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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKKQ
Nature de l’affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 131 774,
dont le siège social est sis SAS PATRIMONIA GESTION – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.C.I. ORIZONTE I, SCI immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 492 818 802,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant règlement de copropriété reçu par acte notarié du 17 mars 2017, la SCI ORIZONTE I a construit un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 6] " sur un terrain situé au [Adresse 5] [Adresse 8] Bastia (20600).
Le 30 octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a pris possession des parties communes.
Se prévalant d’inexécutions contractuelles persistantes, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, a assigné la SCI ORIZONTE I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2022 (RG 22/0161), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. Monsieur [T] [E] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués ;se faire remettre tout document utile ;décrire tous inachèvements, inexécutions, non conformités, désordres et vices affectant la copropriété [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 2], en indiquant si possible leur date d’apparition,donner un avis motivé sur les causes et les origines des désordres, des inachèvements, des inexécutions, des non-conformités, et vices ainsi que sur les responsabilités en précisant si ceux-ci relèvent d’une faute de conseil, de conception, de contrôle et/ou d’exécution, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ;dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,dire si ces désordres sont évolutifs, s’ils sont généralisés et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;déterminer les moyens techniques pour y remédier aux désordres, aux inachèvements, aux inexécutions, aux non-conformités, et aux vices ainsi que leur coût et la durée ;rechercher si une réception des bâtiments est intervenue entre le promoteur et les entreprises intervenues à l’opération de construction et dans l’affirmative dire à quelle date ;rechercher si le dossier d’assurance dommage et ouvrage est complet ;évaluer l’ensemble des préjudices et indiquer notamment s’il existe un préjudice de jouissance ;donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;d’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une extimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
L’expert judiciaire a déposé son rapport, le 12 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, a fait assigner la SCI ORIZONTE I et demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
condamner la SCI ORIZONTE I au paiement de la somme de 70.540,11 euros avec actualisation depuis le 12 juillet 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;condamner la SCI ORIZONTE I à transmettre à l’assureur dommage ouvrage le dossier technique manquant composé des pièces suivantes :la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) ;les conventions d’études, de contrôle technique et les marchés d’entreprise ;la liste des intervenants et sous-traitants éventuels ;leurs attestations d’assurance en RC décennale à la date de la DOC;les descriptifs (CCAP-CCTP) ;les devis quantitatifs et estimatifs ;le ou les PV de réception, la liste des réserves et le PV de levée des réserves ;l’avis sur l’ouvrage formulé par le contrôleur technique (préalable et définitif) ;le décompte général définitif ;l’étude de sol ;les plans de bâtiments (plans d’exécution d’architecte) ;les plans de béton armé.
Ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
condamner la SCI ORIZONTE I au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût des constats d’huissier qui seront recouvrés directement par Maître MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait valoir que l’expert judiciaire a relevé des défauts d’achèvement suivant 22 points ; ,que toutefois, après l’envoi du pré-rapport d’expertise, par dire, la SCI ORIZONTE I a affirmé avoir procédé à la reprise de divers inachèvements et s’est engagée à réaliser le surplus ; que sans organiser de nouvel accedit, l’expert a constaté la réparation de certains désordres ; qu’un procès-verbal d’huissier dressé le 2 septembre 2024 prouve le contraire ; que les préjudices, chiffrés à la somme totale de 70.540,14 euros, doivent être réparés.
