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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 janv. 2025, n° 20/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00014 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00888 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMFN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par madame [Z] [B], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 mars 2020, la SARL [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du directeur de l'[12] de [Adresse 10] (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 07 janvier 2020 faisant suite à sa demande de remise des majorations de retard, pour une somme restante de 10 524,86 euros, au titre d’un redressement opéré du chef d’infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2014, 2015 et 2016.
Au soutien de son recours, la SARL [5] se prévaut d’une transaction conclue avec l’URSSAF [9] pour solder le principal de ce litige, et de l’exécution de ses engagements de bonne foi, pour soutenir que le rejet de la remise des majorations de retard par l’organisme de recouvrement n’est pas fondé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
La SARL [5], représentée par son conseil qui sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives du 04 juillet 2024, demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision rendue le 07 janvier 2020 par l’URSSAF [9] ;prononcer la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées à la société [5] à hauteur de la somme de 14 679 euros, et par suite, condamner l’URSSAF [9] à lui payer ladite somme ;condamner l’URSSAF [9] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
rejeter les demandes formées par la SARL [5] ;confirmer le bien-fondé de la décision de l’URSSAF rendue le 07 janvier 2020 en ce qu’elle a laissé à la charge de la SARL [5] la somme de 10 524,86 euros ;constater que les sommes dues au titre des majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, et 2016 sont soldées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
«I – Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
(…)
II.- Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »
En l’espèce, la demande de remise des majorations de la SARL [5] fait suite à un redressement notifié à l’employeur par lettre d’observations du 28 mai 2018, pour les années 2014 à 2016, du chef d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail.
La considération selon laquelle l’employeur a acquitté sa dette (après la saisie conservatoire de ses avoirs bancaires) par un accord de règlement amiable avec l’URSSAF [9] ne modifie nullement la nature juridique des sommes réclamées et les dispositions rappelées ci-dessus applicables en cas de constat de travail dissimulé.
L’octroi de délais de paiement et l’échéancier dont a bénéficié la société n’établissent pas que l’URSSAF [9] a entendu renoncer au recouvrement de majorations de retard dont le principe comme le montant sont définis par les dispositions réglementaires.
Contrairement à ses allégations, la SARL [5] n’établit pas l’existence d’une transaction avec l’URSSAF de ce chef.
En application de l’article R.243-20 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour le présent litige, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et pénalités à la suite d’un constat de travail dissimulé.
En conséquence, l’URSSAF [9] a fait une exacte application de la loi et rejetant la demande de remise de la SARL [5], et il convient de débouter la société requérante de son recours.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
En application de l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l’article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [5] à l’encontre de la décision de rejet de remise des majorations de retard du 07 janvier 2020 du directeur de l’URSSAF [9] ;
DEBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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