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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 9 janv. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SATT SAYENS immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro SIREN |
Texte intégral
la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES – 70
Me Jean-philippe SCHMITT – 77
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01952 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INCY
JUGEMENT N° 25/007
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. SATT SAYENS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 501 704 969
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Aurélie FLAHAUT pour la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 70 et substituée par Me Johanna BERNE lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77, substitué par Me Marina CABOT lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [D] [I], greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le neuf Janvier deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société “3B-filiale” (devenue ultérieurement la société SATT SAYENS) le 3 janvier 2012 en qualité d’ingénieur développement.
Au dernier état du contrat de travail, Monsieur [V] était directeur du département “Recherche & Développement et Partenariats”.
Un litige de nature prud’homale est intervenu entre les parties.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a débouté Monsieur [V] de ses prétentions.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et, après avoir prononcé la nullité du licenciement, a condamné la SAS SATT SAYENS à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire et d’heures supplémentaires, de congés payés, de rappel de part variable, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.
La SAS SATT SAYENS a procédé au paiement des condamnations par virement CARPA du 7 février 2024 à hauteur de 175.332,94 euros.
Concernant le montant des intérêts légaux dus, les parties ont été en désaccord :
— la SAS SATT SAYENS a estimé qu’il fallait retirer de l’assiette de calcul des intérêts la somme directement payée par elle à l’administration fiscale au titre du prélèvement à la source, si bien qu’elle a chiffré les intérêts dus à la somme de 15.094,57 euros (somme payée par virement CARPA du 28 mars 2024) ;
— Monsieur [V] a réclamé le paiement des intérêts sur la base des sommes fixées par la cour d’appel, c’est-à-dire la somme de 26.815,52 euros. En conséquence il a demandé à son ex-employeur de lui verser le solde dû, à savoir la somme de 11.720,95 euros.
La SAS SATT SAYENS ayant refusé de payer la somme précitée, Monsieur [V] a, par commandement aux fins de saisie-vente du 5 juillet 2024, réclamé le paiement de la somme de 12.226,66 euros au titre du solde des intérêts et des frais de recouvrement.
Par acte du 12 juillet 2024, la SAS SATT SAYENS a assigné Monsieur [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment d’annulation du commandement de saisie-vente du 5 juillet 2024.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle la SAS SATT SAYENS a notamment maintenu sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente. Pour sa part, Monsieur [V] a notamment conclu au débouté des prétentions de la société demanderesse.
Compte tenu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties qui ont exposé leurs moyens et prétentions :
— assignation du 12 juillet 2024 devant le juge de l’exécution concernant la SAS SATT SAYENS ;
— conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024 émanant de Monsieur [N] [V], communiquées au juge de l’exécution à l’audience de plaidoirie.
Le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025 puis prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie vente
En droit, l’article 1231-6 du code civil énonce que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En outre, aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du même code :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
***
L’esprit des textes précités est de considérer l’assiette des intérêts légaux au moment de la formation de la créance.
En l’occurrence, la créance a été fixée par le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3].
Ainsi, dans son arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et, après avoir prononcé la nullité du licenciement, a condamné la SAS SATT SAYENS à verser diverses sommes au salarié.
Les intérêts au taux légal doivent donc être calculés sur la somme de 260.311,71 euros telle que fixée par la cour d’appel, avant prélèvement d’impôt sur le revenu à la source, et non pas sur la somme après retenue à la source.
Surabondamment, le juge constate que l’assiette des intérêts ne peut pas être liée au moment et en fonction du paiement ou des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ceux-ci peuvent être prélevés à la source, ou ultérieurement comme c’était le cas avant 2017. La créance dont découle le calcul des intérêts est la créance globale qui ne tient pas compte des prélèvements.
Il découle de ces considérations que la SAS SATT SAYENS n’est pas fondée en son recours.
2.- Sur les autres demandes
La SAS SATT SAYENS, « partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes en paiement respectives sur ce sujet.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— DÉBOUTE la SAS SATT SAYENS de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉCLARE bien fondé le commandement de saisie-vente du 5 juillet 2024 ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce sujet ;
— DÉBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— CONDAMNE la SAS SATT SAYENS à supporter les dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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