La SCI ORIZONTE I, régulièrement assignée par exploit remis à domicile le 23 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 11 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande indemnitaire ;
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La responsabilité contractuelle est engagée par la preuve d’une faute contractuelle, à savoir une inexécution ou une mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’établir l’obligation contractuelle dont il se prévaut et au débiteur qui se prétend libéré de prouver l’exécution de l’obligation.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait état de plusieurs inachèvements, inexécutions et non-conformité des parties communes listés en 22 points identiques à ceux du constat d’huissier du 7 janvier 2022 ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire. Le demandeur indique que la SCI ORIZONTE I a remédié à certains de ces désordres. Il demande alors la réparation des désordres désignés aux points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 15 dans le rapport d’expertise judiciaire en sollicitant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant total de 70.540,14 € se décomposant comme suit :
53.220,66 € TTC concernant l’absence d’éclairage évoquée aux points 1 et 5 ;2.000,00 € TTC pour l’absence de grillage envisagée aux points n°2 et 3 ;8.864,05 € TTC en réparation des désordres listés aux points 7, 8 et 12 ;5.760 € TTC et 13.282,06 € TTC pour les inachèvements évoqués aux points 6 et 15 ;695,43€ TTC pour le point n°9.
En l’espèce, si le demandeur ne produit pas de document contractuel prouvant l’état des parties communes que la SCI ORIZONTE I s’est engagée à construire et à livrer, le gérant de cette société a participé au premier constat d’huissier du 17 mars 2021 au sein duquel les désordres sont listés en 16 points. La SCI ORIZONTE I a, à cette occasion, reconnu une partie des inexécutions qui lui étaient reprochées.
De plus, aux termes de son dire à expert du 16 mai 2023 annexé au rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 juillet 2023, la SCI ORIZONTE I a reconnu une partie des inexécutions listées en 22 points par l’expert en référence au deuxième constat d’huissier réalisé à la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] le 7 janvier 2022.
* Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 53.220,66 € relative aux points n°1 et 5 du rapport d’expertise :
Le point n°1 concerne l’absence d’éclairage du panneau signalétique à l’entrée de la résidence. Lors du constat d’huissier du 17 mars 2021, le syndicat des copropriétaires s’est prévalu de l’absence de panneau signalétique avec éclairage LED. La SCI ORIZONTE I a affirmé au commissaire de justice que la fourniture et la pose de ce panneau n’étaient pas contractuellement prévues mais qu’elle allait y procéder. Suivant le constat d’huissier du 7 janvier 2022, la SCI ORIZONTE I a installé le panneau mais non l’éclairage. En page 6 du rapport, l’expert a constaté que l’éclairage n’avait toujours pas été installé. Dans son dire à expert du 16 mai 2023, la défenderesse a affirmé que celui-ci n’était pas prévu au permis de construire.
Le permis de construire n’est pas versé aux débats. Toutefois, il ressort du constat d’huissier du 17 mars 2021 que la SCI ORIZONTE I a reconnu son obligation d’installer l’éclairage extérieur de la résidence, ce qui inclut nécessairement l’éclairage extérieur à l’entrée de la résidence.
En conséquence, la responsabilité de la SCI ORIZONTE I doit être retenue pour le défaut d’éclairage du panneau signalétique situé en extérieur, à l’entrée de la résidence.
Le point 5 est relatif aux gaines électriques en attente de pose d’éclairage au niveau des parkings et des extérieurs. Lors du constat d’huissier du 17 mars 2021, la SCI ORIZONTE I reconnaissait son inexécution et la justifiait par un retard de livraison des éclairages par son fournisseur consécutif à la crise sanitaire du covid- 19. Dans son dire à expert du 16 mai 2023, la SCI ORIZONTE I s’est engagée à procéder aux travaux de pose de l’éclairage. Toutefois, suivant constat d’huissier du 22 septembre 2024, ces travaux n’ont pas été effectués.
La responsabilité de la SCI ORIZONTE est dès lors établie concernant l’absence de pose de l’éclairage au niveau des parkings et des extérieurs.
Les dommages et intérêts pour l’absence d’éclairage sont fixés à la somme globale de 53.220,66 € TTC telle que chiffrée par l’expert judiciaire.
* Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € relative aux points n°2 et 3 :
Le point 2 porte sur la finition du bas du mur à l’entrée de la résidence et les barrières de protection du mur le long du parking Or, le demandeur indique dans son assignation que le promoteur a procédé à ces finitions.
