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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 20/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00873 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEAZ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 19 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL PETIT BOURG, situé [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL SYNDIC’IMMO Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY COURCOURONNES sous le numéro 450 106 331, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE JU PAU, Société civile immobilière au capital de 1 524,49 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 387 933 161, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JU PAU était propriétaire du lot n°2196 au sein de la résidence en copropriété centre commercial [Adresse 10] situé à Evry.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 février 2020, le [Adresse 11] [Adresse 9] Bourg, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL D’ESSONNE, a assigné la SCI JU PAU devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre sa condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Le 19 novembre 2021, la SCI JU PAU a vendu à la SCI AAC-MK le lot n°2196 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] [Adresse 10].
Par ordonnance du 30 septembre 2022 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées en incident par la SCI JU PAU tendant à un donner acte, tendant au rejet des demandes présentées sur le fond du litige par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] commercial [Adresse 10] et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 180 euros. La SCI JU PAU a été déboutée de ses demandes d’incident plus amples et condamnée à payer les dépens de l’incident outre une somme de 1.500 euros au demandeur au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 9] Bourg, représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIC’IMMO, demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires
— débouter la SCI JU PAU de l’ensemble de ses demandes
— condamner la S.C.I. JU PAU aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 5000€ au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°8, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 21 mars 2024, la SCI JU PAU demande au tribunal de :
— Voir dire et juger que les demandes formées par le syndicat poursuivant sont irrecevables et en tout cas mal fondées et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins, conclus ions et autres prétentions,
— Voir déclarer non parfait le désistement d’instance du syndicat poursuivant, compte tenu des demandes reconventionnelles de la SCI JU PAU,
— Voir constater le décompte évolutif présenté par la Société FONCIA, es-qualité.
— Voir rejeter des débats purement et simplement les pièces numérotées 10 à 13 invoquées par le Syndicat des Copropriétaires et figurant sur son bordereau, ces documents n’ayant jamais été communiqués nonobstant diverses demandes amiables d’avocat à avocat.
— Voir constater au rebours que la sommation de communiquer formée par la SCI JU PAU
est demeurée infructueuse et en tirer toutes conséquences.
— Constater en tout cas les façons inadmissibles d’agir du syndicat poursuivant qui réclame des sommes incongrues, ne justifient de strictement rien, s’abstient de verser aux débats des pièces utiles,
— Voir constater le caractère fantaisiste des comptes présentés par la Société FONCIA, es-qualité, et relever l’incapacité du Syndicat des Copropriétaires de procéder à des régularisations comme celles de consommation d’eau.
— Voir constater que le syndicat du [Adresse 5] a été, par les présentes conclusions, sommé de verser aux débats le décompte des charges prétendument dues par la SCI concluante depuis l’apparition du premier solde débiteur, et des justificatifs des « avances de trésorerie »,
— Voir tirer toutes les conséquences du refus par le syndicat poursuivant de verser aux débats les deux jugements concernant les deux copropriétaires SCI DELOFFRE et ISL IMMOBILIER,
— Voir constater également qu’il n’est toujours pas donné la moindre explication sur l’absence d’exécution à l’encontre de certains copropriétaires des charges dues pour des montants pharaoniques dépassant les 100.000 euros et alors que cette carence a obligé à amener l’exigibilité de charges complémentaires,
— Voir condamner le syndicat poursuivant à payer à la SCI JU PAU :
— Restitution des sommes payées contraint et forcé pour les causes sus-énoncées : 11.124,15 euros,
— Frais indus relatifs à l’inscription hypothécaire et à sa main levée : 500 euros,
— Frais de contentieux sur restitution du solde du fonds de roulement et des provisions spéciales : 180 euros,
— Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et résistance abusive : 5.000 euros,
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC : 5.000 euros,
— Voir dire que toutes ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures prises dans l’intérêt de la SCI JU PAU valant en tant que de besoin mise en demeure,
— Voir rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— Voir condamner le syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens qui seront recouvrés directement par l”avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties , et conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2024.
