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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4WB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [P] [X], demeurant 11, chemin du Barrage Ouest – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSE
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE de BORDEAUX- BAGATELLE, dont le siège social est sis 201, rue Robespierre – 33401 TALENCE
représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Marine RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bagatelle est un établissement de la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, chargé d’assurer la formation initiale des infirmiers et aides-soignants. Il comprend deux antennes, l’une à Talence (33) et l’autre à Bergerac (24).
En septembre 2022, madame [P] [X], aide-soignante en reconversion, a intégré l’IFSI Bagatelle John Bost à Bergerac.
A compter du 18 mars 2024, durant sa deuxième année de formation à l’IFSI, madame [X] a effectué un stage au sein du service de soins médicaux et de réadaptation de la clinique Pasteur à Bergerac.
Le 14 mai 2024, madame [K] [H], responsable du service de soins médicaux et de réadaptation, a informé la directrice de l’institut de sa décision d’interrompre le stage de madame [X]. Celle-ci a été convoquée par courriel du 16 mai 2024 à un entretien avec la directrice de l’institut qui devait se tenir le 22 mai 2024. Madame [X] étant en arrêt de travail du 15 au 26 mai, l’entretien ne s’est pas tenu.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, la directrice de l’institut a convoqué madame [X] à une réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires le 12 juin 2024.
Le 12 juin 2024, madame [X] s’est présentée à cette réunion de section assistée de son conseil.
La section a décidé de l’exclusion de madame [X] de la formation pour une durée de cinq ans. La décision lui a été notifiée par courrier recommandé du 17 juin 2024.
Par acte en date du 16 août 2024, madame [X] a fait assigner l’IFSI Bagatelle John Bost devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir :
ordonner la suspension des effets de la décision d’exclusion pour cinq ans de la formation d’infirmière prise à son encontre le 12 juin 2024 et notifiée par courrier du 17 juin 2024, jusqu’au prononcé au fond définitif, madame [X] s’engageant à saisir la juridiction du fond dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;enjoindre à l’IFSI Bagatelle John Bost de procéder à la suspension de la décision en litige et de procéder à sa réintégration immédiate en troisième année ;condamner l’IFSI Bagatelle John Bost au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/161.
La fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, prise en son établissement secondaire, IFSI Bagatelle John Bost à Bergerac, a soulevé une fin de non recevoir au motif du défaut du droit d’agir du défendeur, l’IFSI Bagatelle John Bost n’étant pas doté de la personnalité morale.
Madame [P] [X] s’est désistée de son instance, ce dont il a été pris acte par ordonnance constatant l’extinction de l’instance en date du 17 octobre 2024.
Par acte en date du 17 avril 2025, madame [X] a de nouveau fait assigner l’IFSI Bagatelle John Bost devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/70.
Madame [X] s’est de nouveau désistée de l’instance qu’elle avait introduite, ce dont le juge des référés a pris acte par ordonnance en date du 5 juin 2025.
Entretemps, par acte en date du 23 mai 2025, madame [P] [X] a fait assigner la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, prise en son établissement secondaire, IFSI Bagatelle John Bost à Bergerac, devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles 834 et 835 du code civil, de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, de son article 64 et de ses annexes, :
la juger bien fondée en ses demandes ;- en conséquence,
ordonner la suspension des effets de la décision d’exclusion pour cinq ans de la formation d’infirmière prise à son encontre le 12 juin 2024 et notifiée par courrier du 17 juin 2024, jusqu’au prononcé au fond définitif, madame [X] s’engageant à saisir la juridiction du fond dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;enjoindre à la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, prise en son établissement secondaire, IFSI Bagatelle John Bost à Bergerac, de procéder à la suspension de la décision en litige et de procéder à sa réintégration immédiate en troisième année ;condamner la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, prise en son établissement secondaire, IFSI Bagatelle John Bost à Bergerac, au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, madame [P] [X] maintient ses demandes.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a, selon elle, été prise en violation de l’arrêté du 21 avril 2007. Elle fait notamment valoir que des membres non prévus par l’annexe IV de l’arrêté du 21 avril 2007 étaient présents, à savoir madame [C] [T], directrice de l’institut, et madame [K] [H], cadre de santé du service SMR à la clinique Pasteur.
Elle soutient également que les sanctions proposées lors du dépouillement des voix à l’issue de la réunion du 12 juin 2024 n’étaient pas conformes à celles prévues par l’article 64 de l’arrêté du 21 avril 2007, qui ne prévoit pas l’exclusion de l’élève pour une durée de quatre ans.
Elle estime que les irrégularités relevées jettent un doute sur l’impartialité de la décision.
Elle fait enfin valoir que la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car elle est dans l’impossibilité de poursuivre ses études d’infirmière dans un autre IFSI.
