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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCMK
MINUTE N° : 26/00076
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté(e) par Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté(e) par Me Guillaume Jean Hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Intervenant volontaire :
Madame [V] [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 1997, [Z] [L] [A] a donné à bail à [F] [J] un local à usage d’habitation, en l’espèce une maison de type F4, située [Adresse 4] [Localité 6] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 4550 francs, provisions sur charges comprises.
[Z] [L] [A] est décédé le 17 janvier 2021.
Soutenant avoir reçu le bien en donation de la part de ses parents et en être propriétaire, [K] [X] [H] [L] [A] a, par acte du 20 juillet 2023, donné congé pour reprise à [F] [J] et [E] [J] pour le 31 janvier 2024 aux fins d’installer dans les lieux sa fille.
Le congé délivré par commissaire de justice précise que selon acte authentique de donation d’immeubles en nue-propriété du 10 septembre 1980, [K] [L] [A] a obtenu la nue-propriété du fait de sa mère, et la pleine propriété et la qualité de bailleur au décès de son père.
Soutenant que [F] [J] et [E] [J] n’ayant pas quitté les lieux à la date fixée dans le congé, [K] [L] [A] les a, par acte du 20 mars 2025, fait citer devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de valider le congé, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours au besoin de la force publique et sous une astreinte de 500 euros, ordonner la séquestration des éléments mobiliers, les condamner à lui payer une indemnité d’occupation, et les condamner aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, le demandeur a sollicité et obtenu un renvoi pour répondre aux conclusions des défendeurs. Le juge a mis dans les débats une éventuelle non-validité du congé.
Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025. [S] [P] [T] [M] [O], mère du demandeur, est intervenue volontairement à la procédure. Elle se dit usufruitière. Le demandeur indique que cette qualité est précisément discutée. L’affaire est renvoyée.
A l’audience du 20 mai 2025, après d’autres renvois pour échanges d’écritures, le demandeur indique que les défendeurs ont quitté les lieux mais que le fils de ces derniers y demeure. L’affaire est de nouveau renvoyée.
A la suite d’un calendrier de procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
[F] [J] et [E] [J] née [C] sollicitent in limine litis l’annulation du congé délivré par le nu-propriétaire pour défaut de qualité à agir de [K] [L] [A], précisant que l’usufruitière est Mme [O], intervenante volontaire.
L’avocat du demandeur substitué dit s’en rapporter à décision sur ce point.
[F] [J] et [E] [J] née [C] demandent également au juge de débouter le demandeur de toutes ses prétentions, précisent que les loyers sont séquestrés selon une ordonnance du 12 décembre 2023, leur pièce n° 15 faisant état d’un séquestre à hauteur de 19.890 euros si l’on ne compte que les loyers relatifs à l’habitation et totalisant 45.890 euros avec les loyers du local commercial loué sur la même parcelle. Elle dit s’en rapporter par ailleurs à ses écritures.
L’avocate de l’intervenante volontaire dit s’en rapporter également à ses écritures mais précise que si le demandeur a exigé la comparution de l’intervenante volontaire, Mme [O] est âgée de 95 ans et a des difficultés à se trouver en présence de son fils qu’elle craint, mais qu’elle est malgré tout très bien informée de la procédure. Elle sollicite dès lors le rejet de la demande de comparution personnelle et produit un certificat médical. Elle demande la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à son profit.