Le point 3 est quant à lui relatif à l’absence de grillage sur le muret au niveau de la partie sud et à l’entrée de la résidence. Ce point n’a pas été évoqué entre les parties lors du constat d’huissier du 17 mars 2021. Au regard de la page 5 du constat d’huissier du 7 janvier 2022 et de la page 8 du rapport d’expertise, le muret litigieux sépare le trottoir extérieur à la [Adresse 6] et un jardin. Dans son dire à expert, la SCI ORIZONTE I soutient que la pose de grillage incombe à la commune qui s’est chargée des travaux de voieries et de trottoirs.
Si l’expert judiciaire constate un danger du fait de l’absence de grillage, le jardin se trouvant à 1,80 mètre en contrebas du muret et de la voirie, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas une obligation à la charge de la SCI ORIZONTE I de poser un grillage sur le muret litigieux.
En l’absence de documents contractuels et de plans versés aux débats, la propriété du muret ou sa mitoyenneté ne sont pas établies. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne rapportant pas la preuve d’une inexécution contractuelle, la responsabilité contractuelle de la SCI ORIZONTE I n’est dès lors pas engagée de ce chef.
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € sera rejetée comme étant infondée.
* Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 8.865,05 € TTC relative aux points 7, 8 et 12 :
Les points 7 et 8 concernent l’absence de crêpi des cours anglaises des bâtiments C et D ainsi que du mur en extrémité du parking. Or, le demandeur indique dans son assignation que ces inexécutions ont été régularisées par la SCI ORIZONTE I.
Le point 12 est quant à lui relatif au local poubelle. Le constat du 17 mars 2021, dressé en présence de la SCI ORIZONTE I, établit la présence de gaine en attente de pose de l’éclairage, l’absence d’enduit ainsi qu’un point d’eau en attente de finition. La page n°13 du rapport d’expertise judiciaire démontre que la SCI ORIZONTE n’a pas procédé à ces finitions du local poubelle.
Si l’expert judiciaire a initialement chiffré les préjudices évoqués aux points 7, 8 et 12 à la somme globale de 8.864,05 € TTC, ce montant a été barré informatiquement par l’expert avec, en dessous, la mention dactylographiée de couleur rouge : « réglé par l’entreprise, voir réponse aux dires ».
Il ressort des réponses aux dires des parties que l’expert judiciaire s’est fondé sur des photographies visées dans le dire du 16 mai 2021 de la SCI ORIZONTE I mais non annexées au rapport et sur les seules affirmations de la défenderesse.
Or, conformément à la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 08 juin 2022, il appartenait à l’expert judiciaire de constater les éventuelles réparations en se rendant sur place et au contradictoire des parties.
En l’absence de nouvel accedit avec convocation des parties, il n’est pas établi que la SCI ORIZONTE I a réparé l’inexécution contractuelle relative au point 12 à savoir les finitions du local poubelle.
Toutefois, le montant de 8.864,05 € TTC est une somme globale chiffrée par l’expert pour les points n°7, 8 et 12.
A défaut pour le Syndicat des copropriétaires de justifier du montant exact de son préjudice au titre de l’absence de finition du local poubelle, la demande d’indemnisation à hauteur de 8.864,05 euros TTC apparait injustifiée et ne pourra qu’être rejetée.
* Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts de 13.282,06 € pour l’absence de finitions des soubassements à l’arrière du bâtiment D et de 5.760 € pour l’inachèvement de l’aménagement paysager constituant les points n°6 et 15 du rapport :
Ces désordres ont été constatés en présence de la SCI ORIZONTE I lors du constat d’huissier du 17 mars 2021 et par l’expert judiciaire. Dans son dire du 16 mai 2023, la SCI ORIZONTE I affirme avoir procédé à ces finitions.
Toutefois, tel que précisé ci-dessus, ces seules allégations non étayées par des pièces débattues contradictoirement ni par de nouvelles constations sur place de l’expert et au contradictoire des parties ne sont pas probantes.
En conséquence, les conditions pour engager la responsabilité de la SCI ORIZONTE I pour l’absence de finitions des soubassements à l’arrière du bâtiment D et à l’inachèvement de l’aménagement paysager apparaissent réunies.
