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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/50090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50090
N° Portalis 352J-W-B7K-DBUFU
N° : 5
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] [Q] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS – #A0892
DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #L0056
S.A. [2] DU [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
[T] [O] est décédé le 26 novembre 2025. Il laisse pour unique héritière son épouse Mme [Z] [Q] veuve [O].
[T] [O] était titulaire auprès de la société [1] notamment d’un compte de dépôt et de comptes d’épargne. Il était également titulaire de contrats d’assurance-vie, auprès de la société [1] et de la société [2] DU [3]. Il avait également souscrit avec son épouse un prêt immobilier auprès du [1].
Par acte en date du 30 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme [Z] [Q] veuve [O] a assigné la société [1] et la société [2] DU [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner à la société [1] et la société [2] DU [3] de lui communiquer, dans un délai de 15 jours, la copie des demandes de changement de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ACUITY n°959856395 et LCL VIE 2 n°66860434, et l’historique des contratsDans l’hypothèse où Mme [Z] [Q] veuve [O] ne serait pas bénéficiaire des contrats, ordonner le placement sous séquestre du capital décès entre les mains de la société [2] DU [3], jusqu’à décision de la juridiction compétenteRéserver les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la société [1] a sollicité le renvoi indiquant que des fonds allaient bientôt être transférés pour solutionner les dernières demandes de Mme [Q] relative au prêt immobilier. Mme [Z] [Q] veuve [O] s’est opposée à la demande de renvoi, en précisant qu’elle se désistait de toutes ses demandes relatives aux contrats d’assurance-vie, compte-tenu du règlement de ces contrats intervenu après la délivrance des assignations. La société [2] DU [3] a indiqué accepter le désistement à son égard et n’a pas formulé de demande reconventionnelle.
L’affaire a été renvoyée à bref délai, et la société [2] DU [3] autorisée à ne pas se représenter à l’audience de renvoi.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [Z] [Q] veuve [O] a actualisé ses demandes en sollicitant de :
Constater le désistement de toutes les demandes relatives aux contrats d’assurance-vieOrdonner à la société [1] de verser le solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] au nom de [T] [O], pour un total à parfaire de 94.728 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenirAssortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retardCondamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Mme [Z] [Q] veuve [O] a précisé qu’une partie des fonds aurait été versée au notaire la veille de l’audience, mais sans preuve du versement effectif, et sans un décompte précis lui permettant de contrôler le montant versé.
En réplique à l’audience, la société [1] a confirmé que le solde du compte venait d’être viré au notaire chargé de la succession, de telle sorte que la demande n’avait plus d’objet. La défenderesse a donc sollicité le rejet de toutes les demandes de Mme [Z] [Q] veuve [O], et sa condamnation à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La défenderesse a été invitée à produire en délibéré le décompte de la somme versée, et la demanderesse a été invitée à confirmer la réception du virement, et à préciser si, au vu de ces justificatifs, elle maintenait ou pas une demande en paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Plusieurs notes et documents ont été échangés en cours de délibéré. Il ressort de ces éléments que Mme [Z] [Q] veuve [O] ne maintient pas sa demande en paiement provisionnel compte-tenu du règlement effectué par la défenderesse, mais souligne les manquements et les carences de cette dernière pour motiver sa demande au titre des frais irrépétibles. La société [1] insiste sur les diligences effectuées pour répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes de Mme [Z] [Q] veuve [O].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales de Mme [Z] [Q] veuve [O]
Il convient de constater que Mme [Z] [Q] veuve [O] ne maintient aucune demande principale, ni à l’égard de la société [1], ni à l’égard de la société [2] DU [3].
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce si Mme [Z] [Q] veuve [O] a finalement renoncé à ses demandes principales, c’est en raison de leur exécution en cours d’instance. Par conséquent la société [1] devra supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, au vu des éléments rappelés ci-dessus, et alors que la société [1] a libéré les fonds en sa possession en cours de procédure alors qu’elle aurait manifestement dû les libérer plus tôt, il sera fait droit à la demande de Mme [Z] [Q] veuve [O] qui a été contrainte d’engager une procédure judiciaire, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Mme [Z] [Q] veuve [O] qu’elle se désiste de ses demandes principales à l’égard de la société [1] et de la société [2] DU [3] ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à Mme [Z] [Q] veuve [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 06 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
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