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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [J] [F]
Dossier : N° RG 23/00750 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ4A
Décision n°
Notifié le
à
— [7]
— [Y] [F]
Copie le
à
— SELARL [6]
— Me PERILLAT
Formule exécutoire délivrée le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [M]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date du recours : 26 octobre 2023
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a été affilié à l'[8] du 1er octobre 2013 au 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, l'[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 105,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 2e trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 octobre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [Y] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, l'[8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre de l’échéance 2e trimestre 2023 pour la somme de 3 105,00 euros,
— Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 105,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [F] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l'[8] détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte et explique que la charge de la preuve du caractère erroné des cotisations incombe à l’opposant.
Monsieur [F] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Rejette toutes fins et conclusions contraires,
— Annule la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 18 octobre 2023,
— Condamne l'[8] à lui verser une somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[8] aux entiers dépens de l’instance.
A soutien de ces prétentions, il explique que la contrainte qui lui a été signifiée est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d’une mise en demeure régulière. Subsidiairement, il fait valoir que la contrainte comporte une erreur importante dans son montant
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Il est constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne lui sont pas applicables qu’elle produit ses effets quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, l'[8] produit une lettre de mise en demeure datée du 24 août 2023 adressée à Monsieur [F] [Adresse 2]. Il n’est pas contesté que cette adresse est celle du cotisant. Il s’agit au demeurant de l’adresse à laquelle il se domicilie dans le cadre de la présente procédure. L'[8] produit également un accusé de réception. Si la forme de cet accusé de réception interpelle en ce qu’il n’est pas mentionné l’adresse intégrale du destinataire et en ce que la signature figurant sous la date de distribution du courrier est différente de la signature habituelle du cotisant, il n’en demeure pas moins qu’il atteste de l’envoi de la mise en demeure à Monsieur [F] par les services de l'[8] qui n’a pas à souffrir des vicissitudes postales.
Ainsi, la procédure de recouvrement apparaît régulière et Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte sur ce fondement.
Sur la demande principale de l'[8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, l'[8] détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [F] ne conteste pas le montant des cotisations tel qu’il a été calculé par l’organisme chargé du recouvrement, se bornant à indiquer que ce dernier n’a pas comptabilisé deux paiements pour un montant global de 789,00 euros réalisé aux mois de février et septembre 2023.
Monsieur [F] justifie de deux paiements par virement bancaire du 7 septembre 2023 et par chèque du 17 février 2023 pour un montant global de 789,00 euros. L'[8] ne fournit aucune explication sur l’imputation de ces paiements.
Dans ces conditions, il convient de les imputer sur l’échéance faisant l’objet de la présente procédure.
La contrainte sera en conséquence validée en son principe et Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 3 105,00 euros – 789,00 euros soit 2 316,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au du 2e trimestre 2023 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 26 octobre 2023 par Monsieur [Y] [F] recevable,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 18 octobre 2023 à [Y] [F] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 2e trimestre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à l'[8] la somme de 2 316,00 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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