;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 14 247,12euros, sans intérêts, au titre du prêt n°10001626058 souscrit entre lesdites parties le 17 aout 2022;
DEBOUTE la CRCAM d’Ille et Vilaine de ses autres demandes plus amples et contraires;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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