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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [P]
C/ Monsieur [J] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2K
DEMANDERESSE
Mme [V] [P] Affaire audiencée devant le JEX à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 13 h 30
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès PERRIN de la SELARL CABINET AGNES PERRIN, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée contresigné par avocat du 10 septembre 2021, [V] [P] et [J] [K] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de leur rupture et ont, notamment, concernant les deux enfants [M] et [G] [K] nés de leur union, prévu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de 2.500 € par mois et par enfant, que [J] [K] devra verser à [V] [P].
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] mise à la charge de [J] [K] à compter du 19 février 2024 ;
— fixé du 13 septembre 2023 au 18 février 2024 à 2.000 € la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] que doit verser [J] [K] à [V] [P] ;
— débouté [J] [K] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [M] à la charge de [V] [P].
Ce jugement a été signifié le 4 décembre 2024 à [V] [P], qui en a interjeté appel.
Le 20 décembre 2024, sur le fondement de cet acte et de ce jugement, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [V] [P], à la requête de [J] [K], pour recouvrement de la somme de 29.195,54 €.
Par acte en date du 31 décembre 2024, [V] [P] a donné assignation à [J] [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité de ce commandement aux fins de saisie-vente.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 20 décembre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 31 décembre 2024, est recevable.
En conséquence, [V] [P] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Conformément à l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contesté a été délivré pour recouvrement :
— d’une créance principale de 2.807,69 € due au titre du trop-perçu de pension pour la période du 13 septembre 2023 au 18 février 2024 ;
— d’une créance principale de 26.065,10 € due au titre du trop-perçu de pension pour la période du 19 février 2024 au 30 novembre 2024 ;
— de frais de procédure pour la somme de 75,71 € ;
— de frais de recouvrement pour la somme de 20,12 € ;
— du coût dudit acte de 226,92 €.
Par acte sous signature privée contresigné par avocat du 10 septembre 2021, [V] [P] et [J] [K] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de leur rupture et ont, notamment, concernant les deux enfants [M] et [G] [K] nés de leur union, prévu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de 2.500 € par mois et par enfant, que [J] [K] devra verser à [V] [P].
Le jugement du 20 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a :
— d’une part ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] mise à la charge de [J] [K] à compter du 19 février 2024 ;
— d’autre part fixé du 13 septembre 2023 au 18 février 2024 à 2.000 € la contribution que doit verser [J] [K] à [V] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [M].
Force est de constater d’une part que contrairement à ce que soutient [V] [P], ces deux titres exécutoires fondant la mesure contestée contiennent tous les éléments permettant d’évaluer la créance due au titre de la restitution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] mise à la charge de [J] [K] à compter du 19 février 2024. Il s’ensuit que cette créance est liquide.
D’autre part, [V] [P] fait observer à juste titre que le jugement du 20 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON ne condamne expressément au paiement d’aucune somme à ce titre et ne constate aucune obligation à restitution ou paiement des sommes dues tant au titre de la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à compter du 19 février 2024 que de la fixation de la contribution à son entretien et son éducation du 13 septembre 2023 au 18 février 2024. Néanmoins, il résulte sans ambiguïté de ce jugement l’obligation pour [V] [P] de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à compter du 13 septembre 2023. Ne pas reconnaitre une telle obligation de remboursement reviendrait à suspendre l’exécution de ces deux titres exécutoires et à les priver de leur caractère exécutoire.
Dès lors, [J] [K] peut se prévaloir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour les deux créances principales visées dans le commandement aux fins de saisie-vente contesté.
En conséquence, il y a lieu de débouter [V] [P] de sa demande aux fins de voir déclarer nul ledit commandement aux fins de saisie-vente et aux fins de voir dire que les frais d’exécution à hauteur de 322,75 € resteront à la charge de [J] [K].
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [V] [P] échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution, certes intervenue en période festive et de convalescence, mais qui devait être diligentée en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la mesure, constitue une attitude fautive de [J] [K], titulaire d’une créance au vu de titres exécutoires valables, génératrice d’un dommage qu’elle aurait subi. Au demeurant, ce dommage ne pourrait uniquement être constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [V] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et le caractère familial du litige commandent de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [V] [P] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 20 décembre 2024 ;
Déboute [V] [P] de sa demande aux fins de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 20 décembre 2024 à la requête de [J] [K] à l’encontre de [V] [P] pour recouvrement de la somme de 29.195,54 € ;
Déboute [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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