Par dernières conclusions n° 3, [F] [J] et [E] [J] née [C] demandent au juge de :
— annuler le congé pour reprise délivré le 20 juillet 2023 comme délivré par [K] [L] [A] qui n’est que nu-propriétaire,
— l’annuler parce qu’il est insuffisamment justifié,
en conséquence,
— constater la reconduction tacite du bail du 1er février 1997 au 31 janvier 2024 jusqu’au 31 janvier 2027,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes à leur encontre,
à titre principal,
— déclarer l’action du demandeur irrecevable,
— le débouter donc de ses demandes à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— constater le transfert de bail au bénéfice de leur fils, [I] [J] à compter du 31 mai 2014,
en conséquence,
— déclarer le congé pour reprise inopposable à [I] [J],
— déclarer l’action en résiliation de [K] [L] [A] irrecevable comme menée à l’encontre de personnes dépourvues de la qualité à agir,
— le débouter de toutes ses demandes
à titre infiniment subsidiaire dans le cas où il serait fait droit aux demandes du demandeur,
— suspendre l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— condamner le demandeur à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive à leur encontre,
— le condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 1, Mme [O] demande au juge de :
— annuler le congé pour reprise signifié à la demande de [K] [L] [A],
— juger qu’elle détient l’usufruit de la parcelle DE [Cadastre 1] et des constructions dessus,
— déclarer le demandeur irrecevable en toutes ses demandes,
— ordonner la production par [F] [J] et [E] [J] du bail commercial signé le 14 mars 1995, les demandes de renouvellement du bail et les décisions de justice relatives au bail,
— ordonner qu’ils produisent l’intégralité des relevés du compte séquestre,
— ordonner la mainlevée du séquestre pour la somme consignée entre les mains du bâtonnier à hauteur de 28.900 euros et la remise des fonds à elle-même,
— à défaut, ordonner la mainlevée du séquestre pour la somme consignée à hauteur de 10.200 euros et que lui soit remis les fonds,
— condamner [K] [L] [A] à lui verser la somme de 18.236,53 euros correspondant aux loyers perçus en fraude de ses droits,
— le condamner à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions n° 4, le demandeur sollicite du juge :
— déclarer son action recevable,
— ordonner la comparution de [S] [O],
— valider le congé pour reprise délivré à [F] [J] et [E] [J],
— les débouter de leurs demandes,
— ordonner leur expulsion des lieux et celle de tous occupants de leur chef avec le concours au besoin de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la séquestration dans les lieux loués aux frais, risques et périls de [F] [J] et [E] [J] de l’ensemble des éléments mobiliers,
— les condamner à leur payer la somme de 12.750 euros au titre des dettes locatives au 10 mars 2025,
— les condamner à lui payer une indemnité d’occupation au montant du loyer pratiqué à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet délaissement et restitution des clefs,
— les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si [F] [J] et [E] [J] née [C] ont été assignés, seul [F] [J] figure dans le contrat de bail, lequel n’a pas fait l’objet d’avenant versé au dossier.
Sur la comparution personnelle de Mme [O]
[K] [L] [A] sollicite la comparution personnelle de l’intervenante volontaire, sa mère.
Pour justifier sa demande, il indique que, dans une attestation du 26 novembre 2023, Mme [O] a expressément confirmé qu’il était pleinement propriétaire du bien. Au-delà du fait qu’il ressort de la procédure des positions contraires de Mme [O], la pleine propriété ne se décrète pas par simple déclaration.
Il convient de dire qu’une partie peut parfaitement se faire représenter devant le tribunal de proximité et qu’en l’espèce, [S] [O] est régulièrement représentée par son avocate.
Il n’y a donc pas lieu d’obliger l’intervenante volontaire à comparaître en personne eu égard aux éléments à trancher ne nécessitant pas sa présence, a fortiori eu égard à son âge, au fait qu’elle a déclaré être stressée par cette procédure, joint à ce titre un certificat médical et précisé, en outre, ne pas vouloir se trouver en présence de son fils [K] dont elle dit avoir peur.
Le demandeur sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’action du demandeur et le congé
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[F] [J] et [E] [J] née [C] ont sollicité in limine litis à la dernière audience l’annulation du congé délivré par le nu-propriétaire pour défaut de qualité à agir de [K] [L] [A], précisant que l’usufruitière est Mme [O], intervenante volontaire.
[K] [L] [A] soutient de son côté être propriétaire du bien objet du bail conclu entre son défunt père et [F] [J].
Il fait valoir qu'[Z] [N] [L] [A], a acquis le bien le 18 juillet 1974, que son père a fait donation le 13 juin 1980 de la nue-propriété à son épouse, [S] [O], avec laquelle il s’est marié le 3 septembre 1959 sous le régime de la séparation des biens, que l’acte autentique du 13 juin 1980 mentionne en page 2 que l’usufruit sera réuni au décès du donateur. Il déclare que, par acte authentique du 10 septembre 1980, Mme [O] lui a fait donation de la nue-propriété du bien, l’acte précisant que s’il est propriétaire de l’immeuble, il n’en aura la jouissance qu’au décès du survivant de M. et Mme [L] [A] (née [O]), que dans ce même acte, sa mère a déclaré faire donation à son époux de l’usufruit ainsi réservé pour en jouir en cas de survie à partir du décès de la donatrice, que l’usufruit du lot n° 3 appartient à [Z] [N] [L] [A] qui se l’était réservé lors de la donation à son épouse, laquelle en jouira jusqu’au décès de son époux si elle lui survit. Il précise que par acte notarié du 19 avril 1985, Mme [O] a révoqué la donation de l’usufruit ainsi réservé faite à son époux pour le cas où il lui survivrait stipulant que cette donation doit être considérée comme nulle et non avenue (pièce n° 6 demandeur).
