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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Cécile HIDREAU 7
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Cécile HIDREAU 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00093
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FSNJ
AFFAIRE : [B] [D] [A] C/ [F] [H]
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] [A]
née le 22 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(décision accordant l’aide juridictionnelle totale n°N-17300-2025-003099 du 04 décembre 2025)
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de réservation du 29 août 2025 et certificat de cession du 3 septembre 2025, Madame [B] [A] a acquis auprès de Monsieur [F] [H] et par l’intermédiaire de la société TRANSAKAUTO un véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 6 980 euros. Le véhicule affichait 145 706 km au compteur.
En septembre 2025, Madame [A] a signalé à la société TRANSAKAUTO une difficulté d’ouverture des portes et l’apparition d’un voyant défaut moteur. Elle alertait également quant à l’apparition d’un voyant rouge d’huile moteur en octobre 2025.
Selon procès-verbal de contrôle technique volontaire du 28 octobre 2025, six défaillances majeures ont été relevées.
L’assureur de Madame [A] a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport rendu le 10 novembre 2025, l’expert mandaté concluait à la modification du véhicule par son ancien propriétaire.
Madame [A] a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé du 7 novembre 2025, en vain.
Soutenant que le véhicule est affecté de désordres, Monsieur [A] a fait citer, par exploit du 29 décembre 2025, Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, réserver les frais irrépétibles et supporter les dépens.
Monsieur [H], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, six défaillances majeures ont été relevées par procès-verbal de contrôle technique volontaire du 28 octobre 2025, à l’endroit des flexibles de freins, des vitrages, des feux stops, des jantes, du système de réduction de bruit ainsi que du tuyau d’échappement et du silencieux.
Dans son rapport du 10 novembre 2025, l’expert mandaté a conclu à une transformation notable du véhicule susceptible de modifier sa puissance et sa tenue de route, véhicule qui n’est donc plus conforme à sa configuration d’origine. Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 8 714,78 euros.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 28 octobre 2025, le rapport d’expertise du 10 novembre 2025 et le courrier recommandé du 7 novembre 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [A] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art,Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [A] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [A] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [A] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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