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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juillet 2025 15 heures 23
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Aglae MARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28 juillet 2025 à 13h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2892 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [X]
né le 05 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me ROSSI Maeva, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Mathilde COQUEL, avocat, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [X] été entenduen ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY et RG 25/2892, sous le numéro RG unique N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY ;
Attendu qu’une décisionde la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10 mars 2025 a condamné [C] [X] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025 , reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025, [C] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Le Conseil de M.[X] prétend que l’arrêt de placement en rétention a été pris par une personne qui n’était pas déléguée spécialement pour ce faire.
Il ressort pourtant des pièces fournies à l’appui de la requête préfectorale que l’arrêté N° 38-2025-07-07-00003 pris par la préfète de l’ ISERE délègue sa signature à Mme [R], et en son absence à M.[J], concurremment avec M .Sami [L] (cf article 3) pour tout ce qui concerne la notification des mesures administratives prises sur la base du CESEDA (cf article 1).
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention de M.[X] signé de M.[L] est parfaitement régulier à ce titre.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[X] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une OQTF le 16/08/2022 puis le 06/02/2024, mesures qu’il n’a pas exécutées avant de se voir interdire le territoire pour 5 ans par la Cour d’Appel de [Localité 1] le 10/03/2025 à l’occasion de sa condamnation à 14 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur conjoint ITT supérieure à 8 jours ; qu’il ne justifie d’aucune adresse fixe et masque son identité en utilisant plusieurs alias.
Par ailleurs le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir tenu compte de sa situation d’homme marié, père d’un enfant vivant sur le territoire.
Il convient toutefois de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
En l’espèce la rétention étant limitée dans le temps, on ne saurait considérer qu’elle fait obstacle à sa situation de père.
Ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[X].
Le moyen soulevé ne peut donc être accueilli.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce la décision de placement en rétention de M.[X] est motivée par le fait que l’intéressé ne justifie pas d’une domiciliation stable et effective et qu’il se maintient sans droits en France depuis 2022 (première OQTF) de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à son éloignement.
L’attestation d’hébergement qu’il fournit ce jour n’apparaît suffisante pour garantir sa représentation, M.[E] ne disposant pas à ce jour de titre de séjour en France .
Il convient de relever par ailleurs qu’à sa levée d’écrou, étant titulaire d’une carte d’identité italienne, il a été conduit à l’aéroport en vue de son éloignement mais a refusé d’embarquer, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à nouveau à la mesure d’éloignement.
D’autre part, M. [X] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été signalisé à de nombreuses reprises et condamné en 2025, lui ayant valu son interdiction du territoire.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé.
Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[X] apparait régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025 à 15h04, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY et 25/2892, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [C] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [C] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [C] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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