[K] [L] [A] déclare que la révocation d’usufruit n’entraîne ni l’extinction ni le renouvellement de l’usufruit au profit du donateur, qu’elle a seulement pour effet de faire cesser les droits du bénéficiaire révoqué et qu’en conséquence, l’usufruit continue d’exister dans le patrimoine du donateur toute sa vie. Il soutient que dès lors le lot n° 3 est demeuré dans le patrimoine de son père jusqu’à son décès, moment où l’usufuit a pris fin et où la pleine propriété lui a été acquise.
Il ajoute que toute clause de résersibilité éventuelle au profit du conjoint survivant de l’usufruit réservé dans un acte de donation doit être publiée à la conservation des hypothèques ce qui n’a pas été le cas.
Il ressort donc de l’acte du 10 septembre 1980 que Mme [O] a fait donation de la nue-propriété du bien en cause à [K] [L] [A], soit le lot n° 3 référencé dans l’acte, page 7, avec renvoi au paragraphe 3/Informations, page 4.
Le paragraphe 3/ indique que Mme [L] [A] a la nue-propriété pour y réunir l’usufruit au décès de son époux d’une parcelle de terrain à [Localité 7] sur la commune de [Localité 6] de 1500 m2 figurant au cadastre sous le n° 17 de la section DE, cette parcelle bornée formant le lot n° 2 du lotissement [Adresse 5] sur laquelle est érigée une construction F4/5 plus amplement désignée dans l’acte authentique d’acquisition du 18 juillet 1974 par [Z] [N] [L] [A].
Il ressort de l’acte notarié du 10 septembre 1980, au demeurant bien publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 22 septembre 1980 sous le volume n° 25G8 n° 28, que Mme [L] [A] née [O] détient la nue-propriété du lot n° 3 (acquise par donation entre vifs de son époux par acte du 13 juin 1980), qu’elle en a fait donation à son fils [K] [L] [A], l’acte précisant qu’elle réunira l’usufruit sur le bien, soit donc la pleine propriété, au décès de son époux, mais l’acte précisant que si elle prédécède à [Z] [N] [L] [A], ce dernier continuera de détenir l’usufruit qui ne reviendra à [K] [L] [A] qu’au décès du survivant de ses parents.
Mme [L] [A] née [O] a révoqué la donation de l’usufruit à son époux par acte du 19 avril 1985. [Z] [N] [L] [A] est décédé le 17 janvier 2021. L’usufruit est donc parfaitement détenu par [S] [O].
[K] [L] [A] continue donc du vivant de sa mère à ne détenir que la nue-propriété sur le local d’habitation donné à bail par son père (sis sur la parcelle DE [Cadastre 1]).
En outre, par acte du 27 octobre 2023, [K] [L] [A] a dit renoncer à agir en réduction des libéralités dont la donation du 13 juin 1980 faite par son père à sa mère portant sur la nue-propriété du bien cadastré Section DE n° [Cadastre 1], l’acte précisant que lesdites renonciations s’effectuant au profit de [S] [O].
Il ressort au surplus des écritures de Mme [O] que le demandeur lui a remboursé la somme de 14.862,47 euros au titre des loyers perçus, ce qui démontre qu’il a pleinement conscience de les avoir encaissés à son détriment.
Il résulte des différents actes authentiques que [K] [L] [A] n’avait pas qualité pour donner à bail à [F] [J] et dès lors pour lui donner congé, comme ne pouvant être bailleur en tant que nu-propriétaire.
Le congé délivré le 20 juillet 2023 est par conséquent invalide.
N’ayant pas qualité pour agir, l’action de [K] [L] [A] sera déclarée irrecevable.
