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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 déc. 2025, n° 21/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmie par RPVA
2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° RG 21/03520 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHHQ
Pôle Civil section 2
Date : 09 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM, immatriculée au RCS de [Localité 6] n°331 554 071, représentée par son Président domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Katia CHASSANG de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [K] [P] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°814 240 461, demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 2]
représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON ent a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société JALIS a conclu le 1er août 2017 avec Madame [K] [P] un contrat de location intitulé « contrat de licence d’exploitation de site internet » ayant pour objet le financement d’un site internet avec 36 loyers mensuels d’un montant chacun de 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
Madame [K] [P] a immatriculé la société LOC4YOU, dont elle était présidente, le 25 août 2017.
Madame [K] [P] a signé le procès-verbal de livraison du site le 05 octobre 2017.
Ce contrat de location a été cédé par la société JALIS à la société LEASECOM qui l’a référencé sous le numéro 217L80030.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juin 2018, la société LEASECOM a mis en demeure Madame [K] [P] de régler la somme de 1.680 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat de location.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 mars 2019, la société LOC4YOU a été placée en liquidation judiciaire.
La société LEASECOM a obtenu le 03 février 2020 une ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Tribunal de commerce de Montpellier à l’encontre de Madame [K] [P]. Elle lui a été signifiée le 27 juillet 2020.
Madame [K] [P] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu par le greffe du tribunal de commerce le 29 juillet 2020.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2021, la SASU LEASECOM a fait assigner Madame [K] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en constat de résiliation du contrat et en paiement.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [K] [P] et déclaré l’action de la SASU LEASECOM recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la SASU LEASECOM sollicite notamment, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— le rejet des demandes de Madame [K] [P],
— le constat de la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°217L80030 intervenu de plein droit le 27 juin 2018,
— la condamnation de Madame [K] [P] à lui payer la somme de 1.680 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 au titre des loyers du 1er mars 2018 au 1er juin 2018,
— sa condamnation à lui payer la somme de 10.780 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat,
— sa condamnation à lui restituer le site internet en prouvant qu’elle a cessé de l’utiliser, détruit les copies et effacé les programmes de ses dispositifs de stockage, outre la restitution de toute la documentation afférente,
— sa condamnation à lui verser à compter du 27 juin 2018 une indemnité de jouissance mensuelle de 420 euros TTC, jusqu’à complète restitution,
— sa condamnation aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, Madame [K] [P] sollicite quant à elle :
— le rejet de l’ensemble des demandes de la société LEASECOM,
— sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 03 juin 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de Madame [K] [P]
Sur le principe
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A titre liminaire, il convient de noter que l’argumentation de Madame [K] [P] aux termes de laquelle elle n’est pas engagée personnellement par le contrat objet du présent litige qu’elle aurait conclu au nom de son entreprise en formation, a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. Dans l’ordonnance d’incident du 19 mai 2023, ce dernier a déclaré l’action recevable contre Madame [K] [T] « en sa qualité de locataire au titre du contrat de location conclu le 1er mars 2017 ». Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
En l’espèce, la SASU LEASECOM sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame [K] [P] et demande le constat de la résiliation du contrat.
Le contrat signé le 1er août 2017 stipule en son « Article 16 – Résiliation » que : « 16.1 Le présent contrat peut être résilié de plein droit par JALIS ou, en cas de cession, par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
— non-paiement à terme d’une seule échéance ».
Il résulte de la mise en demeure datée du 19 juin 2018, adressée par la société LEASECOM à Madame [K] [P] en courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 juin 2018, que le premier impayé de loyer date du 1e mars 2018. Madame [K] [P] reconnaît avoir cessé de payer les loyers. Si elle argue de défaillances techniques du site internet, elle n’apporte aucune pièce en ce sens et ne soulève pas d’exception d’inexécution.
Par conséquent, la résiliation du contrat sera constatée à compter du 29 juin 2018, soit huit jours après la réception de la mise en demeure infructueuse, conformément à la clause résolutoire précitée.
Sur les conséquences
L’article précité des contrats stipule ensuite que : « 16.3 Suite à une résiliation, l‘abonné devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 16. Outre cette restitution, le client devra verser à JALIS ou, en cas de cession, au cessionnaire :
— une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
L’article 15 relatif à la restitution du site internet et/ou des matériels associés indique : « à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, l’abonné doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet et/ou les matériels associés ainsi que leur documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi que la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. JALIS ou, en cas de cession, le cessionnaire pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux de l’abonné par un de ses employés, un expert ou un huissier. »
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 juin 2018, la SAS LEASECOM a mis en demeure Madame [K] [P] d’avoir à lui payer la somme de 1.680 euros TTC en principal, outre celle de 10.133,2 euros d’indemnité de résiliation.
En premier lieu, Madame [K] [P] sera nécessairement condamnée à restituer le site internet selon les modalités prévues au contrat, s’agissant de la première conséquence du constat de sa résiliation à compter du 29 juin 2018.
En second lieu, la SAS LEASECOM sollicite la condamnation de Madame [K] [P] à payer différentes sommes.
D’abord, le principal de 1.680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2018 au titre des loyers des mois de mars à juin 2018. Conformément aux clauses contractuelles précitées, il sera fait droit à cette demande mais le point de départ sera fixé au 20 juin 2018, jour de réception du courrier de mise en demeure par Madame [K] [P]. Il est souligné que l’application de la clause pénale contractuellement prévue n’est pas sollicitée.
La société sollicite ensuite la condamnation de la défenderesse au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, à hauteur de 10.780 euros HT. Il résulte du contrat et de l’échéancier produits par la société que le contrat avait été conclu pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au mois d’octobre 2020. Ainsi, la résiliation étant intervenue le 29 juin 2018, le contrat restait normalement à courir pendant 28 mois. L’échéance étant de 350 euros HT, cela représente une somme de 9.800 euros HT (11.760 euros TTC), outre l’indemnité de 10% qui représente donc une somme de 980 euros. Madame [K] [P] sera donc condamnée à payer la somme totale de 10.780 euros HT, soit 12.740 euros TTC (la TVA n’ayant pas été appliquée à l’indemnité de 10% conformément aux demandes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, la société demande la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de jouissance de 420 euros TTC par mois, à compter du 27 juin 2018 et jusqu’à complète restitution. Cependant, la société de Madame [K] [T] pour laquelle le site avait été mis en service a été liquidée le 18 mars 2019 et la SASU LEASECOM ne démontre pas que le site demeure en service depuis cette date. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
En conclusion, Madame [K] [T] sera condamnée à payer à la SASU LEASECOM les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 : 1.680 euros TTC au titre des loyers impayés et 12.740 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [K] [P], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [K] [P] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la SASU LEASECOM sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du contrat n°217L80030 du 1er août 2017 liant Madame [K] [T] et la SASU LEASECOM, à compter du 29 juin 2018,
CONDAMNE Madame [K] [T] à restituer à la SASU LEASECOM, selon les modalités contractuelles, le site internet objet du contrat référencé n°217L80030 en prouvant qu’elle a cessé de l’utiliser, détruit les copies et effacé les programmes de ses dispositifs de stockage, outre la restitution de toute la documentation afférente,
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SASU LEASECOM les sommes suivantes :
— 1.680 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, au titre des loyers impayés des mois de mars à juin 2018,
— 12.740 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, au titre de l’indemnité de résiliation,
DEBOUTE la SASU LEASECOM de sa demande d’indemnité de jouissance,
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens,
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 09 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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