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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/04047 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G22Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angelina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable numéro 15489 04775 000219767 01 acceptée le 17 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [O] [E] un crédit renouvelable par fractions (PASSEPOR CREDIT) d’un montant maximum disponible de 35.000 euros d’une durée initiale d’un an.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 2 déblocages :
* un déblocage n° 1 de 12.000 euros le 26 novembre 2023 à des fins personnelles, remboursable en 60 mensualités de 238,73 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 5,80%,
* un déblocage n° 2 de 8.000 euros le 26 novembre 2023 à des fins personnelles, remboursable en 60 mensualités de 159,15 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 5,80%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a mis en demeure Monsieur [O] [E] de régulariser les échéances impayées du crédit renouvelable dans les 15 jours sous réserve du prononcé de la résiliation du contrat. Elle a prononcé la déchéance du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT BERTHEVIN LES LAVAL a, par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
— Le condamner à lui payer la somme de :
*13.220,93 euros au titre du déblocage n° 1, en ce compris une indemnité conventionnelle de 946,66 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,8% et assurance à 0,500% postérieurs au 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
*8.814,00 euros au titre du déblocage n°2 en ce compris une indemnité conventionnelle de 631,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,8% et assurance à 0,500% postérieurs au 31 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer une somme de 1300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet ACTB SELARL d’avocats représenté par Angélina HARDY-LOISEL,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] soutien oralement ses écritures qu’elle dépose reprenant ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente.
Monsieur [O] [E], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Suivant note en délibéré autorisée a été produite le décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 29 août 2024, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023.
La demande est donc recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-12 du code de la consommation dispose préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la Caisse demanderesse produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 3 pages (1 à 3) renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas sa signature ou à minima ses paraphes et ladite fiche n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Ainsi, la Caisse demanderesse ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation sachant en l’espèce que cette indemnité n’est pas sollicitée.
En vertu du contrat de crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n° 15489 04775 000219767 01 acceptée le 17 novembre 2023 et des décomptes produits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite :
*13.220,93 euros au titre du déblocage n°1 en ce compris l’indemnité légale de 946,66 euros,
*8.814,00 euros au titre du déblocage n°2 en ce compris l’indemnité légale de 631,11 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’élève à la somme de :
* 11.811,95 euros (12.000-188,05) au titre du déblocage n°1
* 7.874,63 euros (8.000-125,37) au titre du déblocage n°2,
Soit un total de 19.686,58 euros dû au titre du crédit renouvelable par fractions (PASSEPORT CREDITS) n°15489 04775 000219767 01.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [E] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme totale de 19.686,58 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [E] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [O] [E] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instances ans que cette condamnation soit assortie au profit du conseil de la société demanderesse du droit de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [O] [E] concernant l’offre de crédit renouvelable numéro 15489 04775 000219767 01 acceptée le 17 novembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable numéro 15489 04775 000219767 01 suivant offre en date du 17 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant le crédit renouvelable numéro 15489 04775 000219767 01 en date du 17 novembre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de la somme totale de 19.686,58 euros portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde restant dû du crédit renouvelable numéro 15489 04775 000219767 01 en date du 17 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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