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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 25/10118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-324J
Minute : 26/00433
PMM
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [T] [K] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ASSOCIATION LEGITIA
Copie délivrée à :
M. [T] [K] [B]
Préfecture dela Seine [Localité 2]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2012, la SNI Immeubles Rives de France a donné à bail à M. [T] [K] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 618,55 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 135,19 euros.
Le 14 décembre 2015, l’immeuble a été vendu à la société LOGEMENT FRANCILIEN, devenue la SA 1001 VIES HABITAT en 2018.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à M. [T] [K] [B] un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de payer et la somme de 1 985 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné M. [T] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 492,88 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les indemnités d’occupation postérieures.
M. [T] [K] [B] ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 1 291,60 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter 17 janvier 2025 ; la condamnation du locataire à lui payer, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ; la condamnation du locataire à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SA 1001 VIES HABITAT est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance et, par exploit du 17 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Or, le locataire ne justifie pas avoir remis au bailleur l’attestation de son assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 18 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
En revanche, le bailleur ne justifie pas en quoi il serait nécessaire de supprimer ou réduire le délai de deux mois laissé au locataire pour libérer le logement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, ce délai apparaissant nécessaire pour que le locataire puisse organiser son départ et assurer son relogement.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte aux termes duquel M. [T] [K] [B] est redevable de la somme de 1 295,60 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés à la date du 2 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Le locataire n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, Il y a lieu de condamner M. [T] [K] [B] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1 295,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les montants visés par le commandement de payer ayant été réglés depuis lors.
En outre, à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à libération des lieux, M. [T] [K] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment.
Sur les frais du procès
M. [T] [K] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA 1001 VIES HABITAT ;
CONSTATE à la date du 18 février 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA 1001 VIES HABITAT d’une part, bailleur, et M. [T] [K] [B] d’autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [T] [K] [B] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [K] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de M. [T] [K] [B], en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [K] [B] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 1 295,60 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 2 février 2026, incluant l’indemnité du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ;
CONDAMNE, à compter de l’échéance du mois de mois de février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [T] [K] [B] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE M. [T] [K] [B] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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