Sur les fruits perçus par le nu-propriétaire
Mme [O] sollicite la condamnation de [K] [L] [A] à lui payer la somme de 18.236,53 euros correspondant à la restitution des loyers non séquestrés qu’il a perçus indûment.
Elle fait valoir qu’il a perçu la somme de 9350 euros au titre des loyers pour l’année 2021, 10.200 euros au titre de l’année 2022 et 799 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années. Elle précise que les loyers ont été placés sur un compte séquestre à compter du mois de mai 2024 et qu’entre les mois de janvier 2023 et avril 2024, [K] [L] [A] a perçu 12.750 euros, soit donc au total 33.099 euros. Elle déclare qu’il lui a remboursé la somme de 14.862,47 euros au titre des loyers perçus, ce qui fait qu’il lui doit 18.236,53 euros (33.099 – 14.862,47).
Il convient de dire que [K] [L] [A] ne conteste pas devoir cette somme ni d’ailleurs avoir remboursé 14.862,47 euros à [S] [O]. Il sera condamné à lui reverser les fruits indûment percus, soit la somme de 18.236,53 euros au titre des loyers perçus et non placés sur le compte-séquestre ouvert à l’initiative des défendeurs, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
Sur le bail du 1er février 1997 et son transfert
[F] [J] et [E] [J] demandent au juge de constater le transfert de bail au bénéfice de leur fils, [I] [J] à compter du 31 mai 2014.
Par acte du 1er février 1997, [Z] [L] [A] a donné à bail à [F] [J] une maison de type F4, située [Adresse 2], [Localité 7].
[F] [J] et [E] [J] indiquent avoir acquis un bien le 13 août 2007 à [Localité 7] en vue de s’y installer et que par courrier du 25 mai 2014, leur fils, [I] [J], a informé [Z] [L] [A] du délaissement du logement par les locataires et du transfert du bail à son profit en sa qualité de descendant des locataires. Ils indiquent que le courrier a été remis en main propre au bailleur contre émargement (pièce n° 4) ce qui n’a suscité aucune difficulté pour la poursuites des relations contractuelles bien établies depuis 1997, les loyers continuant d’être réglés par eux en raison du handicap de leur fils.
Force est de constater qu’il n’existe aucun avenant au contrat de bail ou un nouveau bail permettant d’acter un transfert du bail au profit de [I] [J], 7 ans après que ses parents ont acquis un logement, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Si un émargement en bas du courrier par [Z] [L] [A] existe, il signifie simplement qu’il a accusé réception du courrier du 26 mai 2014 mais non qu’il a validé la demande de transfert.
En outre, les défendeurs indiquent bien dans leurs écritures que les relations contractuelles entre les parties au bail se sont poursuivies comme établies depuis 1997, date de la conclusion du bail, soit donc qu’aucun changement n’est intervenu dans le contrat. Ils fondent d’ailleurs leur demande principale sur le congé qui leur a été délivré par le demandeur, ce qui démontre qu’ils se considèrent bien comme les locataires en titre. Il en résulte qu’aucun transfert de bail n’a existé.
Au surplus, cette demande au titre du transfert de bail concerne [I] [J], non partie à la procédure.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à constater le transfert de bail au bénéfice de [I] [J].
Sur la mainlevée du compte séquestre et la production des relevés le concernant
Mme [O] sollicite du juge qu’il ordonne que [F] [J] et [E] [J] produisent l’intégralité des relevés du compte séquestre, qu’il ordonne la mainlevée du séquestre pour la somme consignée entre les mains du bâtonnier à hauteur de 28.900 euros et la remise des fonds à elle-même, et, à défaut, qu’il ordonne la mainlevée du séquestre pour la somme consignée à hauteur de 10.200 euros et que lui soit remis ces fonds.
Aux termes de l’article 1955 du Code civil, le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
La mainlevée est ordonnée par le juge lorsque la contestation est terminée. Aussi, le séquestre prend fin dans les conditions régissant le droit des contrats. En l’espèce, dans son ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a déclaré que les sommes séquestrées "dues par la SARL THIM LOC REUNION, Monsieur [F] [G] [D] et Madame [E] [J] née [C] au titre des loyers du contrat de bail d’habitation en date du 1er février 1997 entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] de la Réunion", ne pourront être transmises au bailleur que du consentement de toutes les parties intéressées.
