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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00895 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DTK5
N° :26/124
DIVORCE
Madame, [W], [R], [Z], [E] épouse, [T]
C/
Monsieur, [D], [A], [Y], [T]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à chaque partie (LRAR)
+ 1 copie
+ 1 copie
à LA SELARL CABINET COTESSAT,-[Localité 1]
à Me William ROLLET
+ 1 copie au dossier
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [W], [R], [Z], [E] épouse, [T]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/2023/004417 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représentée par la SELARL CABINETCOTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [D], [A], [Y], [T]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me William ROLLET postulant, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, et Me Isabelle NICPON, avocat plaidant au barreau de Lons le saunier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Mai 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
✳✳✳
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [D],, [A],, [Y], [T], né le, [Date naissance 3] 1982 à, [Localité 5] (69),
et de
Madame, [W],, [R],, [Z], [E], née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 6] (69),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [W], [E] et de Monsieur, [D], [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 20 décembre 2019,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [W], [E] et Monsieur, [D], [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur, [D], [T] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur, [D], [T] et Madame, [W], [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [W], [E],
REJETTE la demande de Monsieur, [D], [T] tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [D], [T] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur, [D], [T] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE, s’agissant des vacances scolaires, qu’il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ,
2) pour les vacances d’été :
— quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à cinq cent soixante-quatre euros (564€), soit deux cent quatre-vingt-deux euros (282€) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur, [D], [T] à Madame, [W], [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par, L,'[2], série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur, [D], [T] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extra-scolaires, de voyages scolaires, sans que cette liste ne soit exhaustive et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE Madame, [W], [E] à poursuivre seule le suivi psychologique d,'[H] et de, [U], nonobstant toute opposition de la part de Monsieur, [D], [T] ;
REJETTE la demande de Madame, [W], [E] tendant à être autorisée à poursuivre le suivi ergothérapique de, [U] ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [T] et Madame, [W], [E] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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