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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 20 mars 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03508 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5JF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
BTP PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 784 621 468, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt numéro 0184376.0 acceptée le 21 décembre 2016, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a consenti à Monsieur [M] [V] [P] et à Madame [K] [Y] un prêt d’un montant de 15 000 euros, au taux d’intérêt de 0,60 %, remboursable en 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un terrain constructible à [Localité 5] (Ain).
Par courrier du 12 avril 2023, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a informé Monsieur [V] [P] et Madame [Y] de l’impossibilité de prélever l’échéance du 5 avril 2023 d’un montant de 66,34 euros et de la majoration de l’échéance du 5 mai 2023 à la somme de 133,96 euros.
Par courrier du 12 mai 2023, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a notifié à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] une relance à la suite du non-paiement de l’échéance du 5 mai 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, délivrée le 17 juin 2023, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a mis Monsieur [V] [P] et Madame [Y] en demeure de lui régler la somme de 206,70 euros au titre des échéances impayées du prêt dans le délai de quinze jours à peine d’exigibilité immédiate de la totalité du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2023, délivrées le 30 janvier 2024, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a notifié à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 10 742,06 euros, soit 604,74 euros au titre des échéances impayées et 10 137,32 euros au titre du capital restant dû, dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, l’institution de prévoyance BTP prévoyance a fait assigner Monsieur [V] [P] et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 janvier 2025 aux fins de voir :
“- Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
— Vu l’article L 313-51 alinéa 1 du Code de la Consommation,
— Vu le contrat de prêt
— Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER l’action de l’Institution de prévoyance du BTP-PRÉVOYANCE recevable et bien fondée,
CONSTATER que l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE est créancière de Monsieur [M] [V] [P] et Madame [K] [Y] à hauteur de 10.742,06 euros,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [H] et Madame [K] [Y] solidairement à payer à l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE la somme de 10.742,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [K] [Y] à payer à l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, l’institution de prévoyance BTP prévoyance fait valoir principalement qu’elle a prêté une somme de 15 000 euros aux défendeurs qui se sont engagés solidairement à la rembourser en 240 mensualités de 66,34 euros au taux annuel effectif global de 0,60 %, qu’ils n’ont pas honoré neuf échéances de 66,34 euros d’avril 2023 à décembre 2023 et qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des échéances non réglées qui représentent un total de 597,06 euros et le paiement du capital restant dû qui s’élève à la somme de 10 137,32 euros au 13 décembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [V] [P] et Madame [Y], assignés par dépôt de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience d’orientation du 20 février 2025 aux fins d’éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, le président, en l’absence de constitution d’un avocat par les défendeurs et à défaut d’avis de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, l’institution de prévoyance BTP prévoyance produit la copie du contrat de prêt immobilier conclu le 21 décembre 2016 avec Monsieur [V] [P] et Madame [Y], lesquels se sont engagés solidairement à rembourser le prêt. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2023, à peine d’exigibilité immédiate de la totalité des sommes prêtées, avant de leur notifier la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2023.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe 4.5.2 “Conditions d’exigibilité par anticipation” en page 19/40.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [Y] à payer l’institution de prévoyance BTP prévoyance la somme de 10 742,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [V] [P] et Madame [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [M] [V] [P] et Madame [K] [Y] à payer à l’institution de prévoyance BTP prévoyance la somme de 10 742,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum Monsieur [M] [V] [P] et Madame [K] [Y] à payer à l’institution de prévoyance BTP prévoyance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [M] [V] [P] et Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Prononcé le vingt mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 6] ROBERT
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