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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 22/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 22/01432 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FKTR
28A
Affaire :
[X] [N] épouse [K]
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jean-michel CAMUS
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me [E] (notaire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Non qualifiée RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]”
[Localité 6]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 9] »
[Localité 6]
représenté par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Du mariage en date du [Date mariage 12] 1938 de Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 11] 1913 et de Madame [L] [G] née le [Date naissance 8] 1917, sont issus deux enfants :
— Madame [X] [N] le [Date naissance 7] 1941
— Monsieur [V] [N] le [Date naissance 4] 1950
Monsieur [S] [N] est décédé le [Date décès 5] 1995.
Madame [L] [G] est décédée le [Date décès 10] 2021 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2022, Madame [X] [N] épouse [K] a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles L. 321-13 à L. 321-21 du Code rural, des faits et des pièces, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [G], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16) ;
— commettre pour ce faire Monsieur le Président de la [14], avec faculté de délégation ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de la composition de la succession ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a réalisé toutes diligences en vue d’un partage amiable ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de ses prétentions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur à payer à Madame [X] [N] la somme de 3 000 € en application dudit article outre les dépens.
Par conclusions, signifiées le 5 janvier 2023, Monsieur [V] [N] a sollicité la fixation de sa créance contre la succession à la somme de 313 427 € au titre de l’enrichissement injustifié correspondant à la perte de 37 années de loyers et au remboursement des charges fiscales afférentes à la résidence secondaire qu’il avait mis à la disposition de ses parents, située à [Localité 19].
Par conclusions d’incident, signifiées le 27 mars 2023, Madame [X] [N] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [V] [N] comme étant prescrite.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a :
— déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession,
— ordonné le renvoi à la mise en état du 28 novembre 2023 pour conclusions du demandeur,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit que Monsieur [V] [N] supportera la charge des dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel en date du 10 novembre 2023, Monsieur [V] [N] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dit qu’il supportera la charge des dépens de l’incident.
Par arrêt en date du 7 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 13] a :
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Monsieur [V] [N] irrecevable comme prescrit en ses demandes en fixation d’une créance à l’encontre de la succession,
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouté Madame [X] [N] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [V] [N],
— condamné Madame [X] [N] aux dépens d’appel,
— débouté Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [X] [N], au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles 778 et 843 alinéa 1er du Code civil, des faits et des pièces, demande de :
1. Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [L] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16) ;
— commettre pour ce faire Madame le Président de la [14], avec faculté de délégation ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de la composition de la succession ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a réalisé toutes diligences en vue d’un partage amiable ;
— constater, dire et juger que Madame [X] [N] a fait état de ses prétentions ;
2. Sur la demande de créance d’assistance de Monsieur [V] [N]
— constater, dire et juger que Monsieur [V] [N] ne justifie d’aucune créance d’assistance à son profit et qu’aucune créance d’assistance n’est due par la succession de Madame [L] [G] veuve [N] à son profit ;
— débouter Monsieur [V] [N] de sa demande de créance d’assistance ;
3. Sur le rapport des donations indirectes reçues par Monsieur [V] [N] et sur le recel successoral
— constater, dire et juger que Monsieur [V] [N] a bénéficié de donations indirectes de la part de Madame [L] [G] veuve [N] à hauteur de 57.722,26 €, sauf à parfaire ;
— condamner Monsieur [V] [N] à rapporter à la succession de Madame [L] [G] veuve [N] la somme de 57.722,26 €, sauf à parfaire ;
— constater, dire et juger que Monsieur [V] [N] s’est rendu auteur et coupable de recel successoral sur la succession de Madame [L] [G] veuve [N] ;
— ordonner que Monsieur [V] [N] soit privé de tout droit sur l’entière succession de Madame [L] [G] veuve [N] ;
4. Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur à payer à Madame [X] [N] la somme de 5.000 € en application dudit article outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 février 2025, Monsieur [V] [N] demande de :
— recevoir Monsieur [V] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [L] [G]
— commettre Monsieur le Président de la [14], avec faculté de délégation, à l’exception des notaires ayant déjà eu à connaitre du dossier,
— fixer la Créance de Monsieur [V] [N] contre la succession à la somme de 313 427 €, au titre de l’enrichissement injustifié,
— ordonner le rapport à la succession par Madame [X] [N] de l’ensemble du mobilier qu’elle a cru pouvoir soustraire de l’actif successoral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [X] [N] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée le 4 mars 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025 puis mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de partage
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article 842 du même Code édicte qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, il est constant que le partage amiable n’a pu aboutir – le fait de savoir lequel des héritiers en est à l’origine étant à ce stade de la procédure sans intérêt – et que les coindivisaires sont d’accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu de la nature du patrimoine qui contient divers biens immobiliers. Les parties s’accordent pour solliciter le partage de la succession de Madame [L] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16), et la nomination de M. Le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation.
En conséquence, Maître [H] [E], notaire à [Localité 15] (16), sera désigné pour remplir cette mission et dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [E] pourra interroger les fichiers [17] et [18]. Il devra procéder aux comptes entre les parties et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Maître [E] pourra également solliciter un avis de valeur des biens immobiliers de la succession après d’agences immobilières de son choix reconnues pour leur connaissance de la zone géographique concernée.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur les demandes de Mme [N]
Mme [X] [N] sollicite la condamnation de M.[V] [N] à rapporter à la succession litigieuse la somme de 57 722,26 € au titre de donations indirectes, demande à laquelle s’oppose M.[N].
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du de cujus.
Les donations entre vifs sont donc présumées rapportables à la succession du donateur. Pour les legs, le principe est inversé, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables.