Il sera relevé que les sommes dues par la SARL THIM LOC REUNION ne peuvent concerner que le local commercial et non le local d’habitation loué à M. [J].
Force est de relever que, dans la présente instance, seule Mme [O] présente une demande au titre du compte séquestre.
En l’absence d’accord des parties intéressées sur la restitution des sommes séquestrées au titre du bail d’habitation, il ne pourra être fait droit aux demandes de Mme [O].
Sur la production du bail commercial et des pièces y afférentes
Mme [O] demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner la production par [F] [J] et [E] [J] du bail commercial signé le 14 mars 1995, les demandes de renouvellement du bail et les décisions de justice relatives au bail.
Les demandes ne relevant, à l’évidence pas du champ de compétence du juge saisi, Mme [O] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires
Les défendeurs demandent au juge de condamner le demandeur à leur payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive à leur encontre faisant valoir que ce dernier sait pertinemment que sa qualité de bailleur est contestée par eux depuis décembre 2023 en ce qu’ils ont précisément fait séquestrer les loyers de ce chef.
Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental, il devient abusif quand son auteur sait pertinement qu’il n’a pas la qualité pour agir.
[K] [L] [A] sait que la qualité de bailleur lui est contestée et que les locataires signataires du bail conclu en 1997 avec son père ont, pour cette raison, préféré séquestrer les loyers. Il le sait d’autant plus qu’il a lui-même reversé une partie des loyers non séquestrés à l’usufruitière.
Il en résulte un préjudice mais qui sera réduit à de plus justes proportions.
[K] [L] [A] sera condamné à payer à [F] [J] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [O] sollicite la condamnation de [K] [L] [A] à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à cette demande eu égard au préjudice subi par Mme [O] dont les droits d’usufruitière ont été bafoués par son fils qui, outre la nue-propriété donnée par sa mère, s’est octroyé les fruits qui revenaient à celle-ci en fraude à ses droits.
Il a en outre exigé que Mme [O], âgée de 95 ans, comparaisse en personne en justice afin qu’elle verbalise ce qu’elle a écrit dans un courrier du 26 novembre 2023 dont il a fait état.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCMK – /
Ce courrier apparaît comme manifestement rédigé d’une main peu sûre au vu de l’écriture de Mme [O]. Elle y exprime d’ailleurs sa lassitude quant au partage, indique qu’elle ne réclame rien et écrit « tu gères ton bien d’un commun accord en pleine propriété ».
Ce courrier montre donc que Mme [O] souhaite s’extraire du conflit lié à la succession de M. [L] [A] mais aussi qu’elle souhaite une gestion d’un commun accord. Cela semble démontrer qu’elle a bien conscience que son accord n’a pas été sollicité en amont pour la gestion du bien.
Ce courrier a manifestement été réclamé par [K] [L] [A] à sa mère un moment où il sait que les locataires de son défunt père s’opposent au congé qui leur a délivré.
Il convient de condamner [K] [L] [A] à payer à [S] [O] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
***
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes et du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs et de l’intervenante volontaire la charge des frais irrépétibles par eux engagés mais ces derniers succombant pour partie à leurs demandes et les sommes demandées étant non justifiées par factures, elles seront réduites à de plus justes proportions.
[K] [L] [A] sera condamné à payer à [F] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[K] [L] [A] sera condamné à payer à [S] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de [K] [X] [H] [L] [A] irrecevable pour défaut de qualité à agir;
DECLARE invalide le congé délivré le 20 juillet 2023 par [K] [X] [H] [L] [A] à [F] [J] et [E] [J] née [C] concernant le logement situé [Adresse 6] (Réunion) pour lequel le premier ne détient que la nue-propriété sur le bien ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] à verser à [S] [P] [T] [M] [O], usufruitière du bien et intervenant volontairement à la procédure, la somme de 18.236,53 euros au titre des loyers impayés non placés sur le compte-séquestre, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] à payer à [F] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] à payer à [S] [P] [T] [M] [O] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [S] [P] [T] [M] [O] de ses demandes au titre du compte séquestre et du bail commercial ;
DEBOUTE [F] [J] et [E] [J] née [C] de leur demande tendant à constater le transfert de bail au bénéfice de leur fils, [I] [J] ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] à payer à [F] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] à payer à [S] [P] [T] [M] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [X] [H] [L] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT que rien ne justifie de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente, et la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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