L’affaire a été fixée sur l’audience de plaidoiries juge rapporteur du 10 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat poursuivant
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, la SCI JU PAU demande au tribunal statuant au fond de « voir dire et juger que les demandes formées par le syndicat poursuivant sont irrecevables ».
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civil, il convient de déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée.
Sur la demande de rejet des débats des pièces numérotées 10 à 13 du demandeur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SCI JU PAU demande au tribunal de rejeter les pièces numérotées 10 à 13 invoquées par le syndicat des copropriétaires comme n’ayant pas été communiquées contradictoirement. Le demandeur s’oppose à la demande présentée en affirmant que les pièces litigieuses ont été contradictoirement versées aux débats.
Il convient de relever que les pièces 10 à 13 du demandeur figurent dans le bordereau de pièces communiqué par RPVA le 07 avril 2021 ainsi que dans le bordereau de pièces communiqué par RPVA le 09 mars 2022. Il apparaît en outre que le défendeur indique en page 3 de ses dernières conclusions que « les pièces numérotées 10 à 13 n’ont jamais été communiquées à la concluante, sauf tardivement, près de quatre ans après l’introduction de la présente instance ».
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
La demande présentée tendant au rejet des pièces numérotées 10 à 13 du demandeur n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes tendant à ce qu’il soit constaté
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif étant rappelé que, hors les cas prévus par la loi, les demandes tendant à « voir constater », « constater » ou « voir tirer toutes les conséquences » ne constituent pas des prétentions.
Il ne sera donc pas fait mention au dispositif de la présente décision des demandes présentées par la défenderesse tendant à « voir constater », « constater » ou « voir tirer toutes les conséquences ».
Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] commercial [Adresse 10], expliquant que la dette de la SCI JU PAU a été soldée à la suite de la vente du bien, demande au tribunal de constater le désistement d’instance tandis que la défenderesse demande de voir déclarer non parfait le désistement d’instance du syndicat poursuivant compte tenu du maintien de ses demandes reconventionnelles.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes au titre du paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.
Sur la demandes en restitution des sommes payées, des frais d’inscription d’hypothèque, des frais de contentieux sur restitution du solde du fonds de roulement et des provisions spéciales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI JU PAU demande au tribunal de condamner le [Adresse 12] à :
— la restitution des sommes payées contraint et forcé pour les causes sus énoncées pour un montant de 11.124,15 euros
— au paiement des frais indus relatifs à l’inscription hypothécaire et à sa main levée pour un montant de 500 euros
— au paiement de frais de contentieux sur restitution du solde du fonds de roulement et des provisions spéciales pour un montant de 180 euros.
Le demandeur conclut au rejet des demandes de condamnation présentées à son encontre en relevant des développements excessifs et inutiles ainsi qu’un raisonnement spécieux et inutilement agressif de la défenderesse.
Il est relevé en page 22 des conclusions de la défenderesse que celle ci reconnaît avoir reçu le 03 juin 2022 une somme de 6.077,35 euros payée par le syndic. Aucune explication n’est apportée sur le montant global de la somme de 11.124,15 euros de demande de restitution réclamé alors que le demandeur a restitué une somme de 6.077,35 euros.
Alors que l’existence d’un arriéré de charges de copropriété est établi, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du caractère non justifié de l’inscription d’hypothèque prise sur son bien.
S’agissant des frais de recouvrement, contrairement à soutenu par la défenderesse qui affirme au soutien de cette demande que le recouvrement est à son initiative, le syndicat des copropriétaires est effectivement à l’initiative de la présente procédure judiciaire.
Dès lors la demande présentée au titre de la restitution des sommes payées, des frais d’inscription d’hypothèque, des frais de contentieux sur restitution du solde du fonds de roulement et des provisions spéciales n’apparaît pas bien fondée et la défenderesse ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 140 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI JU PAU, qui sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et résistance abusive ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au demandeur ni même celle de l’existence d’un préjudice subi alors même qu’elle est partie perdante.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et la SCI JU PAU ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI JU PAU, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il apparaît équitable de condamner la SCI JU PAU à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 10] se désiste de ses demandes présentées au titre du paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts
DÉBOUTE la SCI JU PAU de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE la SCI JU PAU à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 10] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI JU PAU aux entiers dépens
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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