Les dommages et intérêts doivent être chiffrés à la somme de 13.282,06 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert.
Si le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un devis supplémentaire de 5.760 € TTC pour l’aménagement paysager qui aurait été communiqué par un dire du 30 novembre 2022, identifié par le demandeur dans le corps de son assignation comme étant sa pièce n°8, ce dire n’est pas annexé au rapport produit en pièce n°6 et la pièce n°8 du demandeur versée aux débats correspond à des documents contractuels de l’assureur MIC INSURANCE.
La demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de dommages et intérêts supplémentaires de 5.760 euros TTC pour l’aménagement paysager sera donc rejetée.
*Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 695,43 euros relative à l’absence de réfection de la dalle à l’entrée du garage (point n°9):
L’expert a relevé au point 9 de son rapport un problème de finition au niveau de l’entrée du garage avec 4 centimètres de ressaut pouvant endommager des véhicules et rendant difficile l’accès en fauteuil roulant. Dans son dire à expert du 16 mai 2023, la SCI ORIZONTE I reconnaît ce désordre et indique avoir effectué une commande pour le réparer (page 22 du rapport). Le constat d’huissier établi le 2 septembre 2024 démontre que la SCI ORIZONTE n’a pas procédé à la reprise annoncée.
Dès lors, la SCI ORIZONTE sera condamnée à réparer le préjudice en résultant chiffré à la somme de 695,43 euros TTC par l’expert.
***
En conséquence, la SCI ORIZONTE I est condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic la somme totale de 67.198,15 € à savoir :
53.220,66 € TTC en réparation de l’absence d’éclairage extérieur13.282,06 € TTC en réparation de l’absence de finitions des soubassements à l’arrière du bâtiment D et à l’inachèvement de l’aménagement paysager695,43 € en réparation de l’absence de réfection de la dalle à l’entrée du garage.
II. Sur la demande de communication de pièces par la SCI ORIZONTE I à l’assureur dommage ouvrage
L’article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sollicite la condamnation de la SCI ORIZONTE I à communiquer à l’assureur dommages-ouvrage des pièces au motif que ces documents sont exigés pour constituer un dossier technique par l’assureur et pour étudier les déclarations de sinistre. Le demandeur ajoute que l’absence de ces pièces l’expose à un risque de surprime inutile.
Suivant les deux notes de couverture produites aux débats (pièce 8 du bordereau demandeur), la SCI ORIZONTE I a souscrit une police d’assurance constructeur non réalisateur et une police d’assurance responsabilité civile maître de l’ouvrage auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Il y est stipulé que le souscripteur doit fournir à l’assureur une série de documents, l’absence de certaines de ces pièces occasionnant une surprime.
Ainsi, les contrats d’assurance stipulent que seul le souscripteur des polices d’assurance à savoir la SCI ORIZONTE I, et non le bénéficiaire de l’assurance, est tenu de fournir à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED les documents contractuellement prévus. En cas de défaillance, seul le souscripteur serait débiteur d’une surprime.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne saurait se voir contraint d’exécuter les obligations contractuelles de la SCI ORIZONTE I à l’égard de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. A cet égard, il n’est pas établi l’existence d’une demande de surprime de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED laquelle n’est, au demeurant, pas partie à la présente instance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] n’est pas fondé à solliciter l’exécution par la SCI ORIZONTE I de ses obligations de souscripteur à l’égard de son assureur.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est débouté de sa demande de condamnation de la SCI ORIZONTE I à communiquer des pièces à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED sous astreinte.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI ORIZONTE I, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SCI ORIZONTE I à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code des procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la SCI ORIZONTE I à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, la somme de 67.198,15 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, de sa demande de condamnation de la SCI ORIZONTE I à communiquer des pièces sous astreinte à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE la SCI ORIZONTE I à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PATRIMONIA GESTION, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ORIZONTE I aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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