Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 20 nov. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00266 – N° Portalis DB37-W-B7H-FTQB
JUGEMENT N°25 / 659
EXP DU 20/11/2025
CCCFE à Mme / Me G. TEHIO
CCCFE à M./ Me de [Localité 14]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE)
domiciliée chez Mme et M. [G] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL SELARL TEHIO, Avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [Y], [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline MASCARENC de RAISSAC de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, Avocat au Barreau de Nouméa,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIÈRE : Amélie BOUILLIEZ,
DÉBATS en chambre du conseil le 23 Octobre 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
de Mme [Z], [H] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12],
ET
de M. [C] [I], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à la mairie du [Localité 11] ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DÉSIGNE Madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [Z] [E] et M. [C] [I] à l’égard de [A], [W], [Y] [I], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [A] au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A], de façon libre et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines impaires de 9h00 à 18h00, et ce, y compris lors des vacances scolaires, sauf départ du Territoire du père avec l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [A] que Mme [Z] [E] devra verser à M. [C] [I] à la somme de 30 000 XPF (trente mille francs pacifiques) par mois et par enfant, soit la somme totale de 60 000 XPF (soixante mille francs pacifiques) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par la mère de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] – téléphone : 27 90 31) ;
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Mme [Z] [E] devra payer directement et à première demande de M. [C] [I] entre les mains des praticiens les frais d’orthophoniste et d’orthodontiste de [A], à charge pour elle de se faire rembourser par sa mutuelle ;
DIT que les frais de garderie des enfants, les frais de cantine, de vêtements scolaires, de transport scolaire et de centre aéré pour les vacances seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 200 000 XPF (deux cents mille francs pacifiques) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Fonds de roulement ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Pièces ·
- Recouvrement
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Franchise ·
- Intérêt ·
- Action civile ·
- Matériel
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Défaillant
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Action en justice ·
- Médiation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Management ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Représentation
- Assureur ·
- Fil ·
- Peinture ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Expertise judiciaire ·
- Clause ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.