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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNICIL, DOMICIL SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me DE [Localité 14]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE DOMICIL SA D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2024, la SA UNICIL venant aux droits de la Société DOMICIL, a assigné Monsieur [E] [H] et Madame [C] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Monsieur [H] et Madame [Z] sont entrés dans l’appartement sis à [Adresse 10] ([Adresse 4], en commettant une voie de fait;
• déclarer Monsieur [H] et Madame [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, occupants sans droit, ni titre de l’appartement;
• ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] et de Madame [Z] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
• déclarer que la voie de fait commise par Monsieur [H] et Madame [Z] et les troubles occasionnés justifient la suppression du délai prévu par l’article L412-6 du code des procédure civiles d’exécution et la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du même code;
• condamner Monsieur [H] et Madame [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 584,45 euros à compter du 2 février 2024 et ce, jusqu’à libération complète des lieux;
• condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [Z] à lui payer la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [H] et Madame [Z], cités en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le gardien de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement dont la SA UNICIL est propriétaire, a appris par le voisinage que des individus étaient rentrés par effraction pour squatter les lieux et il a constaté que le logement était occupé.
Le gardien de l’immeuble déposait plainte auprès du Commissariat de Police de [Localité 9] le 27 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 du Juge des Contentieux de la protection, la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice à [Localité 9], était notamment autorisée à se rendre sur place, à pénétrer dans les lieux, à relever l’identité des occupants…
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 2 février 2024 par Maître [S] [J], Commissaire de Justice à [Localité 9], que les occupants de l’appartement sont Monsieur [H] et Madame [Z] ainsi que leurs trois enfants en bas âge.
Monsieur [H] et Madame [Z] ont indiqué occuper le logement et y être entrés par effraction.
La sommation de quitter immédiatement les lieux effectuée par le Commissaire de Justice est restée sans suite.
Il est donc établi que Monsieur [H] et Madame [Z] occupent les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA UNICIL de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 12], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulté des éléments de la cause que Monsieur [H] et Madame [Z] se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte:
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] et Madame [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis et notamment le contrat de location précédent, permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SA UNICIL à la somme de 584,45 euros et Monsieur [H] et Madame [Z] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter du 2 février 2024, date du procès verbal de constat.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [H] et Madame [Z] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [H] et Madame [Z] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 11][Adresse 2], appartenant à la SA UNICIL;
ORDONNONS à Monsieur [H] et Madame [Z] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 13], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] et de Madame [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] et Madame [Z] à payer à la SA UNICIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 584,45 euros à compter du 2 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS la SA UNICIL du surplus de ses demandes;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [H] et Madame [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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