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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 23/39157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39157
N° Portalis 352J-W-B7H-C27TN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B], [O] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/013858 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, #E1202
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [R] [N] épouse [J]
Chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #BOB96
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [F]
LE GREFFIER
[D] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats au cours de la procédure et annexé à la présente décision,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [Z], [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (République de Maurice)
et
— Monsieur [B], [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 6 juin 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à attribution du droit au bail à M. [J] qui en est déjà co-titulaire avec Mme [W] [T] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] est exercée exclusivement par la mère ;
DIT que le père conserve le droit de surveiller l’éducation de [V] et doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
RAPPELLE qu’à défaut de meilleur accord entre les parties l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge aux affaires familiales en modification de modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de survenance d’un élément nouveau;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS), et CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [J] à la payer à Mme [N], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [N];
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie reste redevable de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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