* * *
La fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle demande, au visa des articles 32, 122, 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux, de :
dire n’y avoir lieu à référé ;débouter madame [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;la condamner à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à sa charge les entiers dépens d’instance.
Elle soutient en substance que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de madame [X].
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la décision critiquée a été rendue le 12 juin 2024 et notifiée par courrier du 17 juin 2024, réceptionné le 18 juin 2024, soit il y a plus d’un an. La requérante ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la condition de l’urgence présidant à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile serait remplie.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Madame [X] avance l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif que la décision prise le 12 juin 2024 l’aurait été en violation des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007.
Madame [X] affirme tout d’abord qu’il est prévu que l’élève seule ait accès à son dossier sept jours avant la séance, alors que son dossier a été adressé à tous les membres de la section avant même la séance.
Or l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit que “l’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section” et que “le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires”. Madame [X] ne prétend pas que ces dispositions n’auraient pas été respectées, et à aucun moment il n’est indiqué que l’étudiante seule devrait être destinataire du dossier.
2. Madame [X] invoque ensuite l’irrégularité de la composition de la section.
Selon l’article 24 alinéa 1er de l’arrêté susvisé, “la liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté”.
Selon les propres déclarations de madame [X], qui corroborent les mentions figurant en page 1 du compte rendu de section (pièce 8 de la défenderesse), 6 membres sur 7 étaient présents. Il manquait un membre enseignant de statut universitaire.
La majorité des membres étant présents, la section pouvait donc siéger par application des dispositions de l’article 25 de l’arrêté précité.
Madame [X] est en outre mal fondée à critiquer le fait que madame [O] [L] cumulait le rôle de formateur permanent et celui de présidente de la section, dans la mesure où l’article 23 de l’arrêté précité prévoit que “le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut”. Le président cumule donc nécessairement le rôle de représentant des enseignants et de président.
3. Madame [X] soutient ensuite que des membres non prévus par les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 étaient présents, à savoir madame
[C] [T], directrice de l’institut, et madame [K] [H], cadre de santé du service SMR à la clinique Pasteur.
A cet égard, l’article 27 de l’arrêté précité prévoit que “au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire.
L’étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent, ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.”
Ainsi l’audition de témoins est bien prévue, contrairement à ce qu’allègue madame [X].
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion de section du 12 juin 2024 (pièce 8 de la défenderesse – pages 1 et 2) que madame [T] était présente pour présenter la situation de madame [P] [X], et que madame [H] était présente (en visioconférence) en tant que témoin à la demande de madame [L], présidente de la section.
Le compte rendu reprend à partir de la page 3 la présentation du dossier faite par madame [T]. En page 9 il est indiqué : “14h43 Il n’y a aucune question. Madame [T] se retire.”
Madame [H] a ensuite été entendue en qualité de témoin, puis est intervenu un temps d’échange entre l’étudiante et les membres de la section et madame [H].
En page 17 du compte rendu il est noté : “Fin des échanges à 16h39. Départ de madame [P] [X], de son compagnon ainsi que de maître [U] et déconnexion de madame [H].”
Il ne ressort ainsi du compte rendu aucune irrégularité dans le déroulement de la réunion de section et dans les interventions respectives de madame [T] et de madame [H], qui n’ont pas participé aux échanges entre les membres de la section ni au vote. Il n’est pas démontré par madame [X], autrement que par ses allégations non corroborées par d’autres éléments, que ces interventions auraient amené la section à apporter une sanction qui ne serait pas juste et proportionnée.
4. Madame [X] avance enfin que le vote serait irrégulier car une voix s’est prononcée pour une santion non prévue selon elle par les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007, à savoir une exclusion de l’élève pour une durée de quatre ans.
Les modalités du scrutin sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 de l’arrêté précité.
Ainsi l’article 28 dispose que “à l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :
— avertissement,
— blâme,
— exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an,
— exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.”
L’article 29 dispose ensuite que “les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.”
Les durées d’exclusion prévues sont des durées maximales, de sorte que la section est libre de décider d’une exclusion d’une durée inférieure.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion de section du 12 juin 2024 (pièce 8 de la défenderesse – page 19) que la section a procédé au vote à bulletin secret en deux temps :
— 1er vote pour déterminer le type de sanction,
— 2ème vote pour définir la durée.
A l’issue du premier vote, la majorité (4 voix sur 6) s’est prononcée en faveur de l’exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
A l’issue du second vote, la majorité (4 voix sur 6) s’est prononcée en faveur de l’exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée de cinq ans. Le fait qu’une voix se soit prononcée pour une durée de 1 an et une autre pour une durée de 4 ans n’est susceptible d’entâcher le vote d’aucune irrégularité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
Madame [P] [X] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de suspension de la décision prise à son encontre.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
En tant que partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute madame [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la fondation Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [X] aux dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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