Certaines donations particulières échappent à l’obligation au rapport. Ainsi, aux termes de l’article 852 du Code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport.
En application des articles 858 et 859 du Code civil, sauf volonté contraire du donateur ou du donataire, le rapport s’effectue en valeur c’est à dire en indemnité de rapport. Sauf stipulation contraire dans l’acte de donation, le montant du rapport correspond donc à la valeur du bien donné au jour du partage selon l’état de ce bien apprécié au jour de la donation.
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, sans prendre en compte la dépréciation monétaire, sauf si la somme donnée a servi à acquérir un bien : dans ce cas, le rapport est dû à la valeur de bien selon les règles de l’article 860 du Code civil.
Le paiement de l’indemnité de rapport se fait en moins prenant. L’indemnité de rapport est donc attribuée à l’héritier gratifié comme un élément de la masse partageable, ce qui diminue les droits de cet héritier sur les autres biens.
En l’espèce, Mme [N] produit divers relevés de compte en sa possession faisant apparaître des mouvements suspects à partir de l’année 2013, alors que leur défunte mère était alors âgée de 96 ans, et jusqu’à l’année de son décès en 2021.
Cependant, en l’absence de démonstration par Mme [N] de l’intention libérale du de cujus à l’origine d’un avantage indirect consenti à M.[N], il convient de la débouter de sa demande de rapport de ces sommes à la succession.
Mme [N] soutient également sur la base de la production des relevés bancaires de leur défunte mère que M.[N] serait l’auteur d’un recel successoral sur les libéralités qu’il a reçues de sa mère, et qu’il doit être privé de tout droit sur la succession de celle-ci, ce que conteste le défendeur en l’absence de tout élément probant.
L’article 778 du Code civil dispose que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés […][…]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
Il appartient au défendeur de rapporter la preuve d’un fait matériel de dissimulation et de l’intention de l’héritier de dissimuler un actif en vue de procéder à une rupture dans l’égalité du partage.
La fraude doit être prouvée et ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence.
En l’espèce, Mme [N] sollicite que les sommes perçues par M.[N] dont il est demandé le rapport à la succession à hauteur de 57 722,26 € soient qualifiées de recel successoral, en faisant valoir que M.[N] avait utilisé la carte bancaire de sa mère pour ses propres besoins personnels, à l’insu de Mme [N] et du notaire chargé de la succession.
Cependant, Mme [N] ne fait la démonstration d’aucune manœuvre frauduleuse commise par Monsieur [N] et ayant conduit à une inégalité du partage, et ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que les remises de chèques ou achats figurant sur les relevés bancaires produits aient profité à M.[N], pour justifier l’application à son encontre des règles du recel successoral.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes reconventionnelles de M.[N]
M.[N] sollicite au terme du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie le tribunal, de voir « ordonner le rapport à la succession par Mme [X] [N] de l’ensemble du mobilier qu’elle a cru pouvoir soustraire de l’actif successoral », or cette demande, contestée par Mme [N], est indéterminée et il convient de la rejeter.
Il fait en outre valoir qu’il a mis à disposition de ses parents sa résidence secondaire située [Adresse 1], qu’il a entretenue personnellement ainsi que sa compagne, et fixe sa créance d’assistance sur une période de 1984 à 1995 pour son père et de 1995 à 2021 pour sa mère soit un total de 313 427 €.
Selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d ‘affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même Code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Il est constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, M.[N] fait valoir que leur défunte mère Mme [G] a joui de ce logement pendant 37 ans sans qu’il ne la mette en location, ce qui a conduit à un appauvrissement pour ce dernier qui ne jouissait pas de sa résidence secondaire et qui a engagé des frais pour sa rénovation et son entretien.
Cependant, les factures produites concernent divers travaux entrepris par M.[N] mais sans qu’elles puissent être rattachées de manière certaine à la maison occupée par ses parents alors qu’il apparaît que M.[N] est propriétaire de plusieurs biens, à l’exception de la pièce 19, laquelle est datée de 1980 soit avant l’occupation de la maison par M.et Mme [N] père et mère.
En outre, M.[N] ne peut se prévaloir du paiement des impôts fonciers ou de la taxe d’ordures ménagères ou la taxe d’habitation, ou encore l’assurance habitation, ces prélèvements incombant nécessairement à tout propriétaire.
M.[N] prétend également que la succession a fait des économies en ce que Mme [G] a pu vivre à son domicile de manière gratuite jusqu’à ses 100 ans, alors que la Maison de Retraite où elle aura vécu pendant ses cinq dernières années lui a coûté 1 743,75 € par mois soit 104 625 € en 5 ans.
Or il ressort des relevés de comptes bancaires produits par Mme [N] que Mme [G] a continué à régler les charges afférentes à son logement sous la forme de prélèvements récurrents et ce même après son admission en [16], dès lors M.[N] ne peut valablement soutenir avoir mis le logement à la disposition de ses parents sans aucune contrepartie.
En conséquence, aucun appauvrissement de M.[N] n’est caractérisé qui justifierait l’octroi d’une indemnité au titre de l’accueil de sa mère à son domicile sur le fondement des articles précités, et il sera débouté de sa demande au titre d’un enrichissement injustifié.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations successorales concernant les biens dépendants de la succession de la succession de Madame [L] [G] veuve [N], décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 21] (16) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [E], notaire à [Localité 15] (16 430), [Adresse 3] ([Courriel 20]) ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment :
— Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances- vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ;
o Interroger notamment le Ficher des Contrats d’assurance vie.
— Établir un compte d’indivision concernant les biens immeubles.
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Mme [N] de toute autre demande ;
DEBOUTE M.[N] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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